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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 2 mai 2025, n° 24/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
02 Mai 2025
RG N° 24/02183 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWOJ
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [N] [E]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “RESIDENCE [10]” situé [Adresse 4])
S.C.I. CCB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Angélique ALVES, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Guilhem ARGUEYROLLES, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 13]” situé [Adresse 4])
représenté par son syndic en exercice la société SEGINE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Philippe FIELOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.I. CCB
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Déborah ITTAH, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Mars 2025 prorogé au 02 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 2 décembre 2021 et d’un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise rendu le 16 avril 2021 pour avoir paiement de la somme totale restant due de 40.557,31 euros en principal, intérêts et frais, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, a fait procéder par actes extra-judiciaires en date du 20 février 2024, dénoncés à Mme [E] [N] le 28 février suivant, à quatre saisies-attribution entre les mains de la banque CHAABI DU MAROC, BOURSORAMA, BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, LA BANQUE POSTALE, qui se sont avérées fructueuses.
Par assignation du 28 mars 2024, Mme [E] [N] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ainsi que la SCI CCB, son bailleur, aux fins de :
A titre principal :
— juger que les causes de la saisie ont été intégralement réglées par la société CCB
— en conséquence, ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 20 février 2024 entre les mains des établissements bancaires CHAABI, BOURSORAMA, BNP, BANQUE POSTALE sur ses comptes à l’initiative du SDC
— condamner le SDC à réparer son préjudice à hauteur de 10.000 euros et de 500 euros concernant les frais de saisie
A titre subsidiaire :
— cantonner la saisie-attribution au montant de la créance dûment actualisé
— condamner la SCI CCB à l’indemniser à hauteur du montant final de la saisie-attribution, correspondant à la somme saisie sur son compte, aux frais de la saisie et à 5000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral
— prononcer la compensation judiciaire entre l’indemnité qui lui est due par la SCI CCB au titre de la saisie et les loyers et charges dus pour le passé et pour l’avenir par Mme [E]
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son avocat constitué.
Entre temps, le syndicat de copropriétaires a donné mainlevée des saisies-attribution diligentées sur les comptes de Mme [E] [N] entre les mains de BOURSORAMA, BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, LA BANQUE POSTALE, la saisie pratiquée sur son compte à la BANQUE CHAABI DU MAROC ayant suffi à appréhender la totalité des sommes réclamées.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 10 janvier 2025.
A cette audience, Mme [E] [N] représentée par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation.
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au Juge de l’exécution de :
— valider la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2024 entre les mains de la banque CHAABI DU MAROC
— constater la mainlevée donnée le 9 avril 2024, des trois autres saisies-attribution pratiquées entre les mains de BNP PARIBAS, BOURSORAMA et LA BANQUE POSTALE
— débouter Mme [E] et la SCI CCB de toutes leurs prétentions à son encontre
— cantonner la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2024 entre les mains de la banque CHAABI DU MAROC à la somme de 35.562,03 euros représentant le montant restant dû au 6 janvier 2025 augmenté des frais des actes de procédure liés à la fin de la saisie attribution du 20 février 2024
— l’autoriser à se faire remettre par la banque CHAABI DU MAROC tiers saisi les sommes ainsi dues à concurrence de 35.562,03 euros augmentées des frais des actes de procédure liés à la fin de la saisie attribution du 20 février 2024
— condamner Mme [E] et la SCI CCB à lui verser chacune 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens avec distraction au profit de l’avocat du SDC.
La SCI CCB, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au Juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable le syndicat de copropriétaires en sa demande tendant à voir refuser l’imputation du règlement de 32.545,61 euros effectué par Me [X] de la dette de la SCI CCB
— juger que les causes de la saisie-attribution ont été intégralement réglées par la SCI CCB
— condamner le syndicat de copropriétaires à lui verser 10.000 euros en réparation de son préjudice moral
— débouter Mme [E] [N] de l’intégralité de ses prétentions à son égard
— condamner le syndicat de copropriétaires à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogé au 2 mai 2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non recevoir n’a été élevée sur le respect des formalités d’information prévues par ce texte.
Sur la saisie-attribution restant en litige :
Il ressort des pièces produites que, par actes extra-judiciaires du 9 avril 2024, il a été donné mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 20 février 2024 à la requête du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à l’encontre de Mme [E] [N], entre les mains de BOURSORAMA, BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, LA BANQUE POSTALE.
Il convient dès lors de le constater.
