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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE PARIS, S. A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01283 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VL3G
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [B] [E] C/ S.A. ALLIANZ IARD, Entreprise CPAM DE PARIS, Entreprise SWISSLIFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E] né le 23 Mai 1992 à AUXERRE (YONNE), nationalité française, reviseur, demeurant 6 Chemin des Ruineaux – 89350 TANNERRE EN PUISAYE
représenté par Maître Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
S. A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D2066
CPAM DE PARIS
dont le siège social est sis 21 rue Georges Auric – 75019 Paris
non représentée
SWISSLIFE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 322 215 021
dont le siège social est sis 7 Rue Belgrand – 92300 LEVALLOIS PERRET
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2023, M. [B] [E] a été victime d’un accident de la circulation causé par M. [V].
Le droit à indemnisation n’étant pas contesté, M. [E] a été examiné à la diligence de la compagnie d’assurances Allianz Iard.
Vu les assignations des 30 juillet 2024 aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil délivrées par M. [E] aux sociétés Allianz Iard et Swiss Life, et dénoncée à la CPAM de Paris, tendant au paiement par la première d’une somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, soutenues à l’audience du 14 janvier 2025 ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la société Allianz Iard, accédant à la demande dans la limite de 10 000 euros ;
Bien que régulièrement assignée, la société SWISS LIFE et la CPAM n’étaient pas représentées.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort de l’article L. 211-9 du code des assurances qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable, et que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, l’offre définitive d’indemnisation devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Au cas présent, une provision de 10 000 euros a été versée à la suite d’un accord transactionnel du 14 mars 2024.
Une créance d’indemnité provisionnelle complémentaire est suffisamment justifiée au regard, d’abord, du rapport d’examen médical contradictoire établi le 23 mai 2024 par les docteurs [I] et [P] à la diligence de la société Allianz Iard et en présence du médecin conseil de M. [E], dont il ressort, notamment, une hospitalisation imputable à l’accident d’une durée de 4 mois et 20 jours, avec une gêne temporaire totale durant cette période, et une gêne temporaire partielle de classe II depuis, une atteinte à l’intégrité physique et psychique d’au moins 10 %, une perte de gains professionnels actuels depuis l’accident, des souffrances endurées d’au moins 3/7, un préjudice esthétique d’au moins 2/7 et des besoins en tierce personne.
Il convient, ensuite, de tenir compte des frais divers déjà engagés et dont il est justifié.
En conséquence, au regard de ces éléments, une somme provisionnelle de 18 000 euros sera allouée.
La société Allianz Iard, partie qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [E] une somme que l’équité commance de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS la société Allianz Iard à payer à M. [B] [E] la somme provisionnelle de 18000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DECLARONS la présente ordonnance opposable à la CPAM de Paris ;
CONDAMNONS la société Allianz Iard aux dépens ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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