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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 24/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA, S.A.S.U. SARETEC FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/01178 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X565
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
M. [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [F] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. SARETEC FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025 puis prorogé pour être rendu le 13 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
En 2004, M. [J] [E] et Mme [D] [F] épouse [E] ont entrepris en tant que maîtres d’ouvrage la construction d’une maison individuelle située [Adresse 1].
Le lot gros-œuvre a été confié à la société [H], assurée au titre de la garantie responsabilité décennale par la compagnie Axa France Iard.
La réception est intervenue avec réserves le 29 mai 2006.
En 2008, M. et Mme [E] ont constaté l’apparition de lézardes importantes affectant leur habitation sur deux zones. La société [H] a déclaré le sinistre à son assureur la société Axa France Iard le 8 décembre 2008, qui a désigné le cabinet Saretec, en qualité d’expert. La compagnie Axa France Iard a le 31 mars 2011, notifié une prise en charge du sinistre aux époux [E]. La société [H] a effectué les travaux de réparation selon quitus de fin de travaux du 21 juillet 2011.
Le 15 septembre 2017, M. et Mme [E] ont dénoncé à la compagnie Axa France Iard de nouveau désordres de fissurations de leur maison, désordres affectant le rez-de-chaussée ainsi que l’étage. Ils ont fait réaliser une expertise amiable, le cabinet OCR a déposé son rapport le 2 octobre 2017, qui dénonce une aggravation du défaut de stabilité du sol.
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2019, M. [J] [E] et Mme [D] [F] épouse [E] ont assigné en référé la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société [H], devant le tribunal de grande instance de Lille pour obtenir la désignation d’un expert. Par acte du 13 mars 2019, la société Axa France Iard a assigné en référé la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de la société Atelier d’Architecture d’Orazio, architecte dans la construction de l’immeuble des époux [E]. Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné M. [O] afin d’y procéder. Par ordonnance du 29 juin 2021, les opérations d’expertise ont été étendue à la SASU Saretec France. Le rapport d’expertise a été déposé le 12 août 2022.
Par actes d’huissier en date du 19 et du 30 janvier 2024, M. [J] [E] et Mme [D] [F] épouse [E] ont fait assigner, au visa des articles 1792, 1240, 1241, 1343-2, 1344 et 1344-1 du code civil et des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, la SA Axa France Iard et la SASU Saretec France devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, les époux [E] demandent au tribunal, au visa des articles 1792, 1240, 1241, 1343-2, 1344 et 1344-1 du code civil et des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, de :
— débouter la compagnie Axa France Iard et la société Saretec France de leurs demandes, fins et prétentions,
— leur accorder le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance,
— juger que les désordres dits « de seconde génération » affectant leur immeuble et ayant donné lieu à la déclaration de sinistre du 15 septembre 2017 sont imputables à une faute de diagnostic commise par la société Saretec France désignée en qualité d’expert par la compagnie Axa France Iard au moment de la survenance des désordres de première génération en 2008,
— juger que la compagnie Axa France Iard et la société Saretec France doivent prendre en charge le coût de ce sinistre de seconde génération,
— condamner en conséquence in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la compagnie SA Axa France Iard et la SASU Saretec France à leur payer les sommes suivantes :
— travaux : 493.831 € avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 de la construction entre la date du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir,
— préjudices annexes – préjudices immatériels consécutifs : 106.168 €,
— complément trouble de jouissance :
▪ 36.000 € arrêté à août 2022
▪ 1.000 € par mois de septembre 2022 jusqu’au jour du règlement des fonds nécessaires à la réalisation des travaux,
— préjudice moral : 30.000 €,
— juger que ces condamnations porteront intérêts légaux moratoires à compter de la date de l’assignation introductive d’instance valant sommation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins,
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la compagnie SA Axa France Iard et la SAS Saretec France à leur payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la compagnie SA Axa France Iard et la SASU Saretec France aux entiers dépens, en ce inclus les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la compagnie Axa France demande au tribunal, de :