Seule reste donc en litige la saisie-attribution diligentée le 20 février 2024 entre les mains de la banque CHAABI DU MAROC.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution :
Il convient de rappeler que selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il connaît enfin sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
(…)
Il exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Mme [E] [N] a pour fondement :
— un jugement par lequel, le 16 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, au visa de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, a condamné Mme [E] [N] en sa qualité de tiers saisi, à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 119.621,53 euros (représentant les causes de la saisie-attribution des loyers diligentée contre la SCI CCB entre les mains de sa locataire Mme [E]) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 janvier 2021, 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— un arrêt par lequel, le 2 décembre 2021, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 16 avril 2021 sauf au titre du quantum de la condamnation en principal prononcée contre Mme [E], et réformant de ce chef, a condamné Mme [E] [N] à payer au SDC la somme de 70.781,53 euros (119.621,53 euros – 48.840 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 janvier 2021 ainsi qu’aux dépens d’appel.
Ce jugement et cet arrêt ont été signifiés le 21 mai 2021 et le 15 décembre 2021.
C’est sur la base de ces deux titres exécutoires qui ont prononcé une condamnation personnelle contre Mme [E] au profit du syndicat de copropriétaires, que la saisie-attribution du 20 février 2024 a été diligentée.
L’origine de la condamnation personnelle de Mme [E] en qualité de tiers saisi d’une dette de la SCI CCB, est la suivante :
Par jugement du 12 juin 2018, rectifié le 17 juillet suivant, le tribunal de grande instance de Pontoise a condamné la SCI CCB à payer au SDC de l’immeuble [Adresse 5] à SARCELLES :
— 104.698,75 euros au titre des charges de copropriété dues sur la période du 1er trimestre 2011 au 1er trimestre 2018 inclus outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015 sur la somme de 54.223,80 euros et à compter du 26 mars 2018 sur le surplus
— 5000 euros de dommages-intérêts
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de ce titre exécutoire obtenu contre la SCI CCB, le SDC a fait pratiquer à l’encontre cette dernière le 31 juillet 2020 une saisie-attribution des loyers entre les mains de sa locataire Mme [E] [N] qui, n’ayant pas respecté les obligations de fournir au saisissant les renseignements demandés, a été condamnée personnellement à régler au syndicat de copropriétaires les causes de la saisie-attribution (jugement du 16 avril 2021), dont seul le montant a été réduit par la cour d’appel sur le fondement d’un nouveau décompte présenté par le SDC qui avait reçu des paiements de la société CCB depuis la saisie (arrêt du 2 décembre 2021).
Dans le cadre de la saisie-attribution actuelle du 20 février 2024, Mme [E] [N] a la qualité de débitrice principale du syndicat de copropriétaires de la résidence POINCARE à [Localité 14] au titre de sa condamnation personnelle comme tiers saisi à titre de sanction, ramenée en dernier lieu à la somme de 70.781,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 janvier 2021 outre les dépens d’appel.
Le SDC présente un décompte actualisé au 6 janvier 2025 mentionnant à cette date une créance de 35.562,03 euros correspondant aux condamnations prononcées contre Mme [E] [N] par l’arrêt du 2 décembre 2021, les condamnations du jugement du 16 avril 2021 au titre de l’article 700 et des dépens, les intérêts légaux et les frais de poursuite, et après déduction de versements enregistrés pour la somme totale de 48.893,03 euros provenant des paiements reçus pour le compte de la SCI CCB dans le cadre de saisies attributions des loyers diligentées entre les mains d’autres locataires de cette SCI entre le 20 juillet 2020 et le 14 novembre 2024. Ces paiements sont en effet venus diminuer les causes de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2020 contre la SCI CCB entre les mains de Mme [E] [N], auxquelles cette dernière a été condamnée.
Mme [E] et la SCI CCB font valoir que toutes les causes de la saisie-attribution du 31 juillet 2020 auraient été réglées et qu’aucune somme ne resterait due par la SCI CCB, donc par Mme [E], au profit du SDC.
Il est invoqué à cet égard :
— les paiements recouvrés à l’encontre des autres locataires de la SCI CCB
— un règlement de 32.545,61 euros pour le compte de CCB émanant de Me [X] compris dans un chèque CARPA de 65.091,23 euros établi le 20 janvier 2016 en sa qualité de mandataire des SCI CCB et UNIX IMMOBILIERS au profit du SDC.
La SCI CCB n’a jamais contesté la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 31 juillet 2020. Et la condamnation sur laquelle repose la saisie-attribution actuellement en cause du 20 février 2024 a pour fondement les décisions de condamnation personnelle de Mme [E] au paiement des causes de la saisie-attribution du 31 juillet 2020.
La SCI CCB n’a donc pas qualité pour discuter les causes de la saisie-attribution du 20 février 2024 qui n’a pas été diligentée à son encontre ni entre ses mains. Elle n’a pas davantage qualité pour discuter ici les causes de la saisie-attribution du 31 juillet 2020 qu’elle n’a pas contestée devant le juge de l’exécution en temps utile.
