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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 avr. 2026, n° 25/05540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05540 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEVP
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/04/2026
S.A. [Localité 3]
C/
Madame [T] [E]
Madame [W] [D]
Monsieur [J] [V]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— l’ASSOCIATION LEGITIA
— [W] [D]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [D]
Chez Mme [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [J] [V]
Chez Mme [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2020, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a loué à Madame [T] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 590,80 €, provision pour charges comprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2024, Madame [T] [E] a donné congé de son logement.
Par courrier en date du 15 février 2024, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 7] a accusé réception de ce congé et précisé que la résiliation du bail serait effective au 14 mars 2024.
Selon sommation interpellative en date du 17 juillet 2024, il a été constaté la présence dans le logement loué de Madame [W] [D] et Monsieur [J] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a sommé Madame [W] [D] et Monsieur [J] [V] de quitter les lieux.
Par procès-verbal de constat en date du 15 janvier 2025, établi à l’initiative de la SA d’HLM 1001 VIES qui y a été autorisée par ordonnance sur requête, le commissaire de justice a constaté l’occupation des lieux par Madame [W] [D] et Monsieur [J] [V]. Madame [W] [D] lui déclarait être entrée dans les lieux début 2024, et avoir versé 900 € de « loyer » en espèces à Madame [T] [E], jusqu’au moment où elle a appris que cette dernière n’était pas la propriétaire des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SA d’HLM [Localité 3] a fait assigner Madame [T] [E], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal, constater la validité du congé délivré et la résiliation du bail,subsidiairement, constater la cession illicite de son droit au bail par Madame [T] [E] et prononcer la résiliation judiciaire du bail,encore plus subsidiairement, prononcer la résiliation du bail en raison de l’impayé locatif,ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, dont Madame [W] [D] et Monsieur [J] [V] avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,supprimer le bénéfice du délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du code de procédures civiles d’exécutioncondamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 15 472,61 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2025 inclus,condamner les défendeurs solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, augmenté de 30 %, jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 800 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat.
Après un premier appel de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025, lors de laquelle la demanderesse, Madame [W] [D] et Monsieur [J] [V] étaient présents, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, la SA d’HLM [Localité 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 18 331,60 €, au titre des loyers et charges échus au 10 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Madame [T] [E], représentée par son conseil, sollicite, par conclusions oralement soutenues :
— la validation du congé donné le 14 février 2024 et le rejet de l’ensemble des demandes de la SA d’HLM [Localité 3],
— la condamnation de la SA d’HLM [Localité 3] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère, essentiellement, que le maintien dans les lieux de Madame [W] [D] et Monsieur [J] [V], qu’elle a hébergé gratuitement sans compensation financière, n’est pas de son fait. Elle précise être locataire d’un autre logement depuis le 20 septembre 2023, et avoir quitté le logement donné à bail par 1001 VIES HABITAT en raison de problèmes d’humidité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions oralement soutenues pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions exposées.
Madame [W] [D] est présente. Elle confirme se trouver dans le logement, depuis le mois de septembre 2023. Elle indique avoir payé la somme mensuelle de 900 € en espèces à Madame [T] [E], pendant environ six mois. Elle indique se maintenir dans les lieux car elle n’a pas d’autre solution de relogement. Elle ne travaille pas, et vit avec son compagnon, Monsieur [J] [V], qui ne travaille pas non plus, avec un enfant à charge.
Monsieur [J] [V] est absent.
L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de validation de congé
En application de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le locataire donne congé au bailleur, il est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, Madame [T] [E] confirme avoir donné congé avec effet au 14 mars 2024.
A cette date, le bail était donc résilié, et Madame [T] [E] déchue de tout droit d’occupation.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du bailleur tendant au constat de la validité du congé et de la résiliation du bail.
— Sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes
Madame [T] [E] n’établit pas, ni même ne déclare, avoir permis la reprise des lieux par le bailleur, par la restitution des clés et la libération du logement vide de tout occupant.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expulsion de Madame [T] [E] et de tout occupant de son chef, notamment Madame [W] [D] et Monsieur [J] [V].
Madame [T] [E] sera également condamnée au paiement de la dette correspondant aux loyers impayés au jour de la résiliation du bail, et aux indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail jusqu’à la restitution des lieux, qu’il convient de fixer au montant du loyer et provision pour charges.
Il ressort des pièces fournies qu’au 10 février 2026, la dette locative de Madame [T] [E] s’élève à la somme de 18 331,60 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de janvier 2026 inclus. Il convient de condamner Madame [T] [E] au paiement de cette somme, outre une indemnité mensuelle d’occupation due à compter du mois de février 2026 jusqu’à la restitution des lieux.
Madame [W] [D] et Monsieur [J] [V] seront condamnés solidairement au paiement des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail au mois de mars 2024, soit, selon le décompte produit, la somme de 14 767,22 € arrêtée au mois de janvier 2026 inclus, outre les indemnités d’occupation dues à compter de février 2026 et jusqu’à la restitution des clés ou l’expulsion.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [E] et Madame [W] [D] et Monsieur [J] [V] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le procès-verbal de constat d’occupation des lieux.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM [Localité 3] et de la condamnation de Madame [T] [E] aux dépens, cette dernière sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 800 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré le 14 février 2024 par Madame [T] [E] et en conséquence la résiliation du bail conclu le 29 octobre 2020 entre la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, d’une part, et Madame [T] [E], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5], au 14 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [E], ainsi qu’à tous occupants de son chef et notamment Madame [W] [D] et Monsieur [J] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [E], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM [Localité 3] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à verser à la SA d’HLM [Localité 3] la somme de 18 331,60 € (décompte arrêté au 10 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [D] et Monsieur [J] [V] au paiement de cette somme, à hauteur de 14 767,22 € ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [E], Madame [W] [D] et Monsieur [J] [V] à verser à la SA d’HLM [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à verser à la SA d'[Adresse 6] [Localité 3] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [E] et Madame [W] [D] et Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat d’occupation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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