Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 21 janvier 2026, n° 24/06407
TJ Bobigny 21 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contrat

    La cour a jugé que le contrat de fourniture d'eau se forme par la consommation, et l'absence de contrat écrit ne dispense pas de l'obligation de paiement.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a estimé que SUEZ EAU FRANCE n'a pas commis de faute et que la créance est valide.

  • Rejeté
    Coupure d'eau illégale

    La cour a jugé que la loi Brottes ne s'applique pas à une société civile immobilière, et qu'il n'y a pas eu de faute de la part de SUEZ EAU FRANCE.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la partie perdante doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Contrat de fourniture d'eau

    La cour a confirmé que le contrat de fourniture d'eau se forme par la consommation, et que la société ZIAGENCY doit payer les sommes dues.

  • Accepté
    Retard de paiement

    La cour a jugé que la majoration est due conformément à l'article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales.

  • Rejeté
    Indemnité forfaitaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société SUEZ EAU FRANCE n'est pas soumise à cette disposition.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui a été accordé à la société SUEZ EAU FRANCE.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 21 janv. 2026, n° 24/06407
Numéro(s) : 24/06407
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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