Cela étant, sur les demandes de Mme [E] :
Le syndicat de copropriétaires justifie avoir déduit de la créance qu’il actualise, la somme totale de 48.893,03 euros qu’il a perçue en règlement des causes de la saisie-attribution du 31 juillet 2020, grâce aux saisies des loyers des autres locataires de la SCI CCB (notamment ceux du docteur [V]). Il n’est pas démontré que d’autres sommes auraient été encaissées par les poursuites du SDC sur les causes de cette saisie auxquelles Mme [E] a été condamnée ni par des paiements spontanés d’autres locataires.
Sur les 32.545,61 euros émanant du chèque de Me [X], il ressort des pièces produites les éléments suivants :
Le jugement du 12 juin 2018 rendu entre le SDC et la SCI CCB (qui a constitué le titre exécutoire justifiant la saisie-attribution du 31 juillet 2020) a fait l’objet d’un appel et par arrêt du 6 octobre 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI CCB à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] SARCELLES la somme de 104.698,75 euros et ordonné la capitalisation des intérêts de retard sur ces sommes
— confirmé le jugement entrepris sur le surplus
— statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamné la SCI CCB à payer au SDC la somme de 86.124,85 euros pour la période du 1er trimestre 2011 au 2e trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2021
* ordonné la capitalisation des intérêts de retard sur cette somme en principal et intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
* condamné la SCI CCB à payer à ce syndicat la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive
* condamné la SCI CCB aux dépens d’appel et à payer au SDC une indemnité de procédure de 10.000 euros.
Ainsi le titre exécutoire constituant les causes de la saisie-attribution du 31 juillet 2020 auxquelles Mme [E] a été condamnée a été modifié et revu à la baisse.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel a retenu dans ses motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif, que :
« La SCI CCB doit donc être condamnée à payer au syndicat de copropriétaires les sommes suivantes :
— 104.698,75 euros au 1er trimestre 2018, solde exactement retenu par le jugement entrepris
— 62.811,87 euros du 2ème trimestre 2018 au 2ème trimestre 2021
— dont à déduire :
* 48.840,16 euros de règlements dûment justifiés ou admis par le SDC
* 32.545,61 euros de versement par Me [X] selon arrêt de cette cour du 4 novembre 2020
soit un total de 86.124,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021, date de signification des dernières conclusions du SDC (…).
Cet arrêt, certes rendu entre le SDC et la SCI CCB et même s’il englobe des charges de copropriété arrêtées au 2e trimestre 2021, est opposable par Mme [E] relativement au titre exécutoire constituant les causes de la saisie-attribution auxquelles elle a été condamnée personnellement par jugement du 12 juin 2018 modifié en son montant par arrêt du 2 décembre 2021, en ce que doivent s’imputer sur la condamnation aux charges dues, les règlements reçus et admis par le SDC mais aussi le versement de Me [X].
Le syndicat de copropriétaires fait valoir que cet arrêt a commis une erreur en déduisant des sommes dues par la SCI CCB le versement de Me [X] alors que le chèque de règlement correspond à un remboursement de charges de chauffage sur une période 2003-2007 effectué au profit du syndicat de copropriétaires en exécution de précédentes décisions de justice et d’une saisie-attribution faite par la SCI CCB à son encontre. Ce litige antérieur ne peut être discuté dans la présente instance et il est versé aux débats une décision de justice sur la créance du SDC à l’égard de la SCI CCB qui déduit clairement le paiement de 32.545,61 euros des sommes dues par cette société au SDC.
Si Mme [E] a été personnellement condamnée aux causes de la saisie-attribution du 31 juillet 2020 pratiquée sur la base du jugement du 12 juin 2018, il se trouve que ce jugement a été infirmé par la suite et que la créance actuelle du SDC à l’encontre de la SCI CCB servant de fondement aux causes de cette saisie-attribution doit être diminuée non seulement des versements reçus des autres locataires de la SCI CCB (dont le syndicat de copropriétaires admet l’imputation) mais aussi du versement de Me [X] comme cela a été jugé par l’arrêt du 6 octobre 2021.
Dans ces conditions, la somme de 32.545,61 euros doit être déduite des sommes dues par Mme [E] au titre de sa condamnation personnelle aux causes de la saisie, Mme [E] ne pouvant être redevable envers le SDC d’une somme supérieure à celle due par la SCI CCB.
Sur les 35.562,03 euros réclamés par le SDC et après déduction de 32.545,61 euros, le solde est de 3016,42 euros en principal intérêts et frais de poursuite.