— débouter M. et Mme [E] de leurs demandes fondées sur la solution de démolition reconstruction de leur immeuble,
— dire et juger que la solution de réparation permettant de sauvegarder l’immeuble telle que définie et chiffrée par l’expert répare entièrement leur préjudice,
En conséquence :
— débouter les époux [E] de toute demande excédant :
— la somme de 353.864 € actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le jour du paiement au titre des travaux de réparation,
— la somme de 17.924 € au titre de l’étude préalable,
— la somme de 25.285 € au titre de l’installation de chantier,
— la somme de 19.943 € au titre de la phase démolition,
— la somme de 6.176 € au titre des aménagements extérieurs,
— la somme de 107.439 € au titre des préjudices immatériels incluant le préjudice de jouissance pour la période allant de 2017 au juillet 2022 date de dépôt du rapport,
— la somme de 400 € par mois à compter du mois d’août 2022 au titre du préjudice de jouissance,
— débouter les époux [E] de leur demande au titre du préjudice moral,
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— faisant application de l’article 514-1 du code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire pour toute somme excédant les sommes retenues par l’expert au titre de la solution de sauvegarde de l’immeuble.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la SASU Saretec France demande au tribunal, de :
— débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner les époux [E] à lui payer une somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des époux [E], tendant à voir le tribunal « juger que » ainsi que la demande de la compagnie Axa France Iard tendant à voir le tribunal « dire et juger que » ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes des époux [E]
Les époux [E] recherchent la responsabilité tant de la SA Axa France Iard que celle de la SASU Saretec. Ils soutiennent que l’expert judiciaire a confirmé la gravité des désordres, caractérisés par une fissuration généralisée affectant l’ensemble de l’immeuble. Les constatations ont mis en évidence des pathologies structurelles, réparties sur l’ensemble de l’immeuble, et plus particulièrement sur les zones latérales et arrière du bâtiment. Ils font valoir que l’ampleur des désordres a rendu nécessaire d’importantes mesures conservatoires en cours d’expertise, qu’ils ont dû préfinancer. Ils soutiennent également que le caractère décennal des désordres ne saurait être contesté. Selon eux, ces désordres constituent un sinistre de seconde génération, démontrant que le sinistre de 2008 n’a donné lieu à aucune investigation sérieuse de la part du cabinet Saretec et qu’en réalité l’immeuble était affecté de graves défauts de conception et d’exécution. Ils estiment que l’obligation de garantie de la compagnie Axa France Iard leur est acquise au titre de la réparation des désordres révélés en 2017. Ils soutiennent en outre que la responsabilité délictuelle de la société Saretec est engagée, celle-ci ayant manqué à ses obligations en n’accomplissant pas sa mission avec les diligences requises lors du traitement du premier sinistre.
La compagnie Axa France Iard soutient que les conclusions de l’expert judiciaire relatives au lien existant entre le sinistre indemnisé en 2011 et celui survenu en 2017, ne l’ont pas conduite, en sa qualité d’assureur de la société [H], à remettre en cause le principe de sa garantie.
La SASU Saretec soutient que sa responsabilité ne peut être envisagée qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la garantie de la compagnie Axa ne pourrait être mobilisée, à défaut aucun préjudice ne peut être allégué, puisqu’il est réglé par la compagnie Axa.
M. et Mme [E] fondent leur demande à l’encontre de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société [H] sur la responsabilité décennale et à l’encontre de la SASU Saretec sur la responsabilité délictuelle.
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ». Ce régime de responsabilité implique de démontrer la construction d’un ouvrage, l’existence d’une réception et de désordres imputables au constructeur, non visibles à la réception, qui ont atteint un degré de gravité décennale dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception.
L’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ce régime de responsabilité exige la démonstration d’une faute, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
A. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
L’expert judiciaire relève que l’immeuble a subi une première série de désordres structurels ayant donné lieu à une déclaration de sinistre, laquelle portait sur la présence de réseau de fissuration affectant les maçonneries de façades. Il précise toutefois qu’en 2017, les époux [E] ont constaté la réapparition de désordres au droit des façades, les réseaux de fissuration se manifestant de nouveau dans les zones ayant déjà fait l’objet des travaux réparatoires.
