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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 26 nov. 2025, n° 24/07390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/07390 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQGH / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [D] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 16] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Bertrand CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 28
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-002632 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
[Adresse 1]
1 EX Mme [D]
1 G + 1 EX M. [G]
[14]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme S.LÉONARDI, juge des affaires familiales, assistée de Mme M. BRÉZÉ greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige et dit la loi française applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [K] [D] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 17] ( Turquie)
et de
Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 18] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
AUTORISE Madame [K] [D] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 21 janvier 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Madame [K] [D] le droit au bail du logement situé [Adresse 4],
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Madame [K] [D] et Monsieur [I] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [D] ,
RESERVE sauf meilleur accord le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui le cas échéant de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs,
FIXE à 150 euros ( CENT CINQUANTE) par enfant et par mois, soit 300 euros (TROIS CENTS) au total, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que doit verser Monsieur [I] [Z] à Madame [K] [D] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [K] [D] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [15]) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
CONDAMNE Madame [K] [D] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt six novembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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