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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES AGENTS DU DIAGNOSTIC, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 avril 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00098 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPAE
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats et lors du prononcé ;
ENTRE :
Madame [P] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G823
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477,
S.A.S. LES AGENTS DU DIAGNOSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477,
Madame [L] [W] [V], demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau de l’ESSONNE,
Madame [K] [L] [Y], demeurant [Adresse 5]
non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 13, 14, 22 et 23 janvier 2026, Madame [P] [B] a assigné en référé la SAS LES AGENTS DU DIAGNOSTIC, Madame [K] [Y], la SA ALLIANZ IARD et Madame [L] [V], devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— le 16 mai 2025, elle a acquis un bien immobilier sis [Adresse 6] auprès de Madame [L] [V] et Madame [K] [Y] pour un montant de 105.500 euros,
— le 1er novembre 2023, la société LES AGENTS DU DIAGNOSTIC a réalisé un diagnostic de performance énergétique classant ledit bien en D, représentant une dépense annuelle comprise entre 570 euros et 820 euros,
— en décembre 2025 et janvier 2026, elle fait réaliser deux nouveaux DPE lesquels ont conclu que le bien était classé G, représentant une dépense annuelle comprise entre 1.690 euros et 2.320 euros,
— elle a alors saisi le juge des référés pour la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 lors de laquelle Madame [P] [B], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, Madame [L] [V], représentée par son conseil, a oralement formé protestations et réserves.
La SAS LES AGENTS DU DIAGNOSTIC et la SA ALLIANZ IARD, représentées par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves par conclusion écrites du 23 février 2026.
Bien que régulièrement assignée, Madame [K] [Y] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 puis prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [B] justifie, par la production de l’acte de vente du 16 mai 2025 et des différents diagnostics de performance énergétique des 1er novembre 2023, 11 décembre 2025, 6 janvier 2026 d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [P] [B], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les frais et dépens :
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Fixe : 0140810507
Email : [Courriel 1]
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux du bien situé [Adresse 6],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner et décrire les désordres allégués,
— dire si le bien livré est conforme à celui commandé,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le bien litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer d’où proviennent ces désordres,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes sis [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui
devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [P] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [B] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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