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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 août 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/02651
DOSSIER N° RG 25/00250 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6BE
JUGEMENT RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par le Cabinet BADINA & Associés, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [F] [P]
13 B rue Paul Vaillant Couturier
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 novembre 2022, la SA BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [F] [P] un crédit renouvelable pour un montant de découvert autorisé de 3.000 euros remboursable à un taux débiteur annuel variable.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [F] [P], par lettre recommandée datée du 30 décembre 2024, une mise en demeure de régler l’impayé dans un délai de 30 jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SA BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir :
à titre principal, condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme principale de 3.507,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,97 % sur la somme de 3.270,63 euros à compter la notification du jugement ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt et en conséquence, condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme principale de 3.507,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,97 % sur la somme de 3.270,63 euros à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 30 juin 2025, la SA BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande, ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et de l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
S’agissant d’un crédit renouvelable, il a également été mis d’office dans les débats, l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence d’envoi des lettres annuelles de renouvellement trois mois avant le terme avec un bordereau de réponse, absence de vérification périodique (tous les trois ans) de la solvabilité, absence de vérification périodique (tous les ans) du FICP, absence dans l’encadré financier inséré au début du contrat de crédit de l’information sur les modalités de révision du taux débiteur.
Enfin, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a en outre été mis d’office dans les débats l’absence de majoration de l’intérêt au taux légal et la réduction du taux légal en totalité ou en partie pour assurer l’effectivité de la sanction.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’assignation à étude, Monsieur [F] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 juin 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, introduite le 3 février 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 6 septembre 2023, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article intitulé « avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 554 euros précisant le délai de régularisation de 30 jours a bien été envoyée le 2 janvier 2025, avec une date de première présentation le 6 janvier 2025, l’avis de réception ayant été par ailleurs revenu pli avisé non réclamé ainsi qu’il ressort de l’historique du suivi de courrier et du pli recommandé produits .
Dès lors en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme est acquise au 6 février 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, si la SA BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats la fiche dialogue mentionnant que l’emprunteur dispose d’un salaire net de 1.350 euros et supporte des charges afférentes à son logement pour 350 euros. Or, au titre des revenus, elle produit uniquement un avis d’imposition de 2022 sur les revenus de 2021 mentionnant une pension de retraite de 15.289 euros, soit 1.274 euros par mois. Elle ne produit aucune pièce justifiant des revenus de M. [F] [P] à la date de la conclusion du contrat en novembre 2022. S’agissant des charges, elle produit uniquement une facture d’eau du 15 avril 2022 d’un montant de 118,63 euros, qui ne peut justifier de la totalité des charges de l’emprunteur.
La SA BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE ne démontre dès lors pas avoir recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur lors de l’octroi du crédit, et avoir ainsi satisfait à son obligation.
Dans ces conditions, elle est déchue du droit aux intérêts conventionnels par application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Sur les lettres de renouvellement annuels
En application de l’article L.312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat.
En vertu de l’article L312-77 du code de la consommation, l’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme au décret n° 2004-202 du 4 mars 2024.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité. Par conséquent, le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu (Civile 1ere, 28 septembre 2004 et Civile 1ere, 1er février 2005).
Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées (Civile 1ère, 3 avril 2007 n° 06-10.468).
En l’espèce, la SA BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE produit une lettre du 26 juillet 2023 relative à la première reconduction annuelle du contrat aux mêmes conditions à compter du 14 novembre 2023, mais sans justifier qu’elle ait été accompagnée d’un bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation.
S’agissant du deuxième renouvellement à compter du 14 novembre 2024, elle ne produit aucune pièce permettant de justifier qu’elle a procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’un bordereau-réponse.
La cour de cassation rappelle que la méconnaissance de l’obligation d’informer l’emprunteur sur les conditions de reconduction du crédit est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit (Civile 1ère, 13 novembre 2008, n°06-21.745).
Dès lors, la SA BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE doit être intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels dans sa totalité en application de l’article L341-5 du code de la consommation et ce, dès le début du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique des règlements et du décompte arrêté au 12 décembre 2024, la créance de la SA BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
Cumul total des financements…………………………………………………………….3.250 euros ; Déduction des versements depuis l’origine ……………………………………………628 euros ; TOTAL……………………………………………………………………………………………..2.622 eurosAinsi, Monsieur [F] [P] sera condamné à payer à la SA BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.622 euros.
Déchue de son droit aux intérêts, la banque ne peut, dès lors, prétendre à l’indemnité légale de 8%.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE revendique un taux d’intérêt contractuel de 11,97%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de retard.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [P], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [F] [P] le 14 novembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.622 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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