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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 janv. 2025, n° 25/50388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. M2DG c/ La SCI FORUM PATRIMOINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/50388 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZN5
N°: 1
Requête du :
09 Janvier 2025
24/52692
[1]
[1] 2+1 service des minutes
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 29 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
La S.A.S. M2DG
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
représentée par la SELAS NMWprise en la personne de Maître Sarah LUGAN, avocat au barreau de PARIS – #A0314
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
La SCI FORUM PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 19 novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG (24/52692),
Vu l’article 462 du code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 9 janvier 2025, de la S.A.S. M2DG ;
Vu la demande d’observations faite aux parties sur le RPVA le 15 janvier 2025 ;
Attendu que l’ordonnance susmentionnée comporte en effet une erreur au niveau de l’avocat mentionné pour la partie défenderesse en 1 ère page ;
Qu’il convient de la rectifier dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions notre ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024 sous le numéro de RG : 24/52692 et remplaçons dans son chapeau le paragraphe suivant :
“La S.A.S. M2DG
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de PARIS – #A0314"
par le paragraphe suivant :
“La S.A.S. M2DG
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELAS NMW prise en la personne de Me Sarah LUGAN, avocat au barreau de PARIS – #A0314"
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 19 novembre 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 5] le 29 janvier 2025
Le Greffier Le Président
Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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