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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 23/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Novembre 2025
N° RG 23/00693 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLRN
N° Minute : 25/01316
AFFAIRE
[N] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006235 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assistée par Me Laurent NOREILS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 537
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [T], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [M] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 30 avril 2021, sur le fondement d’un certificat médical initial daté du 4 avril 2021 jour faisant étant des éléments suivants : « gonalgie droite invalidante périmètre marche 10 mns, fissure corne postérieur ménisque inférieur – lombalgie avec sciatique : scanner discopathie à hauteur de L5-S1 nettement plus prononcé à hauteur de L4-L5 ».
Le médecin-conseil de la [7] a considéré que la pathologie déclarée par Madame [M] correspondait aux conditions médicales réglementaires posées par le tableau n°79 des maladies professionnelles.
A la suite de l’instruction diligentée, la caisse a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, de sorte que la caisse a transmis le dossier de Madame [M] au [9]) de la région Île-de-France en application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Ce comité a rendu un avis lors de sa séance du 30 mars 2022 aux termes duquel il est indiqué : « l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 5 avril 2021 ».
Suivant décision du 11 avril 2022, la caisse a notifié à Madame [M] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [M] a saisi la commission de recours amiable qui a le 25 février 2022 rejeté le recours de l’assurée au motif que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à la caisse.
Madame [M] a alors saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 30 mars 2023.
L’affaire a été appelée a l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont déposer leur dossier, les deux parties s’accordant sur la nécessité de la désignation d’un deuxième [10].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale énonce : « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale (anciennement R142-24-2 du code de la sécurité sociale) dispose que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le différend porte sur l’origine professionnelle de la maladie de Madame [M].
En conséquence, il convient de dire que l’avis du [11] ne s’impose pas et de désigner le [10] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Madame [M] selon le certificat médical du 5 avril 2021.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit par mise à disposition au greffe,
DIT Madame [N] [M] recevable en ses demandes ;
DIT que l’avis du [11] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [N] [M] le 30 avril 2021 ne s’impose pas ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
[8]
de la région nouvelle Aquitaine :
[14]
Secrétariat du [12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
05 56 79 84 54 ou 55 – fax 05 56 79 84 94
[Courriel 13]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Madame [N] [M] selon certificat médical du 5 avril 2021 ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [10] désigné, sauf à la demanderesse à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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