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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 25 avr. 2025, n° 23/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 25 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/02353 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6PC
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [Z] [D] agissant ès-qualité de curatrice ad hoc selon décision de Madame le juge des tutelles du 26 Juillet 2021, de Madame [H] [U], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence DE PRATO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
UDAF DU GARD Association déclarée statut d’utilité publique par ordonnance du 3 mars 1945.
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en son siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MAIF Société d’assurance mutuelle à cotisation variable, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 350 218 467, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 28.02.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/02353 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6PC
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [U], née le [Date naissance 3] 1975, a été mise sous curatelle renforcée par un jugement du 29 novembre 2013, désignant l’Union Départementale des Associations Familiales du Gard (UDAF du Gard) en qualité de curateur.
La mesure a été transformée en curatelle aménagée par un jugement du 26 novembre 2018 pour une durée de 60 mois, soit jusqu’au 26 novembre 2023, et l’UDAF du Gard était maintenue en qualité de curateur.
En juin 2013, Madame [H] [U] a été victime de faits de viols commis sur personne vulnérable et d’un délit de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable, en état de récidive légale, de la part de Monsieur [L] [T], qui a été condamné définitivement par arrêt de la Cour d’Assises de l’HERAULT du 31 janvier 2017.
L’UDAF du Gard a saisi par l’intermédiaire de son conseil de l’époque, le 16 août 2018, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du GARD (CIVI).
Le 5 juillet 2019, soit 2 ans et 7 mois après l’arrêt définitif de la Cour d’Assises de l’HERAULT du 31 janvier 2017, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction près le Tribunal Judiciaire de NIMES rejetait la demande de relevé de forclusion.
Le 26 juillet 2021, une ordonnance de désignation d’un curateur ad hoc a été rendue par le Juge des contentieux de la protection désignant Madame [Z] [D] Mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs en qualité de curateur ad hoc avec pour mission « d’assister Madame [H] [U] dans les démarches d’assignation en responsabilité de l’UDAF du Gard ».
Le 17 mai 2022, le nouveau conseil de la curatrice ad’hoc de Madame [U] sollicitait de l’UDAF les coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle, qui les transmettait le 18 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice des 19 avril et 9 mai 2023, Madame [Z] [D], ès-qualité de curatrice ad hoc de Madame [H] [U], assignait la MAIF et l’UDAF du Gard devant la troisième chambre du Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 3.000 euros au titre du préjudice moral, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Madame [Z] [D], ès-qualité de curatrice ad hoc de Madame [H] [U], expose avoir régularisé un protocole d’accord transactionnel avec l’UDAF du Gard le 13 décembre 2024, et en sollicite l’homologation.
Dans le cadre de ses conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2025, l’UDAF du Gard sollicite également l’homologation du protocole d’accord.
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la société d’assurance MAIF indique accepter le désistement d’instance de Madame [Z] [D].
L’instruction a été clôturée le 28 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 28 mars 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
N° RG 23/02353 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6PC
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
Par ailleurs, en application de l’article 1565 du code de procédure civile, “L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes”.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
En l’espèce, Madame [Z] [D], ès-qualité de curatrice ad hoc de Madame [H] [U], d’une part, et l’UDAF du Gard d’autre part, sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel régularisé le 13 décembre 2024.
En vertu de cet accord, l’UDAF du Gard accepte de verser une somme globale et forfaitaire de 15.000 euros visant à dédommager Madame [H] [U].
En contrepartie, Madame [Z] [D], ès-qualité de curatrice ad hoc de Madame [H] [U], s’engage à se désister de l’instance et de l’action à l’encontre de l’UDAF dès réception du règlement.
Il y a donc lieu d’homologuer ledit accord selon les modalités arrêtées et acceptées par les parties, et de l’annexer à la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler qu’au regard des dispositions de l’article 2052 du Code Civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Conformément aux termes du protocole, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONSTATE l’accord trouvé par Madame [Z] [D], ès-qualité de curatrice ad hoc de Madame [H] [U], d’une part, et l’UDAF du Gard d’autre part le 13 décembre 2024 ;
HOMOLOGUE ledit accord et lui donne force exécutoire ;
DIT que le protocole d’accord transactionnel en date du 13 décembre 2024 sera annexé à la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°45-320 du 3 mars 1945
- Code de procédure civile
- Code civil
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