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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 janv. 2026, n° 25/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Du 16 janvier 2026
96D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02316 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2U22
[W] [J]
C/
Etablissement public AGENT JUDICAIRE [K] L’ETAT
— Expéditions délivrées à Maître Bénédicte [K] BOUSSAC DI PACE
— FE délivrée à Me Marie-valérie FERRO
Le 16/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE [K] BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 16 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J]
née le 06 Avril 1977 à TOULON (83000)
15 Rue du Bâtiment
85210 THIRE
Représentée par Me Marie-valérie FERRO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Etablissement public AGENT JUDICAIRE [K] L’ETAT
6 rue Louise Weiss
75013 PARIS
Représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
OBJET DU LITIGE
Mme [W] [J] a, par exploit délivré le 24 février 2025, fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir, sur la base de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de ll’homme et des articles L 141-1 et suivants du code de procédure civile :
qu’il soit dit et jugé que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice en raison d’un déni de justice caractérisé,
que la somme de 8100€ soit mise à la charge de l’Agent Judiciaire de l’Etat en réparation du préjudice moral subi par elle,
que celui – ci soit également condamné à lui régler la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux et le dossier a été transféré à ce service selon les modalités prévues à l’article 82-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux qui s’est tenue le 17 novembre 2025 .
Au soutien de sa position, Mme [W] [J] rappelle, en premier lieu, qu’à la suite de son divorce d’avec Mr [I] en 2013 elle a saisi, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une requête, le 13 août 2021, et que le jugement intervenu le 21 décembre 2021 a été frappé d’appel par elle le 4 janvier 2022 ;
que l’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2024, l’audience devant la cour d’appel de Bordeaux le 29 février 2024 et l’arrêt s’y rapportant le 11 avril 2024.
Elle précise, dès lors, que la procédure de 1ere instance a duré 4 mois et celle d’appel 27 mois.
La demanderesse fait, également valoir que le déni de justice visé à l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire est constitué lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état de l’être ;
qu’il s’agit d’un manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et du droit du justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ;
que l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales auquel se trouve rattachée la notion de délai raisonnable impose que celui – ci soit apprécié au au regard des circonstances de chaque espèce , chaque état devant assurer à tout justiciable une protection juridique lui assurant que ses prétentions soient examinées dans ce cadre.
Elle considère, en outre, qu’elle a subi devant la cour d’appel de Bordeaux un délai anormalement long et intolérable de 32 mois, alors qu’un délai raisonnable aurait du être de 10 mois;
qu’elle n’avait pas à pâtir du manque de moyens matériels et humains de la cour d’appel de Bordeaux.
Mme [W] [J] expose, également, qu’elle a subi une situation d’attente et d’incertitude totale quant au résultat de la procédure et des difficultés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sur l’enfant commun quant le père de celui – ci a décidé de déménager ce qui lui a causé un préjudice moral incontestable qui doit être réparé à hauteur de 300€ par mois sur 27 mois.
En réponse, l’Agent Judiciaire de l’Etat conclut au rejet des prétentions de Mme [W] [J].
Il expose, en premier lieu, à cette fin, au vu des articles évoqués par la demanderesse, que le déni de justice s’entend non seulement du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être mais également de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu ;
que la responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée que s’il existe un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice en lien avec un préjudice certain, personnel et direct subi par l’usager lequel doit, en outre, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, rapporter la preuve de l’existence de tous ces éléments.
Il fait ,également, valoir que le délai critiqué doit être analysé en tenant compte des circonstances propres à la procédure en cause et de l’intérêt qu’une partie peut avoir à ce que le litige soit tranché rapidement ;
que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure en fonction également du comportement des parties et des périodes de vacations judiciaires.
