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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 23/00154 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCD6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00154 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCD6
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Le Buhan
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane Le Buhan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1029
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 1]
représentée M. [W] [J], salarié, muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [V] Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [R] [Z], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [7] a transmis avec retard ses déclarations sociales nominatives à l’Urssaf [4].
En septembre 2021, sa dette sociale au titre des taxes provisionnelles s’élevait à la somme de 35 089 euros.
La société a adressé à la caisse les documents manquants pour la période de 2020 à 2021 et a obtenu la diminution de sa dette sociale.
Le 7 juillet 2022, l’Urssaf lui a indiqué qu’elle restait redevable de la somme de 1 462, 19 euros sur la période de mars 2020 à juin 2021 correspondant à 260, 81 euros de cotisations pour le mois de mai 2020, 123 euros pour les majorations des mois de mars 2020, mai 2020 et avril 2021 et la somme de 1 078, 38 euros au titre des pénalités. Cette somme a été payée.
Le 3 octobre 2022, l’Urssaf a indiqué à la société qu’elle lui accordait une remise des majorations et pénalités relative aux montants et périodes détaillés ci-après et lui a demandé de lui payer la somme de 33 847, 18 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires et initiales et aux pénalités afférentes à la période de mars 2020 à décembre 2020 et de mars 2021 à juin 2021.
Par requête du 13 février 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la somme de 33 847,18 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2020, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [7] a demandé au tribunal de condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 13 814,54 euros à titre de trop perçu, à titre subsidiaire, de « lui accorder la remise de la réintégration de cotisations sur les mois de mars à décembre 2020, le mois d’avril 2021, des nouvelles pénalités et autres majorations, d’annuler la notification de l’Urssaf du 31 octobre 2022 ainsi que l’avis amiable de l’Urssaf du 22 janvier 2023, de déclarer la dette sociale apurée » et de condamner la caisse aux dépens. A titre plus subsidiaire, elle lui a demandé de lui accorder des délais de paiement.
L'[6] a soulevé l’irrecevabilité de la demande de remise comme forclose, l’irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 13 814,54 euros qui n’a pas été soumise à la commission de recours amiable et l’incompétence du tribunal pour accorder des délais de paiement.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande principale
Le litige porte sur la contestation par la cotisante de la décision de l’Urssaf du 31 octobre 2022 lui demandant le paiement de la somme de 33 847,18 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires et initiales et aux pénalités afférentes à la période de mars 2020 à décembre 2020 et de mars 2021 à juin 2021.
Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, la saisine de la juridiction contentieuse doit intervenir à peine de forclusion dans le délai de deux mois de la notification de la décision relative à la demande de remise.
En l’espèce, cette décision a été notifiée à la cotisante le 31 octobre 2022.
Elle mentionne qu’elle peut être contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans le délai de deux mois de la réception de sa notification selon les modalités qu’elle précise.
En l’espèce, il est constant que la décision lui a été notifiée le 31 octobre 2022 et que le tribunal a été saisi par requête du 13 février 2023, soit postérieurement au délai de deux mois imparti.
En conséquence, le recours est forclos, comme tardif.
Sur la recevabilité de la demande en remboursement par l’Urssaf de la somme de 13 814, 54 euros
Il résulte de la combinaison des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, que toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
La société ne justifie pas avoir saisi la caisse puis le cas échéant la commission de recours amiable de sa demande en remboursement.
Le tribunal ne peut être valablement saisi en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme.
En conséquence, le tribunal déclare la demande en remboursement de la somme de 13 814, 54 euros irrecevable.
Sur les autres demandes
La société [7] succombant en ses demandes est tenue aux dépens.
Elle est corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare irrecevable comme forclose la demande relative au paiement de la somme de 33 847, 18 euros ;
— Déclare irrecevable la demande en remboursement de la somme de 13 814, 37 euros ;
— Déboute la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [7] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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