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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 janv. 2026, n° 25/04115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04115 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSAB
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04115 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSAB
Minute n°
copie exécutoire le 13 janvier
2026 à :
— Me Karyna BRUKHNOVA
— Me Nicolas RAPP
pièces retournées
le 13 janvier 2026
Me Nicolas RAPP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le 13 Mars 1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karyna BRUKHNOVA, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [M] [P]
née le 06 Août 1999 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[U] [X], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [I] [D] et Mme [M] [P] ont été en couple jusqu’en juin 2024.
Mme [M] [P] a signé le 08 avril 2024 une reconnaissance de dette dans laquelle elle reconnaît devoir à M. [I] [D] la somme de 8 000€. Elle s’y engage à rembourser cette somme par versement mensuel de 200€ à compter du 1er juillet 2024. Un versement de 200€ est intervenu le 1er août 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 05 septembre 2024, la mère de M. [I] [D] a mis en demeure Mme [M] [P] de reprendre les versements. Sommation de payer le solde du prêt a été signifiée le 02 octobre 2024 suivant exploit de commissaire de Justice délivré à personne.
Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 17 février 2025, Mme [M] [P] a été enjointe à payer à M. [I] [D] la somme de 7 800€, outre les frais de la requête. Cette ordonnance a été signifiée le 03 mars 2025 suivant exploit de commissaire de Justice déposé à étude. Mme [M] [P] a formé opposition le 15 mai 2025.
*
M. [I] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de huit mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis simple suivant jugement du 20 décembre 2024 en répression de faits de violences conjugales commises les 31 mai 2024 et 18 décembre 2024. Il a été condamné à payer à Mme [M] [P] la somme de 1 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et 600€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [I] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de quatre mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis simple suivant jugement du 16 septembre 2025 en répression de faits d’envois réitérés de messages malveillants commis entre le 25 juin 2024 et le 13 août 2024. Il a été condamné à payer à Mme [M] [P] la somme de 500€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et 450€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 13 août 2025, reprises oralement à l’audience, M. [I] [D] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— débouter Mme [M] [P] de ses demandes,
— condamner Mme [M] [P] à payer la somme de 7 800€ avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [M] [P] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [D] fait valoir, au visa de l’article 1376 du code civil, que le document signé le 08 avril 2024 remplit les conditions légales, que les faits de violences sont postérieurs au 08 avril 2024 et qu’en conséquence, le consentement de Mme [M] [P] ne saurait être vicié, que dans le cadre de sa plainte, Mme [M] [P] n’a jamais mentionné de pression lors de la signature de cette reconnaissance de dettes et qu’en conséquence, la condamnation au remboursement de la somme de 7 800€ s’impose.
En réplique, et suivant conclusions du 08 décembre 2025, reprises oralement à l’audience, Mme [M] [P] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— débouter Mme [M] [P] de ses prétentions
— condamner M. [I] [D] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, Mme [M] [P] sollicite la compensation des créances, des délais de paiement et un départ des intérêts à compter du 02 octobre 2024.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [P] fait valoir qu’elle a signé la reconnaissance de dettes sous la violence et la contrainte de M. [I] [D], que son consentement a ainsi été vicié, que dès lors, le document est nul ou, à tout le moins, inopposable. Elle affirme que M. [I] [D] ne démontre pas suffisamment l’obligation au sens de l’article 1353 du code civil. Elle soutient qu’elle a payé la somme de 6 281,19€ à M. [I] [D] quand il vivait chez elle, qu’elle a payé à M. [I] [D] la somme de 3 520,36€ après la reconnaissance de dettes. Mme [M] [P] sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière et la compensation des créances réciproques.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer querellée n’a jamais été signifiée à personne. Il n’y a pas eu de mesure d’exécution forcée en exécution de ce titre.
Le délai pour former opposition n’ayant jamais commencé à courir, l’opposition est recevable.
Sur la preuve de l’obligation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, Mme [M] [P] ne conteste pas avoir signé une reconnaissance de dettes le 08 avril 2024 dont le tribunal constatera qu’elle remplit toutes les conditions de forme de l’article 1376 du code civil. Au surplus, Mme [M] [P] a émis un premier versement de 200€ le 1er août 2024, le versement étant intitulé reconnaissance dette [M] [P]. Cet acte unilatéral a manifestement reçu un début d’exécution volontaire de la part de Mme [M] [P].
Dès lors, la preuve de l’obligation est suffisamment rapportée par M. [I] [D].