Il ressort des opérations d’expertise que l’immeuble présente un ensemble de pathologies structurelles réparties sur l’ensemble du bâtiment et plus particulièrement sur les zones latérale et arrière. Ces pathologies affectent directement les parois d’élévation porteuses, tant les façades que les murs intérieurs. Les réseaux de fissuration observés sont de type vertical, horizontal et oblique. Il est en outre constaté des désaffleurements entre les infrastructures et les superstructures, des fissurations traversantes, ainsi qu’une perte d’étanchéité à l’air et à l’eau. Enfin, le dallage du rez-de-chaussée et le plancher de l’étage présentent une déclivité anormale.
L’expert conclut que les ouvrages composant la structure de l’immeuble n’assurent plus leur fonction.
Ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et portent atteinte à la propriété à destination tant dans l’immédiat qu’à terme. Ils relèvent en conséquence de la garantie décennale. La qualification de désordres de nature décennale, n’est par ailleurs pas contestée par la SA Axa France Iard.
B. Sur les responsabilités
S’agissant de la société [H] et de son assureur la SA Axa France Iard
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qu’il institue pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, dès lors que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, les travaux de réparation des désordres apparus en 2008, ont été réalisés par la société [H]. A ce titre, la SA Axa France Iard a d’ailleurs, indemnisé le sinistre en 2011, à l’issue d’une expertise menée par la société Saretec France.
La société [H] a, depuis lors, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société [H], ne conteste ni la responsabilité de son assurée, ni la mise en œuvre de sa garantie.
S’agissant de la SASU Saretec
Un tiers à un contrat est fondé à invoquer, la responsabilité délictuelle, d’un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il en résulte qu’un tiers au contrat d’expertise peut rechercher la responsabilité délictuelle d’un expert.
La responsabilité délictuelle de l’expert amiable, en cas d’erreur dans son rapport, ne peut toutefois être engagée que si la partie demanderesse établit, au moyen d’éléments de preuve concordants, l’existence d’une faute caractérisée, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct entre la faute et le dommage.
En l’espèce l’expert judiciaire relève qu’en 2008, l’immeuble a subi des désordres de nature structurelle ayant donné lieu à une déclaration de sinistre. Les experts alors mandatés par la compagnie Axa France Iard ont conclu à une recompression des sols au droit des zones de dessouchage. Cependant l’expert judiciaire note que ces conclusions ne reposent pas sur une étude de sol ou un raisonnement scientifique clairement établi. Or, il est constant qu’en 2017, les époux [E] ont constaté la réapparition de désordres de la même nature. Cette réapparition démontre que l’origine du premier sinistre n’avait pas été identifiée correctement.
Par ailleurs, la description des désordres actuels permet d’établir que les travaux de réfection préconisées par le cabinet Saretec se sont révélés insuffisants, puisqu’un sinistre de seconde génération est apparu six années plus tard. L’expert judiciaire précise en outre que les désordres, malfaçons et non-conformité techniques qu’il a constatés étaient déjà présents en 2008 et qu’ils sont directement liés aux ouvrages de gros-œuvre, lesquels ont été mal exécutés et présentent des malfaçons irréversibles. La réapparition des désordres, ainsi que leur aggravation caractérisent ainsi une faute imputable à la société Saretec.
Contrairement à ce que soutient la société Saretec, l’absence de préjudice ne saurait être retenue. En effet, l’éventuelle indemnisation du dommage par une société d’assurance n’a pas pour effet de faire disparaître le préjudice subi. En l’espèce, les époux [E], confrontés une nouvelle fois à des désordres de nature décennale, subissent un préjudice certain et actuel.
Il y a toutefois lieu de constater que les époux [E] ne peuvent imputer à la société Saretec France l’intégralité des dommages qu’ils subissent, l’expertise judiciaire ayant établi que les désordres trouvent leur origine dans les travaux de gros œuvre réalisés lors de la construction.
