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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 21 janv. 2026, n° 24/06407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SUEZ EAU FRANCE c/ La société ZIAGENCY |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES :
N° RG 24/06407
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVMC
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 janvier 2026
La société SUEZ EAU FRANCE
C/
La société ZIAGENCY
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 22 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La société SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
La société ZIAGENCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par M. [E] [B] (Gérant)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
La société ZIAGENCY
Expédition délivrée à :
Par déclaration au greffe du Tribunal de Proximité de Pantin la société ZIAGENCY a fait opposition devant le juge des contentieux de la protection à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 15-05-24 au profit de la société Suez Eau France pour la somme de 3789.67 euros en principal .
Par courrier du 26-07-24 la société ZIAGENCY a formé opposition à l’ ordonnance d’injonction de payer aux motifs que :
— la société Suez Eau France ne justifie pas qu’il y ait eu ouverture du service d’accès à l’eau au nom de la société ZIAGENCY ,
— la société Suez Eau France a coupé l’eau en juillet 2023 en contravention de la loi Brottes du 15-04-13,
— la société a pris contact avec la société Suez Eau France entre 2017 et 2020 pour obtenir un contrat en vain.
Les parties ont été entendues à l’audience du 20-10-25.
La société ZIAGENCY , représentée par son gérant , indique que :
— le bien immobilier a été acquis en mars 2016 et qu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties ; que le compteur a été changé en avril 2017 sans l’en avertir ; que de septembre 2017 à janvier 2018 elle a tenté de souscrire un contrat mais les échanges ne se sont pas poursuivis du fait de la société Suez Eau France ;
— la société Suez Eau France s’est tournée vers son locataire pour obtenir le paiement de la consommation d’eau en 2019 et de nouveau les échanges avec la société Suez Eau France n’ont pas permis d’établir un contrat ;
— en juillet l’eau a été coupée mais aucun contrat n’est encore signé.
La société ZIAGENCY en déduit que la carence de la société Suez Eau France à répondre aux échanges et à formaliser un contrat signifie:
— que la société Suez Eau France ne demande pas le paiement des frais de l’accès à l’eau de 39.35 euros ,
— que le non paiement de la consommation d’eau est justifié par l’absence de contrat et de factures ,
— que la société Suez Eau France était parfaitement au courant de l’existence du compteur et de la consommation puisque celui-ci a été déplacé en 2017,
— que la société Suez Eau France a commis une négligence en ne prenant pas en compte leur demande d’abonnement.
La société ZIAGENCY relève d’autre part que la société Suez Eau France a commis une faute en coupant l’eau et a commis une illégalité en ne respectant pas la loi Brottes du 15-04-13 qui interdit la coupure de l’alimentation en eau d’une résidence principale .
En conclusion la société ZIAGENCY demande que le tribunal :
— déclare irrecevables les sommes dépassant la somme de 3789.67 euros ,
— déclare caduque la créance de la société Suez Eau France ,
— condamne la société Suez Eau France au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de la la loi Brottes du 15-04-13 ,
— condamne la société Suez Eau France au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens.
La société Suez Eau France , représentée par son conseil , répond que :
— la fourniture d’eau est un contrat consensuel qui se forme sans formalisme , du fait de la consommation d’eau ,
— il n’y a pas de contestation quant au bon fonctionnement des compteurs .
En conséquence la société Suez Eau France sollicite la condamnation de la société ZIAGENCY au paiement de :
— la somme de 5237.24 euros représentant les sommes dues de février 2020 à avril 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 10-04-24 , outre la capitalisation des intérêts,
— la somme de 823.30 euros représentant la majoration de la redevance d’assainissement en cas de retard de paiement de celle-ci en application de l’article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales ,
— la somme de 480 euros représentant une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement pour chacune des 12 factures impayées ,
— outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de de fourniture d’eau
Depuis 1979 il est de jurisprudence constante que le contrat de fourniture d’eau est un contrat consensuel qui ne nécessite aucun écrit . Il se forme dès le branchement qui constitue l’offre et par la consommation d’eau qui constitue l’acceptation.
En l’espèce l’absence de formalisation d’un contrat écrit ne pouvait donc être interprétée par la société ZIAGENCY comme une absence d’obligation à payer l’eau consommée .
La société Suez Eau France n’a donc commis aucune négligence ayant nuit à la société ZIAGENCY ou exonéré la société ZIAGENCY de son obligation de payer les consommations.
La société Suez Eau France verse à l’appui de ses demandes des factures de février 2020 à avril 2025 pour un montant de 5237.24 euros . La société ZIAGENCY a été mise en demeure de payer ces factures le 10-04-24 , la créance portera intérêt au taux légal à compter du 10-04-24.
La capitalisation des intérêts sera due en application de l’article 1343-2 du Code Civil .
Sur les conséquences du non paiement des factures
L’article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales prévoit une majoration de la redevance d’assainissement en cas de retard de paiement de celle-ci.
Cette majoration de 25% est donc due par la société ZIAGENCY à hauteur de 823.30 euros.
L’article D. 441-5 du code du commerce prévoit une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture.
Toutefois la société Suez Eau France est une société civile et il n’y a pas lieu de faire application de ce texte.
Sur l’indemnisation pour coupure d’eau
La loi Brottes du 15-04-13 qui a instauré l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce . En effet la société ZIAGENCY est une société civile immobilière et n’est pas un particulier .
Il n’y a donc pas de faute ou erreur de la part de la société Suez Eau France et les demandes de la société ZIAGENCY sont rejetées .
Sur l’indemnisation du déplacement du compteur
Il n’est pas contesté que le compteur a été déplacé de la cave vers le domaine public .
Toutefois le compteur est la propriété de la société Suez Eau France qui peut ainsi le déplacer.
En l’espèce le compteur semble avoir été changé et déplacé sans que cela prive la société ZIAGENCY d’eau , ni lui cause un préjudice à jusifier .
Dès lors il n’y a pas de faute de la part de la société Suez Eau France et les demandes de la société ZIAGENCY sont rejetées .
Sur les demandes annexes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ZIAGENCY les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et par jugement contradictoire en premier ressort :
déclare recevable l’opposition formée par la société ZIAGENCY ,
dit que le présent jugement se substituera à l’ordonnance rendue le 15-05-24 par le Tribunal de Proximité de Pantin ,
Condamne la société ZIAGENCY à payer à la société Suez Eau France
— la somme de 5237.24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 10-04-24
— la somme de 823.30 euros
— et une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société ZIAGENCY au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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