Sur le décompte du SDC actualisé au 6 janvier 2025, il est mentionné notamment des intérêts courus au 6 janvier 2025 pour 10.325,44 euros, sans autre précision et sans tenir compte d’un nécessaire ajustement de la créance expurgée de la somme de 32.545,61 euros au 6 octobre 2021, date de déduction de cette somme de la dette de la SCI CCB par la cour d’appel.
Dans ces conditions, la somme portée au débit du compte au titre des intérêts n’apparaît pas justifiée.
De tout ce qui précède, il résulte que le syndicat de copropriétaires ne justifie pas, lors de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2024 à l’encontre de Mme [E], du montant de la créance réclamée en principal, intérêts et frais.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 14] le 20 février 2024 sur le compte bancaire de Mme [E] dans les livres de la banque CHAABI DU MAROC, aux frais dudit syndicat.
Sur les demandes respectives en cantonnement de la saisie-attribution :
Dans la mesure où mainlevée de la saisie-attribution du 20 février 2024 est ordonnée, les demandes respectives en cantonnement de celle-ci sont devenues sans objet.
Sur les demandes respectives en paiement de dommages et intérêts :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
En cas de mainlevée de la saisie, Mme [E] demande la condamnation du syndicat de copropriétaires à lui verser 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et 500 euros en règlement des frais de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution du 20 février 2024 repose sur deux décisions condamnant Mme [E] pour n’avoir pas rempli ses obligations de tiers saisi à l’égard du syndicat de copropriétaires lors de la saisie-attribution non contestée du 31 juillet 2020. S’il s’avère désormais que les causes de la saisie-attribution de 2020 ne sont plus justifiées (paiements effectués par la suite et imputation d’un règlement dans un arrêt du 6 octobre 2021 révélé dans la présente instance), la saisie-attribution de 2024 n’a aucun caractère inutile ou abusif. Aucune faute ne peut être imputée au syndicat de copropriétaires. En outre, Mme [E], condamnée pour n’avoir pas respecté ses obligations de tiers saisi, ne démontre pas avoir subi un préjudice né d’une quelconque faute du syndicat de copropriétaire qui était bien créancier à son égard sur le fondement de deux titres exécutoires rendus à son encontre. Enfin, aucun lien de causalité n’est établi entre la mesure d’exécution et la non réalisation de projets financiers ou personnels de Mme [E].
Elle sera déboutée de sa demande.
Elle réclame par ailleurs 500 euros au titre des frais de saisie mais ne justifie pas de facturations à hauteur de ce montant, étant observé que, à la date où ont été pratiquées les saisies-attribution, il n’était pas justifié de l’apurement de la totalité des sommes dues.
Mme [E] sera également déboutée de cette demande.
Ses demandes subsidiaires en dommages-intérêts et en compensation à l’égard de la SCI CCB en cas de cantonnement et en l’absence de mainlevée de la saisie-attribution, sont sans objet.
La SCI CCB réclame 10.000 euros de dommages-intérêts au syndicat de copropriétaires en réparation d’un préjudice moral pour abus de saisie, en faisant valoir que la saisie-attribution qu’elle estime injustifiée, l’a privée des loyers que Mme [E] a cessé de lui régler depuis.
Cependant, la SCI CCB n’a pas été attraite dans la présente instance qui est fondée sur la contestation par Mme [E] d’une saisie-attribution pratiquée à son encontre par le syndicat de copropriétaires sur la base de titres exécutoires rendus contre Mme [E] à titre de sanction en sa qualité de tiers saisi.
Il n’est pas inutile de rappeler que la SCI CCB, véritable débitrice des charges de copropriété impayées, n’a pas contesté la saisie-attribution du 31 juillet 2020 pratiquée à son encontre, laissant le syndicat de copropriétaires dans la nécessité d’agir contre ses locataires pour obtenir paiement des sommes dues venues petit à petit en déduction de sa dette.
Elle ne justifie pas d’un quelconque préjudice qui serait né du droit qui était celui du syndicat de copropriétaires d’obtenir paiement des sommes qui lui étaient dus en diligentant la mesure d’exécution ici en cause contre Mme [E].
La SCI CCB sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des circonstances du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et les frais hors dépens qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate qu’il a été donné mainlevée le 9 avril 2024 des saisies-attribution pratiquées le 20 février 2024 entre les mains de BOURSORAMA, BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, LA BANQUE POSTALE et que reste donc seule en litige la saisie-attribution pratiquée le même jour entre les mains de la banque CHAABI DU MAROC ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à l’encontre de Mme [E] entre les mains de la banque CHAABI DU MAROC ;
Dit que cette mainlevée s’effectuera aux frais du syndicat de copropriétaires ;
Déclare sans objet les demandes des parties présentées dans l’hypothèse où la mainlevée ne serait pas ordonnée ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 12], le 02 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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