Néanmoins, en raison de la faute commise par la société Saretec France dans l’exécution de sa mission d’expertise, les époux [E] ont subi un préjudice consistant en une perte de chance d’éviter la survenance d’un sinistre de seconde génération.
En conséquence, la responsabilité de la SASU Saretec France ne peut être retenue qu’au titre des seuls préjudices immatériels directement liés à ce sinistre de seconde génération. Ce préjudice sera fixé à la somme de 30.000 €.
C. Sur le coût des réparations
Les époux [E] soutiennent que l’expert judiciaire a étudié deux solutions techniques distinctes : une solution de démolition puis reconstruction complète de l’immeuble et une solution de sauvegarde par réparation partielle avec mise en œuvre de pieux en sous-œuvre. Ils sollicitent que la solution de démolition/reconstruction soit retenue par le tribunal, estimant qu’elle constitue la seule option de nature à les sécuriser pleinement. Ils font valoir que cette solution permettrait de traiter et de corriger l’intégralité de l’immeuble, tandis que les travaux de sauvegarde par reprise en sous-œuvre, compte tenu de leur ampleur, seraient nécessairement générateur d’aléas. Ils soulignent en outre que cette solution alternative est assortie d’une restriction formulée par l’expert, l’immeuble n’étant techniquement viable qu’à la condition de prise en charge de l’ensemble des dommages consécutifs constatés.
La compagnie Axa France Iard fait valoir, que la solution de sauvegarde de l’immeuble implique des travaux d’une ampleur telle qu’ils ne sauraient être qualifiés de réparations partielles. Elle rappelle que l’expert préconise non seulement des reprises en sous-œuvre, mais également la prise en charge des dommages consécutifs. Elle soutient également que les deux solutions présentent des risques comparables et que les époux [E] ne démontrent l’existence d’aucune justification technique de nature à imposer la démolition et la reconstruction de l’immeuble. Elle conclut en conséquence au rejet de cette demande.
La société Saretec France s’oppose également à la solution de démolition et de reconstruction de l’immeuble.
L’expert judiciaire indique que l’examen des solutions réparatoires et de leurs coûts met en évidence un avantage économique en faveur de la solution de sauvegarde de l’immeuble, laquelle a un coût inférieur de 70.000 € à celui de la reconstruction après démolition. Il précise que cette alternative est techniquement envisageable, sous la stricte condition de prise en charge de l’ensemble des dommages consécutifs constatés (menuiserie extérieure, plâtrerie…). Il ajoute que les technologies de réparation envisagées sont maîtrisées par les entrepreneurs consultés, que cette solution permet de réduire tant les délais que les coûts de réparation, et qu’elle est donc à la fois techniquement viable et économiquement plus avantageuse. Il souligne enfin que l’immeuble bénéficiera d’une garantie couvrant l’ensemble des infrastructures et ouvrages modifiés.
Il convient donc de constater que la solution de sauvegarde de l’immeuble permet la reprise de l’intégralité des désordres tant des sous-œuvre que des dommages consécutifs, ainsi que la prise en charge d’une assurance dommages-ouvrage. Dès lors il convient de retenir cette solution.
L’expert judiciaire a évalué à la somme totale de 530.000 € TTC le coût des travaux de reprise en sous-œuvre ainsi que des désordres consécutifs. Il a chiffré le coût des réparations matérielles à la somme de 422.561 €. Cette somme sera indexée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du présent jugement.
Il a par ailleurs retenu l’existence de préjudices immatériels détaillés comme suit : honoraires de maîtrise d’œuvre : 33.805 € ; assurance dommages-ouvrage : 8.211 € ; frais de relogement pour une durée de 13 mois : 22.750 € ; frais de déménagement et d’emménagement : 10.800 € ; frais de stockage du mobilier sur une période de 13 mois : 5.460 € ; troubles d’exploitation correspondant à un trouble de jouissance partielle sur une durée de 60 mois : 24.000 € ; mesures conservatoires : 2.413 €.
La compagnie Axa France Iard ne conteste pas ces évaluations.
