Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01612 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VT3L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01612 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VT3L
MINUTE N° 25/01663 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM de [Localité 2]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [R], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
M. [P] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Christophe Di Cicco, assesseur du collège employeur
Mme [C] [E], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [K] a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 2] cinq prescriptions de repos établies au nom du Docteur [M] [T] pour la période du 1er mars 2022 au 4 mars 2022, du 4 avril 2022 au 18 avril 2022, du 19 avril 2022 au 9 mai 2022, du 20 mai 2022 au 7 juin 2022 et du 8 juin 2022 au 24 juin 2022.
Le prescripteur, sollicité par la caisse, lui a indiqué que M. [K] n’était pas son patient.
Le 15 février 2024, la caisse a notifié à M. [K] un indu d’un montant de 3 040, 61 euros correspondant aux indemnités journalières qu’elle a considéré avoir indûment versées au titre de ces périodes.
La caisse a également engagé une procédure de pénalité financière en application de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 14 février 2024, la caisse a notifié à l’intéressé les faits reprochés, l’a informé de la mise en œuvre d’une procédure de pénalité financière dont le montant serait compris entre 342, 80 euros et 6 081, 22 euros et de la possibilité de formuler des observations écrites ou orales dans le délai d’un mois.
En l’absence d’observations, le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance-maladie a décidé le 9 avril 2024 de lui appliquer une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros par décision du 9 avril 2024 notifiée le 14 mai 2024.
Le 29 juillet 2024, la caisse a vainement mis en demeure M. [K] de lui verser cette somme.
Le 18 novembre 2024, la caisse lui a délivré une contrainte d’un montant de 5 390 euros correspondant à la somme de 5 000 euros de pénalités, à la somme de 490 euros de majorations de retard sous déduction d’un versement de 100 euros.
Par lettre recommandée du 21 novembre 2024, M. [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Il indique que cette pénalité découle d’une erreur de jugement de sa part liée à une situation où il a été abusé par une personne se faisant passer pour un médecin et il sollicite un échéancier pour apurer sa dette.
Le 6 janvier 2025, un accord a été conclu entre les parties selon lequel il s’est engagé à lui verser la somme de 100 euros par mois du 10 février 2025 au 10 août 2032 pour apurer la dette totale d’un montant de 9 038, 73 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées à M. [K], la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris a demandé au tribunal de valider la contrainte notifiée le 18 novembre 2024 pour la somme de 5 390 euros, en tant que de besoin, de condamner M. [P] [K] à lui verser la somme de 5 390 euros en deniers ou quittance et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
M. [K], convoqué par lettre simple et par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 22 août 2025, n’était ni présent, ni représenté lors de cette audience, et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS :
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale sont qualifiés de fraude les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie lorsqu’aura été constaté l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou tout autre support de facturation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause.
Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction encourue par l’assuré en cas de fraude aux indemnités journalières à l’importance de l’infraction commise dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité. Ce montant est compris entre 342, 80 euros et 6 081, 22 euros.
En l’espèce, il est constant que M. [K] a reconnu avoir fait usage à cinq reprises de faux arrêts de travail afin de percevoir des indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Prais pour un total de 3 040, 61 euros.
Ce comportement caractérise une fraude qui justifie la mise en œuvre de la procédure de pénalité financière appliquée par le directeur de l’organisme pour un montant de 5 000 euros que le tribunal considère justifié et proportionné à la fraude commise.
Au soutien de son opposition à contrainte, l’intéressé sollicite un échéancier pour apurer sa dette et un accord de règlement a été conclu le 6 janvier 2025 entre les parties.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que l’opposition à contrainte n’est pas fondée et la valide pour un montant de 5 390 euros.
En tant que de besoin, le tribunal condamne M. [P] [K] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris la somme de 5 390 euros arrêtée à la date de l’audience.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
M. [P] [K], qui succombe, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Valide la contrainte du 18 novembre 2024 pour un montant de 5 390 euros au titre de la pénalité financière ;
en tant que de besoin,
— Condamne M. [P] [K] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 2] la somme de 5 390 euros au titre de la pénalité financière ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne M. [P] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Stockage ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Loyers, charges ·
- Bail commercial
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Classes ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Auto-entrepreneur ·
- Décret ·
- Statut ·
- Calcul ·
- Travailleur indépendant
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Rapport
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Adresses ·
- Handicapé ·
- Recours ·
- Expert ·
- Incapacité ·
- Tierce personne ·
- Temps plein ·
- Autonomie
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Cameroun ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Torts ·
- Effets du divorce ·
- Partage
- Tunisie ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Suisse ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Moyen de transport ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Étranger
- Électricité ·
- Fournisseur ·
- Gaz naturel ·
- Consommation ·
- Énergie ·
- Réseau ·
- Médiation ·
- Mise en demeure ·
- Tentative ·
- Contrats
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Charte ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.