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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00248 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C63C
CODE NAC :53D
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6], de nationalité française, pharmacien, demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [X] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8], de nationalité française, pharmacien, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX,avocate au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
CREDIT LYONNAIS,SA, établissement bancaire, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparant et non représenté
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me Trarieux
Copie conforme délivrée à : Me Trarieux, Crédjt Lyonnais,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée le 30 juin 2022, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à [L] [H] et [V] [X] épouse [Z] un crédit immobilier (prêt relais) n°5005235C8C3V11AE d’un montant de 153 000 euros au taux nominal de 1,38% l’an d’une durée de 24 mois, remboursable en une mensualité de 179,32 euros, seize mensualités de 175,95 euros et une dernière mensualité de 153 175,95 euros assurance comprise.
Par acte de Maître [F] [J] commissaire de justice associé à LYON (69) délivré en date du 19 novembre 2025, les époux [Z] ont fait assigner la société CREDIT LYONNAIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir la suspension des obligations de paiement du prêt durant une période de 24 mois à compter du 1er février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
****
Les époux [Z], représentés par leur conseil, ont réitéré leur exploit introductif d’instance.
Au soutien de leur demande, ils invoquent l’article L314-20 du code de la consommation ainsi que l’article 1343-5 du code civil.
En outre, ils exposent qu’en raison d’un retard conséquent imputable à la société chargée de la réalisation des travaux de construction, ainsi qu’en raison de l’apparition de divers désordres affectant l’ouvrage, ils ont été contraints de différer la vente de leur résidence principale afin de pouvoir l’occuper dans l’attente de l’achèvement des travaux, et qu’ils sont par conséquent en difficulté pour faire face au remboursement du prêt in fine souscrit.
Ils précisent qu’un moratoire de 24 mois leur permettra d’achever les travaux de construction et de pouvoir ainsi vendre leur actuelle résidence principale dont le produit sera employé au remboursement du prêt in fine.
****
La société CREDIT LYONNAIS régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délai de grâce :
L’article L314-20 du code de la consommation énonce :
L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Le délai prévu par l’article L314-20 du code de la consommation a pour objet de traiter une situation de surendettement temporaire jusqu’à l’arrivée d’un fait ou d’une échéance résolvant la difficulté.
En l’espèce, les époux [Z] justifient des difficultés rencontrées avec le constructeur et des retards pris dans la construction de leur maison, Ils produisent également des justificatifs de leur situation financière en termes de revenus et charges, dont il ressort qu’ils sont actuellement en difficulté pour assumer le paiement du prêt immobilier souscrit.
Ils indiquent avoir jusque-là veillé à honorer leurs engagements et devraient voir leur situation financière évoluer de manière favorable à l’issue du litige concernant les travaux de leur résidence principale et du délai d’achèvement de ces derniers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande.
Le délai nécessaire pour régulariser la situation sera fixé à la durée de 24 mois.
Les obligations des époux [Z] résultant du prêt référencé ci-dessus seront donc suspendues, suivant les modalités définies au dispositif de la présente décision, pour une durée de 24 mois prenant effet au 1er février 2026.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [Z] supporteront les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension des obligations de [L] [Z] et [V] [X] épouse [Z] résultant du contrat de crédit n°5005235C8C3V11AE (prêt relais) d’un montant de 153 000 euros au taux nominal de 1,38% l’an, souscrit auprès de la SA CREDIT LYONNAIS, pendant une durée de 24 (vingt-quatre mois) à compter du 1er février 2026,
DIT que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt,
DIT qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois,
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délai conformément à l’article 1343-5 du code civil,
CONDAMNE [L] [Z] et [V] [X] épouse [Z] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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