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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société d'assurance LA MAF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTEA
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [F] [K] épouse [G]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0072
Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0072
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-DASTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 52
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
Société d’assurance LA MAF, en qualité d’assureur RC et décennal de M. [M]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RC et décennal de société PAVEZZI BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 548
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 13 janvier 2025, Madame [F] [K] épouse [G] et Monsieur [J] [G] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [R] [H], Monsieur [N] [M], la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PAVEZZI BATIMENT, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article L.241-1 du code des assurances et des articles 1792 et 1792-1 du code civil, aux fins de voir :
— Ordonner à Monsieur [R] [H] de communiquer aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en qualité de maître d’œuvre (conditions particulières et générales) ;
— Ordonner à Monsieur [N] [M] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur RC et décennal de Monsieur [M] de communiquer aux débats l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de Monsieur [M] (conditions particulières et générales) ;
— Désigner un expert judiciaire avec pour mission notamment d’examiner les désordres allégués et, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes révélés postérieurement à l’assignation.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [G] exposent que, par contrat de maîtrise d’œuvre du 27 mars 2014, ils ont confié leur projet de trois constructions et de rétrécissement d’ouvrage à Monsieur [R] [H], architecte d’intérieur, lequel exerce sa mission en co-traitance avec Monsieur [N] [M], architecte. Ils expliquent que les constructions ont été confiées par les maîtres d’ouvrage à l’EURL PAVEZZI BATIMENT, placée en liquidation judiciaire depuis 2019 et assurée auprès de la compagnie AXA. Ils indiquent que les trois constructions ont fait l’objet de procès-verbaux de réception avec réserves toutes levées. Toutefois, ils précisent avoir déclaré par courrier du 21 juillet 2023 différents désordres à la compagnie AXA, consécutifs à des infiltrations dans la maison 3, laquelle refuse de garantir les sinistres subis. Aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties de telle sorte qu’ils s’estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 au cours de laquelle les époux [G], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation, se désistant toutefois de leurs demandes de communication de pièces.
En défense, Monsieur [R] [H], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de :
— Constater qu’il a communiqué l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ELITE INSURANCE le couvrant ;
— Constater qu’il forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [R] [H].
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
— Rejeter la proposition de mission des demandeurs en ce qu’elle tend à ce que l’expert désigné ait en particulier pour mission d’examiner «sans nécessité d’extension, tous désordres connexes révélés postérieurement à l’assignation»,
— Juger que la mission de l’expert judiciaire sera limitée aux seuls désordres affectant la maison 3 mentionnés dans l’assignation et les deux procès-verbaux de constats des 8 et 17 octobre 2024 communiqués à l’appui ;
— Réserver les dépens.
La MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [M], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves et sollicite que les dépens soient réservés
.
Monsieur [N] [M], représenté par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la pièce dont est sollicitée communication l’a été en cours d’instance de telle sorte que la demande formée à ce titre est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [F] [K] épouse [G] et Monsieur [J] [G] justifient, par la production du contrat de maîtrise d’œuvre du 27 mars 2014, de l’arrêté accordant le permis de construire du 20 août 2014, des différent devis, du procès-verbal de réception du 19 février 2016, des procès-verbaux de constats par commissaire de justice des 8 et 17 octobre 2024, de l’ensemble des échanges entre les parties, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il y a lieu de préciser qu’elle portera uniquement sur les désordres affectant la maison 3 tels qu’ils sont décrits dans l’assignation et tels qu’ils ressortent des constatations de commissaire de justice, la notion de désordres connexes n’étant pas suffisamment précise pour être retenue.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [F] [K] épouse [G] et Monsieur [J] [G].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Madame [F] [K] épouse [G] et Monsieur [J] [G], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la demande de communication de pièces est devenue sans objet ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [I] [O]
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél :[XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 15]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur la propriété de Madame [F] [K] épouse [L] et Monsieur [J] [G] située [Adresse 6] à [Localité 14] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*déterminer la répartition des missions confiées aux différents acteurs (architecte, entreprise de construction, sous-traitants) afin de permettre au juge du fond de différencier chaque niveau de responsabilité,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et les procès-verbaux de constats par commissaire de justice des 8 et 17 octobre 2024, affectant la maison n°3, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 12] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [F] [K] épouse [G] et Monsieur [J] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 16] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [K] épouse [L] et Monsieur [J] [G] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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