Sur la nullité de la reconnaissance de dette du 08 avril 2024
L’article 1140 du code civil dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [I] [D] a été pénalement condamné pour des faits de violences et d’envois réitérés de messages malveillants à l’encontre de Mme [M] [P], le tribunal relève que ces faits sont postérieurs à la date de signature de la reconnaissance de dette. En effet, les violences, infraction instantanée, ont été commises le 31 mai 2024 et le 18 décembre 2024. Ces faits ne permettent pas d’établir une sujétion ou une contrainte qui se serait exercée 53 jours auparavant. S’agissant des faits d’envois réitérés de messages malveillants, si cette infraction est continue, elle a été commise entre le 25 juin 2024 et le 13 août 2024, soit 78 jours après la signature de l’acte unilatéral en litige.
Surtout, il sera relevé que dans les plaintes produites, alors que la question de la situation financière est posée, Mme [M] [P] ne mentionne pas que son consentement aurait été vicié pour la somme, importante, de 8 000€. Mme [M] [P] ne produit pas les premières plaintes déposées en 2024.
Au surplus, les SMS émis entre M. [I] [D] et Mme [M] [P] aux environs du 08 avril 2024 (pièce 10 de Mme [M] [P]) démontrent que la reconnaissance de dette, sollicitée par M. [I] [D], a été consentie par Mme [M] [P]. En effet, le 12 mars 2024, Mme [M] [P] répond parfait à la sollicitation de M. [I] [D] qui souligne que Mme [M] [P] lui dois de l’argent.
Finalement, le tribunal retient que l’écriture de Mme [M] [P] sur l’acte original est fluide et sans accroc. Mme [M] [P] s’est également spontanément exécutée en effectuant un premier versement le 1er août 2024 en mentionnant qu’elle exécutait la reconnaissance de dettes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la violence lors de la rédaction et la signature de la reconnaissance de dette du 08 avril 2024 n’est pas suffisamment prouvée.
Sur les sommes dues
L’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] [D] et Mme [M] [P] se sont mutuellement fait de très nombreux virements réciproques durant la vie commune.
Dès lors, au regard de ces éléments, Mme [M] [P] ne peut pas soutenir qu’elle n’avait qu’une seule dette à l’égard de M. [I] [D], celle reconnue le 08 avril 2024. Elle avait manifestement plusieurs dettes. Il ressort en outre de cet acte que Mme [M] [P] s’est engagée à rembourser les sommes de 8 000€ à compter du 1er juillet 2024.
Mme [M] [P] ne justifie que du paiement des sommes de 410€ le 21 avril 24, de 40€ le 13 avril 2024 et de 221,83€ le 12 avril 2024. Ces paiements, effectués avant le 1er juillet 2024, et donc de manière anticipée à la reconnaissance de dettes, ne portent pas de libellés. Au regard du fonctionnement financier du couple, le tribunal se convainc que ces versements ont été destinés à éteindre d’autres dettes que celle contractée le 08 avril 2024. Ces versements ne seront pas déduits de la somme de 8 000€.
Au final, seul un versement de 200€ en date du 1er août 2024 est imputable à cette somme.
En définitive, Mme [M] [P] sera condamnée à payer à M. [I] [D] la somme de 7 800€ avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2024, date de la sommation, premier acte suffisamment interpellant.
Sur la demande d’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass. 3Ème civ. 20 mars 2025 n° 23-16.765).
En l’espèce, M. [I] [D] sollicite en Justice la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de l’ordonner.
Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] [D] a été condamné, sur le plan civil, à payer à Mme [M] [P] des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
La somme de 650€ est exigible depuis le 31 décembre 2024, date à laquelle le jugement est devenu exécutoire. La compensation s’opérera à cette date.
La somme de 850€ est exigible depuis le 27 septembre 2025, date à laquelle le jugement est devenu exécutoire. La compensation s’opérera à cette date.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [M] [P] ne justifie pas de sa situation financière. Sa demande en délai de grâce ne peut être que rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Mme [M] [P] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [M] [P], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [I] [D] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 750€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [M] [P] à payer à M. [I] [D] la somme de 7 800€ (sept mille huit cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2024 ;
ORDONNE la compensation de ces sommes avec les sommes suivantes :
— 650€ (six cent cinquante euros) à la date du 31 décembre 2024,
— 850€ (huit cent cinquante euros) à la date du 27 septembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière ;
DEBOUTE Mme [M] [P] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [M] [P] à payer à M. [I] [D] la somme de 750€ (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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