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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 août 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LEGENDRE ILE DE FRANCE c/ S.A. MMA IARD ès qualité d'assureur décennal de la société LEGENDRE IDF, S.A.R.L. FRANCILIENNE DE TOITURE ET SERVICES, AXELLIANCE ès qualité d'assureur de Sarl O ' TRAVAUX IDF, Société, et, S.A. ALLIANZ, LEGENDRE IDF, Sarl O ' TRAVAUX IDF, S.A.S. ENTORIA, S.A. MMA IARD, AXELLIANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00498 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZYK
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Société LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur décennal de la société LEGENDRE IDF C/ S.A.S. ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE ès qualité d’assureur de Sarl O’ TRAVAUX IDF, S.A.R.L. FRANCILIENNE DE TOITURE ET SERVICES (FTS), SMABTP ès qualité d’assureur de la société FRANCILIENNE DE TOITURE ET SERVICES, S.A.R.L. ADC, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. O’ TRAVAUX IDF ( SARL SIMCO )
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Maëva MARTOL, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société LEGENDRE ILE DE FRANCE, immatriculée au RCSd’EVRY sous le n° 399 394 204, dont le siège social est sis 5 rue Louis Jacques Daguerre – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
et S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur décennal de la société LEGENDRE IDF, inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 144
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE ès qualité d’assureur de Sarl O’ TRAVAUX IDF, dont le siège social est sis 166 rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS-PERRET
S.A.R.L. FRANCILIENNE DE TOITURE ET SERVICES (FTS), immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 450 955 042, dont le siège social est sis 2 rue des terres fortes – 77600 CHANTELOUP-EN-BRIE
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la société FRANCILIENNE DE TOITURE ET SERVICES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX 15
et S.A.R.L. ADC, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 411 989 445, dont le siège social est sis 34 avenue Grimeler – 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
non représentées
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis CHABAN DE CHAURAY – 79036 NIORT CEDEX 9
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX.
représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0705
S.A.R.L. O’ TRAVAUX IDF ( SARL SIMCO ), immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 804 125 391, dont le siège social est sis 4 bd Roger Salengro – 95190 GOUSSAINVILLE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025
Prorogé au 19 Août 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires VILLA DE LA TOUR SIS 31-33 RUEJEAN JAURES 94460 VALENTON a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [P] [V], selon une ordonnance du 3 septembre 2024 (RG N°24/786) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu les assignations en référé délivrées les 26, 27 et 28 février 2025, 4 mars 2025 à la société FRANCILIENNE DE TOITURE ET SERVICES (F.T.S.), la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP ), ès qualité d’assureur de la société FRANCILIENNE DE TOITURE ET SERVICES (F.T.S.), la S.A.R.L. ADC, la S.A.R.L. O’ TRAVAUX IDF ( SARL SIMCO ), la S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, ès qualité d’assureur de Sarl O’ TRAVAUX IDF (SARL SIMCO), la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société ADC et la S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société PLI ISOLATION à la demande de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisées soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, soutenue à l’audience du 5 juin 2025 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Bien que régulièrement assignées, la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société ADC et la S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société PLI ISOLATION n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, et notamment des recommandations de l’expert formulées dans sa note aux parties n°1 du 26 novembre 2024, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en cause les sociétés intervenues dans les travaux de construction ainsi que leurs assureurs.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société FRANCILIENNE DE TOITURE ET SERVICES (F.T.S.), la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP ), ès qualité d’assureur de la société FRANCILIENNE DE TOITURE ET SERVICES (F.T.S.), la S.A.R.L. ADC, la S.A.R.L. O’ TRAVAUX IDF ( SARL SIMCO ), la S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, ès qualité d’assureur de Sarl O’ TRAVAUX IDF (SARL SIMCO), la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société ADC et la S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société PLI ISOLATION.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 (RG N°24/786) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [P] [V] comme expert et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 août 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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