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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00540 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCPC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00540 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCPC
MINUTE N° 25/856 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Abdelnour Bouaddi, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1171
DEFENDERESSE
Société [8] venant aux droits de la société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lisa Hayere, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A845
PARTIE INTERVENANTE
[3], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [E] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURE : Mme [G] [F], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 28 mai 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00540 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCPC
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] a été engagé par la société [9] en qualité de conseiller clientèle. La société a pour activité la réparation des véhicules automobiles ainsi que la vente et l’installation de pneumatiques.
Le 14 décembre 2012, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il remplaçait un moyeu de roue. Un éclat de métal s’est détaché de la roue et s’est logé dans l’œil gauche. Il a été conduit à l’Hôtel-Dieu pour ablation du corps étranger et suture de la plaie.
Le 4 juin 2013, la [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 25 février 2013, son état de santé a été déclaré guéri sans séquelles.
Le 22 juin 2015, M. [M] a saisi la caisse primaire d’une demande de tentative de conciliation avec l’employeur en vue de la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le 22 janvier 2016, la caisse primaire a indiqué à M. [M] que l’employeur refusait toute conciliation.
Par requête du 6 janvier 2018, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 14 décembre 2012.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 24 mai 2019 pour défaut de diligence des parties.
L’affaire a été rétablie le 21 janvier 2020 et a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 7 juin 2023 pour défaut de diligence. L’affaire a été rétablie le 3 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025 pour mise en cause de la société [8], venant aux droits de la société [9].
Par ordonnance du 11 mars 2025, le tribunal a mis en cause la société [8], venant aux droits de la société [9].
Par acte du 11 avril 2025, M. [M] a mis en cause la société [8] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 26 juin 2018, dans le cadre de la procédure opposant la société [9] à la [4], le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a déclaré opposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la décision de la caisse du 4 juin 2013 en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [M] a demandé au tribunal de déclarer son action recevable comme non prescrite, de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident de travail, de réserver ses droits à majoration et à indemnisation de la rente, de condamner la société [8] à lui verser une provision de 15 000 euros, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur ses préjudices, de condamner la société [8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [8] a demandé au tribunal de déclarer l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur irrecevable comme prescrite, de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de débouter le requérant de sa demande de majoration de rente, de mettre la consignation des frais d’expertise à la charge de M. [M], de réduire la provision à de plus justes proportions, et de condamner l’employeur à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute.
MOTIFS :
Sur la prescription
La société oppose la prescription de l’action de M. [M] en reconnaissance de la faute inexcusable. Elle relève que les indemnités journalières ont cessé d’être versées au 25 février 2013, qui correspond à la date de guérison de l’intéressé. Elle ajoute que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 4 juin 2013, et que le délai de prescription de son action expirait le 4 juin 2015. Lorsqu’il a saisi la caisse d’une tentative de conciliation le 22 juin 2015, son action était déjà prescrite.
M. [M] fait valoir que la caisse lui a payé le 26 juin 2013 la dernière indemnité journalière, de sorte que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à cette date. Il ajoute que le courrier de saisine de la caisse aux fins de tentative de conciliation du 22 juin 2015 a également interrompu le délai de prescription de deux ans.
Selon l’article L. 431-2 1° et 4°du code de la sécurité sociale, les droits de la victime se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, de la date de la guérison ou de la consolidation.
Le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La saisine de la caisse par la victime tendant à la reconnaissance amiable de la faute inexcusable de l’employeur interrompt le délai de prescription. Cette saisine suspend le cours de la prescription tant que l’organisme social n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir à compter de la notification de ce résultat.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 14 décembre 2012.
La date de cessation du paiement des indemnités journalières, telle qu’elle figure sur le relevé produit par la caisse, est le 25 février 2013, peu important la date à laquelle le versement été réalisé.
La date de guérison, qui marque la fin du versement des indemnités journalières, a été fixée au 25 février 2013.
La date de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dans ses rapports entre l’organisme et l’assuré social est le 4 juin 2013.
Le fait que le tribunal des affaires de sécurité sociale se soit prononcé par jugement du 26 juin 2018 sur le caractère professionnel de l’accident qui était contesté par l’employeur est indifférent, compte tenu de l’indépendance des rapports entre la caisse primaire et l’employeur d’une part et la caisse primaire et l’assuré social d’autre part.
La requête de M. [M] saisissant la caisse primaire d’une demande de conciliation est datée du 22 juin 2015. Cette saisine a interrompu le délai de prescription de deux ans et ce délai a été suspendu jusqu’au résultat de la tentative de conciliation dont était saisie la caisse, soit jusqu’au 22 janvier 2016 (la date de notification à l’assuré du résultat de cette tentative n’est pas connue).
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a été saisi par M. [M] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable le 6 janvier 2018.
Il ressort de ces éléments que le point de départ de prescription le plus favorable à M. [M] est le 4 juin 2013, date de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la caisse primaire.
M. [M] a saisi le 22 juin 2015 la caisse primaire d’une demande de tentative de conciliation, soit plus de deux ans après la date de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la caisse.Cette demande n’a pas eu pour effet de faire renaître un délai de prescription qui était déjà acquis.
En conséquence, son action est prescrite et sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [M], qui succombe, est tenu aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [8].
PAR CES MOTIFS :
— Déclare irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] ;
— Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [M] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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