Le défendeur précise que le délai de 25 mois s’étant écoulé entre la déclaration d’appel intervenue le 4 janvier 2022 et l’audience au fond devant la cour d’appel le 29 février 2024 ne saurait être reproché à l’Etat et ne saurait caractériser à lui seul le déni de justice allégué ;
qu’un délai de 24 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries, en sus des 2 mois de vacances judiciaires estivales, est considéré par la jurisprudence comme raisonnable ;
que le délai de deux mois pris par le délibéré n’est pas déraisonnable sans qu’aucun élément n’ait été produit sur le déroulé de la mise en état .
L’agent judiciaire de l’Etat en déduit que Mme [W] [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dysfonctionnement imputable au service public de la justice ni celle de la présence d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux .
DISCUSSION
L’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
que cette responsabilité, sauf dispositions particulières, n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice découle non seulement du refus de répondre aux requêtes ou de juger les affaires en état de l’être mais également, plus largement, de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
Celui-ci constitue une atteinte à un droit fondamental ,tout justiciable devant pouvoir obtenir une réponse à sa requête dans un délai non anormalement long conformément au droit au procès équitable édicté à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et et des libertés fondamentales.
L’article L 111- 3 du code de l’organisation judiciaire précise ,à son tour, que les décisions de justice doivent être rendues dans un délai raisonnable.
L’appréciation de l’existence de ce délai s’effectue de manière concrète en tenant compte de la durée globale de la procédure et à la lumière des circonstances propres à chaque espèce ce qui impose d’examiner la nature de l’affaire, son dégré de complexité et le comportement de la partie qui se plaint d’une durée excessive.
Pour ce faire, il n’y a pas lieu de tenir compte des périodes de service allégé pendant lesquelles les magistrats professionnels ou non prennent leurs congés annuels, le traitement des procédures relevant de la gestion globale du fonctionnement et de l’organisation interne des juridictions.
En l’espèce, il est constant que le juge aux affaires familiales de Bordeaux a,par jugement rendu le 21 décembre 2021, sur requête déposée par Mme [W] [J] le 13 août 2021:
constaté que l’autorité parentale s’exerçait conjointementorganisé le droit de visite et d’hébergement de la mère sur l’enfant commun résidant habituellement chez le père.rejeté les demandes financières de la mère.
Mme [W] [J] a relevé appel de cette décision le 4 janvier 2022 et la cour d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 11 avril 2024 après une audience au fond s’étant tenue le 29 février 2024.
Il s’est donc écoulé 27 mois entre la saisine de la cour d’appel de Bordeaux et la date de l’arrêt ayant statué sur les demandes présentées par Mme [W] [J] laquelle avait, par ailleurs, vu sa requête examinée et traitée dans un délai de 4 mois et demi en première instance.
Même si l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux est intervenu dans le délai d’un mois et demi après l’audience au fond s’étant tenue devant cette juridiction on ne peut que constater que les parties en cause ont toutes les deux ,au vu du rappel de procédure inclus dans l’arrêt susvisé, conclu en dernier lieu le 29 mars 2022 pour la mère et le 28 juin 2022 pour le père.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2024 sans que l’on puisse,donc, imputer aux parties un allongement de la durée de la mise en état.
La responsabilité de l’Etat doit en conséquence être engagée,en l’espèce, à hauteur de 15 mois.
On doit,en effet, considérer comme étant un délai raisonnable devant tout cour d’appel un délai de 12 mois entre la date d’appel et l’audience de plaidoirie et un délai de 2 mois entre l’audience et le délibéré.
Le préjudice moral subi par Mme [W] [J] est constant et certain comme reposant sur l’attente prolongée et l’inquiétude supplémentaire découlant de l’instance engagée devant la cour d’appel de Bordeaux dont l’arrêt a infirmé la décision déférée devant elle sur la charge des transports de l’enfant pour les vacances scolaires .
Il sera,ainsi, allouée à Mme [W] [J] la somme de 3000€(200€ par mois ).
L’équite emporte, par ailleurs,que la somme de 800€ soit accordée à Mme [W] [J] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition
FIXE à 15 mois le délai déraisonnable de jugement constitutif d’un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat.
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à régler à Mme [W] [J] :
3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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