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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00458 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXXL
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PREFERENCE » SISE 2 RUE FERNAND VIDAL A BONNEUIL-SUR-MARNE (94380), C/ [X] [R], [U] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PREFERENCE » SISE 2 RUE FERNAND VIDAL A BONNEUIL-SUR-MARNE (94380),
représenté par son syndic la SARL KALLIA IMMOBILIER immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 893 667 659
dont le siège social est sis8/10 rue du Bois Sauvage – 91000 EVRY-COURCOURONNES
représentée par Maître Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0918
DEFENDEURS
Madame [X] [R] née le 14 Janvier 1994 à PARIS 20ème, nationalité française, sans profession, demeurant 227 Quai Gallieni – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Monsieur [U] [C] né le 16 Octobre 1994 à CRETEIL (VAL-DE-MARNE), nationalité française, sans profession, demeurant 2 Chemin de la Pompadour – 94380 BONNEUIL SUR MARNE
tous deux non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Juin 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 14 et 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Préférence » SISE 2 RUE FERNAND VIDAL à BONNEUIL-SUR-MARNE (94380) a fait assigner M. [U] [C] et Mme [X] [R], copropriétaires des lots 27 et 33 dans ledit immeuble, devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de condamner solidairement ceux-ci en paiement des sommes de :
– 5 726,27 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 25 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
– 2 735,32 € au titre des provisions sur charges devenues exigibles ;
– 2000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
– 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence « Préférence » SISE 2 RUE FERNAND VIDAL à BONNEUIL-SUR-MARNE (94380) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
M. [U] [C] et Mme [X] [R], régulièrement assignés ne sont ni comparants ni représentés.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats deux lettres recommandées avec accusé de réception du 28 janvier 2025 mettant en demeure M. [U] [C] et Mme [X] [R] de régler la somme de 4 742,44 € au titre des charges de copropriétés dues par M. [U] [C] et Mme [X] [R] au 6 décembre 2024, suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêté au 6 décembre 2024.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir évaluées à la somme de 2735,32euros.
En demandant un paiement sous huitaine, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Préférence » SISE 2 RUE FERNAND VIDAL à BONNEUIL-SUR-MARNE (94380) n’a pas respecté les dispositions de l’article 19-2 précité. En conséquence, la mise en demeure est irrégulière et la présente demande en paiement infondée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Préférence » SISE 2 RUE FERNAND VIDAL à BONNEUIL-SUR-MARNE (94380) est donc débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris celles relatives à l’article 700 et aux dépens, qui resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « Préférence » SISE 2 RUE FERNAND VIDAL à BONNEUIL-SUR-MARNE (94380) ;
DIT que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « Préférence » SISE 2 RUE FERNAND VIDAL à BONNEUIL-SUR-MARNE (94380).
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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