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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 31 juil. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00437 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFYL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 31 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
Madame [U] [F] épouse [P]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Clarisse BENNAZAR-LAFFITAU, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 1er juillet 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers jusqu’au 3 juillet 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 1er juillet 2025 et la déclaration d’acceptation du principe du divorce annexée à la requête conjointe en divorce ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [F] [U]
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (40)
et
— Monsieur [P] [L]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (42)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 novembre 2008 à la mairie de [Localité 9] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er juillet 2024 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— Pendant les semaines scolaires et vacances scolaires, y compris Noël : une semaine au domicile de chaque parent, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires pour la mère, et inversement pour le père,
— Pendant les vacances de Noël : les enfants seront avec la mère la journée du 24 décembre et avec le père la journée du 25 décembre les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui termine sa période d’organiser le passage des enfants chez l’autre parent ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
DIT que les frais d’éducation et d’entretien des enfants, tels que les frais scolaires, les frais de voyage scolaires, les frais de téléphone ou encore les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent pour toute dépense supérieure à 100 euros ;
DIT que les frais de logement et d’études supérieures de [H] [P], les frais de logement et d’apprentissage d'[B] [P] (ou toute autre voie professionnelle de son choix) ainsi que les frais de code, de permis de conduire des enfants et d’achat éventuel de véhicule des deux seront répartis à hauteur de 1/3 pour Madame [U] [F] et 2/3 pour Monsieur [L] [P] ;
Au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre sa quote-part des sommes dues au titre de l’ensemble de ces frais ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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