Les époux [E] contestent en revanche le montant retenu au titre du trouble de jouissance partielle, estimant que l’indemnisation mensuelle de 400 €, retenue par l’expert, ne représente qu’un quart de la valeur locative du bien, alors que plusieurs pièces sont affectées par les désordres. Ils sollicitent en conséquence une indemnisation de 1.000 € par mois. Toutefois si l’expert judiciaire note que la présence de dommages significatifs entrave nécessairement la jouissance paisible des lieux, les époux [E] ne produisent aucun élément supplémentaire de nature à remettre en cause l’évaluation retenue. Il convient donc de reprendre la somme retenue par l’expert, soit 400 € par mois.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a procédé à un chiffrage à dire d’expert, fondé sur les estimations produites par les parties, lesquelles se sont révélées insuffisamment étayées et comportant des omissions, notamment concernant les frais annexes et immatériels. Il convient dès lors de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire.
En conséquence il y a lieu de condamner la compagnie Axa France Iard à verser la somme de 422.561 € TTC aux époux [E] au titre du coût des réparations et de condamner la compagnie Axa France Iard à verser la somme de 107.439 € TTC aux époux [E] et ce solidairement avec la société Saretec France pour la somme de 30.000 €, au titre des préjudices immatériels.
D. Sur le préjudice de jouissance depuis le dépôt du rapport d’expertise
Les époux [E] sollicitent l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’ils subissent depuis le mois de septembre 2022, l’expertise judiciaire ayant évalué ce préjudice jusqu’au mois d’août 2022 et qu’il soit fixé à la somme de 1.000 € par mois.
La SA Axa France Iard soutient, pour sa part, que ce préjudice ne saurait excéder la somme de 400 € par mois.
Il convient de retenir, conformément à l’évaluation opérée par l’expert judiciaire, que le préjudice de jouissance doit être fixé à la somme de 400 € par mois à compter de septembre 2022 et jusqu’à la date de la présente décision. Le trouble de jouissance ultérieur a déjà été indemnisé au titre des frais de relogement pour une durée de 13 mois.
E. Sur le préjudice moral
Les époux [E] soutiennent subir un préjudice moral indéniable, ayant dû réaffronter le stress d’un immeuble de nouveau gravement sinistré, tout en menant de front un contentieux. Ils sollicitent la somme de 30.000 € à ce titre.
La compagnie Axa France Iard s’oppose à cette demande.
Il apparaît que l’existence d’un sinistre de seconde génération, la durée de la procédure et les démarches qui leur ont été imposées, n’ont pu que causer aux époux [E] un préjudice moral certain. Toutefois, au regard de l’absence éléments produits aux débats, qui auraient permis une évaluation plus précise, il convient de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 5.000 €.
Sur les demandes accessoires
Il convient de dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard et de la SASU Saretec France porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la compagnie Axa France Iard succombe principalement à la procédure, elle sera donc condamnée aux dépens, qui comprendront les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la compagnie Axa France Iard et la SASU Saretec France seront condamnées in solidum à payer aux époux [E] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE la SA Axa France Iard à verser la somme de 422.561 € TTC à M. [J] [E] et Mme [D] [F] épouse [E] au titre du coût des réparations de leur immeuble ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à verser la somme de 107.439 € TTC à M. [J] [E] et Mme [D] [F] épouse [E] et ce solidairement avec la SASU Saretec France pour la somme de 30.000 €, au titre des préjudices immatériels;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à verser la somme de 400 € par mois à compter du mois de septembre 2022 jusqu’à la date de la présente décision, à M. [J] [E] et Mme [D] [F] épouse [E], au titre du préjudice de jouissance sur cette période ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à verser la somme de 5.000 € à M. [J] [E] et Mme [D] [F] épouse [E], au titre de leur préjudice moral ;
DIT que les condamnations prononcées à l’encontre de la SA Axa France Iard et de la SASU Saretec France porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard aux dépens, qui comprendront les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard et la SASU Saretec France in solidum, à payer à M. [J] [E] et Mme [D] [F] épouse [E] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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