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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 nov. 2025, n° 25/55041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55041 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMME
N° : 7
Assignation du :
22 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 novembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
La S.E.L.A.R.L. [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [H] [D]
Chirurgien Dentiste
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître Olivia CHAFIR de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0551
DEFENDERESSES
Madame [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
Avec dénonciation en tant que de besoin à :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe
[Adresse 2]
[Localité 5]
et encore actuellement
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS – #E1719
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] exerce une activité de chirurgien-dentiste au sein de la SELARL [H] [D].
Le 22 juin 2020, la SELARL [H] [D] a établi deux devis pour des soins dentaires signés par Mme [X].
Le premier devis portait sur un montant global de 1 787,90 € sur la base duquel la sécurité sociale devait rembourser à Mme [X] une somme de 219,38 €.
Le second devis s’élevait à 270 € dont 68,54 € pris en charge par la sécurité sociale.
Deux notes d’honoraires en date du 23 juin et 23 juillet 2020 ont été adressées à Mme [X] pour un montant total de 2 134,88€.
La somme de 500 € a été versée par Mme [X].
Par actes du 22 juillet 2025, la SELARL [H] [D] et M. [D] ont fait assigner Mme [X] et la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— condamner Mme [X] à verser à la SELAR [H] [D] la somme de 1 634,88 € en paiement du solde des sommes dues,
— ordonner la mainlevée des oppositions formées par Mme [X] sur les chèques suivants :
— 332,90 € par chèque de banque (chèque n°5110124) en date du 22/06/2020 ;
— 250 € par chèque de banque (chèque n°5110126) en date du 23/06/2020 ;
— 250 € par chèque de banque (chèque n°5110127) en date du 23/06/2020 ;
— 151,98 € par chèque de banque (chèque n°5110136) en date du 23/07/2020 ;
— 130 € par chèque de banque (chèque n°5110137) en date du 23/07/2020 ;
— 130 € par chèque de banque (chèque n°5110136) en date du 23/07/2020 ;
— 130 € par chèque de banque (chèque n°5110133) en date du 23/07/2020 ;
— 130 € par chèque de banque (chèque n°5110135) en date du 23/07/2020 ;
-130 € par chèque de banque (chèque n°5110134) en date du 23/07/2020 ;
et ce dans le délai de 8 jours à compter de la date de nouvelle présentation des chèques, sous astreinte, passé ce délai de 100 € par jour de retard,
— condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, à procéder au règlement de ces chèques au profit de Monsieur [H] [D], conformément aux dispositions de l’article L.131-35 du code monétaire et financier,
— ordonner le retrait immédiat de l’avis diffamatoire et injurieux publié sur Google, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
— prononcer une astreinte de 10 000 € par nouvelle infraction constatée,
— dire que la présente juridiction se réserve la liquidation des astreintes prononcées,
— condamner Mme [X] à verser à la SELARL [H] [D] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur les dommages-intérêts,
— condamner Mme [X] à verser à M. [D] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur les dommages-intérêts,
— assortir ces condamnations des intérêts légaux à compter du jour de la présente assignation qui se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [X] à verser à la SELARL [H] [D] et à M. [D] la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 27 octobre 2025, la SELARL [H] [D] et M. [D] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande au juge des référés de :
— juger irrecevable, pour cause de prescription, la demande de mainlevée de l’opposition au paiement des chèques litigieux,
— débouter la SELARL [H] [D] et M. [D] de leurs demandes de mainlevée,
— juger irrecevable, pour cause de prescription, toute demande de condamnation formée à son encontre, en sa qualité de banquier tiré,
— débouter la SELARL [H] [D] et M. [D] de leur demande de condamnation à son encontre à procéder au règlement des chèques litigieux au profit de Monsieur [R] [D] ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes mainlevée de l’opposition et de condamnation à son encontre,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes formées par la SELARL [H] [D] et M. [D] à l’encontre de Mme [X],
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, Mme [X], n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France
Aux termes de l’article L131-35 du code monétaire et financier, si le tireur fait une opposition pour d’autres causes que la perte, le vol ou l’utilisation frauduleuse du chèque, ou en cas de procédure collective du porteur, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
L’article L131-32 du même code prévoit que le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Selon l’article L131-59 du même code, l’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.
Au cas présent, comme le fait exactement valoir la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, l’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation de 8 jours.
Or, les chèques litigieux ont été émis en juin et juillet 2020 alors que l’assignation introduisant la présente instance a été délivrée le 22 juillet 2025, de sorte que les prétentions des demandeurs à l’égard de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France sont prescrites.
Dès lors, les demandes de la SELARL [H] [D] et M. [D] à l’encontre de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de provision relative aux soins dentaires
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que la SELARL [H] [D] a adressé deux notes d’honoraires en date du 23 juin et 23 juillet 2020 à Mme [X] pour un montant total de 2134,88 €, correspondant à la réalisation de soins dentaires, et que seule la somme de 500 € a été réglée par cette dernière.
Dès lors, l’obligation de Mme [X] à ce titre n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 1 634,88 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-7 du code civil des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
L’article 29 alinéas 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
La diffamation suppose l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ; l’injure quant à elle vise toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.
Au cas présent, il résulte des pièces produites que Mme [X] a publié début juillet 2025 un avis Google sur les demandeurs, dans lequel elle indique avoir subi un traitement « inhumain et indécent » et des « négligences scandaleuses », et qualifiant M. [D] de « incompétent, névrosé et malhonnête », et d’être le « porte-voix de ses assassins », de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Dès lors, il sera ordonné à Mme [X] de retirer l’avis sur les demandeurs publié sur Google début juillet 2025, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte par nouvelle infraction constatée, celle ordonnée ci-dessus étant suffisamment contraignante pour assurer le retrait du commentaire litigieux, ni de s’en réserver la liquidation.
Sur les demandes de provisions de dommages et intérêts
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, la SELARL [H] [D] et M. [D] sollicitent chacun la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice économique subi la société et d’un préjudice « extrêmement important » subi par M. [D] à titre personnel.
Toutefois, à défaut de produire de pièces justifiant de la réalité et de l’étendue des préjudices invoqués, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de provisions à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre de la condamner à verser aux demandeurs une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
Enfin, la SELARL [H] [D] et M. [D] seront condamnés à verser la somme de 1 500 € à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables comme prescrites les demandes de la SELARL [H] [D] et M. [D] à l’encontre de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ;
Condamnons par provision Mme [X] à verser à la SELARL [H] [D] la somme de 1 634,88 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 juillet 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Ordonnons à Mme [X] de retirer l’avis sur la SELARL [H] [D] et M. [D] publié sur Google début juillet 2025, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée ;
Disons n’y avoir lieu de fixer une astreinte par nouvelle infraction constatée ;
Rejetons les demandes de provisions sur dommages et intérêts de la SELARL [H] [D] et M. [D] ;
Condamnons Mme [X] aux dépens ;
Condamnons Mme [X] à payer à la SELARL [H] [D] et M. [D] la somme totale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SELARL [H] [D] et M. [D] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 24 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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