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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 24 mars 2025, n° 24/05831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05831 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6M4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [D],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [M] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre du 11 août 2022, Monsieur [X] [D] et Madame [S] [D] née [M] ont contracté auprès de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, un prêt personnel n°41485214699001 d’un montant de 60.000 euros remboursable en 84 mensualités de 823,17 euros assurances incluses moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,11 %.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme par suite de la mise en demeure préalable avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [X] [D] et Madame [S] [D] née [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que les défendeurs n’ont montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure;
— constater la résiliation du contrat ou prononcer en tant que de besoin la résiliation judiciaire du contrat aux torts des défendeurs, la déchéance du terme étant acquise à la date de l’assignation en paiement;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
* 59.262,30 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,11% sur la somme de 55.221,54 euros (59.262,30-4.040,76) à compter de l’assignation en paiement jusqu’à complet paiement,
— au paiement des entiers dépens et à la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 janvier 2025, la société de crédit demande le bénéfice de son assignation.
Monsieur [X] [D] et Madame [S] [D] née [M], chacun régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2023, soit moins de 2 ans avant l’introduction de la demande du 27 novembre 2024 de sorte que celle-ci est recevable.
Sur le montant de la créance :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sollicite le versement de cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 4040,76 euros ainsi qu’il ressort du détail de la créance versée aux débats.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive. En l’espèce, s’il convient de souligner le montant conséquent de l’indemnité sollicitée eu égard au préjudice de la banque, il convient également de relever que peu d’échéances ont été honorées eu égard au montant conséquent du prêt souscrit. Par suite, il convient de réduire cette indemnité à 3000 euros.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 11 août 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la somme de 59.262,30 euros en ce compris l’indemnité légale susvisée.
Au regard des pièces produites aux débats et du détail de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 58.221,54 euros en ce compris l’indemnité légale réduite à 3000 euros.
En conséquence et mariés, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [S] [D] née [M] au paiement de la somme de 58.221,54 euros pour solde de crédit personnel n°41485214699001, portant intérêt contractuel de 4,11% sur la somme de 55.221,54 euros à compter de l’assignation du 27 novembre 2024 et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [S] [D] au paiement au profit de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Monsieur [X] [D] et Madame [S] [D] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du prêt personnel n°41485214699001 d’un montant de 60.000 euros souscrit par Monsieur [X] [D] et Madame [S] [D] née [M] le 11 août 2022 auprès de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
REDUIT l’indemnité légale à 3000 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [S] [D] née [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 58.221,54 euros au titre prêt personnel n° 41485214699001 souscrit le 11 août 2022, portant intérêt contractuel de 4,11% sur la somme de 55.221,54 euros à compter de l’assignation du 27 novembre 2024 et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [S] [D] née [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [S] [D] née [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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