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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 25/01992 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVTE
Minute : 26/00085
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
AFFAIRE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[T] [L]
Copies certifiées conformes
Maître Stéphanie BORDIEC
Monsieur [T] [L]
Copie exécutoire
Maître Stéphanie BORDIEC
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
Activité : demeurant [Adresse 3]
[Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n°48565944 acceptée le 12 octobre 2020, la société FINANCO a consenti à Monsieur [T] [L] un crédit affecté à l’installation de panneaux photovoltaïques d’un montant de 13.450 euros, au taux débiteur de 0%, remboursable en 72 mensualités de 202,95 euros chacune.
La société FINANCO a changé de dénomination sociale en 2024, au profit de ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2024 retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé » le 25 octobre 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS a mis en demeure Monsieur [L] de lui verser dans un délai de quinze jours la somme de 1.054,61 euros correspondant aux échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure Monsieur [L] de lui verser la somme de 6.540,13 euros.
Par acte du 4 août 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], auquel elle demandait la condamnation de ce dernier, sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation, au paiement des sommes suivantes :
6.623,98 euros actualisée au 21 juin 2025,500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2026.
Représentée par son conseil, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a repris les termes de son assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’emprunteur a manqué à son obligation contractuelle de remboursement, que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible le 4 juin 2024 et que Monsieur [L] reste lui devoir les sommes de 4.669,93 euros au titre du capital à échoir impayé, 1.400,41 euros au titre des échéances échues impayées, 83,85 euros au titre des intérêts contentieux arrêtés au 31 mai 2025 et 466,79 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [L] n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
Il ressort de l’historique du contrat de crédit affecté que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de juin 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 4 août 2025, soit avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement
En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 24 décembre 2024. Au regard des pièces versées aux débats (contrat, fiche de dialogue, justificatif de consultation du FICP, procès-verbal de livraison et attestation de conformité signés respectivement les 15 novembre et 9 décembre 2020, tableau d’amortissement et historique de compte) la SA ARKEA FINANCEMENTS apparaît avoir respecté les prescriptions légales de protection du consommateur, sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et fondée à solliciter le versement des sommes prévues par l’article L.312-39 du Code de la consommation, qui s’élèvent en l’espèce à :
Mensualités échues impayées : 1.400,41 euros
Capital restant dû à la déchéance du terme : 4.669,93 euros
Pénalité (réduite à plus justes proportion) : 200 euros
Total : 6.270,34 euros
Par conséquent, Monsieur [L] sera condamné à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 6.270,34 euros, actualisée au 21 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [L] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera constatée en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 6.270,34 euros au titre du contrat de crédit n°48565944, actualisée au 21 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Claire PIAN
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