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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 9 déc. 2024, n° 23/03474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 09 décembre 2024
5BG
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03474 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLVV
[V] [S]
C/
[I] [O]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 09/12/2024
Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL
Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 09 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S]
né le 04 Novembre 1989 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL Avocat au barreau de BORDEAUX.
DEFENDERESSE :
Madame [I] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte en date du 4 octobre 2017 avec prise d’effet au 15 octobre 2017, Madame [I] [O] a donné à bail à Monsieur [V] [S] un local meublé situé [Adresse 1], pour un loyer d’un montant de 450 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 900 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Monsieur [V] [S] a donné congé du logement le 1er août 2022.
Par courrier du 27 novembre 2022, Madame [I] [O] faisait savoir qu’elle le libérait de son préavis initialement prévu jusqu’au 2 février 2023 et ce, dès le 30 novembre 2022.
Un état de lieux de sortie a été effectué le 30 novembre 2022.
Madame [I] [O] n’a pas restitué le dépôt de garantie par la suite.
Monsieur [V] [S] a adressé à Madame [I] [O] une mise en demeure d’avoir à restituer son dépôt de garantie, par courrier en date du 9 février 2023.
Monsieur [V] [S] a par la suite, saisi la Commission départementale de Conciliation.
Une mesure de conciliation était prévue le 6 juillet à laquelle Madame [I] [O] ne s’est pas rendue.
C’est dans ces conditions que Monsieur [V] [S] a, par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, au visa des articles 1103 1104 et 1719 du code civil, fait assigner Madame [I] [O] devant le pole protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX, pour l’audience du 23 octobre 2023.
Il sollicite du tribunal de :
— Débouter Madame [I] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [I] [O] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 900 euros, correspondant au dépôt de garantie, avec intérêts capitalisés à compter du 9 février 2023, date de la mise en demeure ;
— Condamner Madame [I] [O] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 1 500 euros, au titre de son manquement contractuel et du préjudice subi ;
— Condamner Madame [I] [O] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [S] expose qu’afin de retenir le dépôt de garantie, Madame [I] [O] prétend qu’il aurait d’une part, manquer à son obligation d’entretien et de diligences concernant la gestion de la fuite d’eau et du dégât des eaux et que d’autre part, il n’aurait pas restitué à la fin du bail la table d’examen, le bureau en verre et le canapé qui était dans la salle d’attente.
Il ajoute que Madame [I] [O] tente de lui imputer le remboursement d’autres frais, dont ceux relatifs à la porte, la serrure, le rebouchage de trous suite à la dépose d’enseigne de l’immeuble et l’entretien de la climatisation. Il indique que les dégradations du mur du pignon ont pour origine un défaut d’entretien de la toiture qui ne peut lui être imputable, pas plus d’ailleurs que les autres frais pour lesquels elle ne rapporte pas la preuve. Il réfute le défaut de paiement du dernier loyer, dans la mesure où il a quitté les lieux le 30 novembre 2022, Madame [I] [O] l’ayant libéré de son préavis. Il se défend enfin de toute demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros.
Après plusieurs renvois dans le cadre de la mise en état, l’affaire a été examinée à l’audience du 9 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [V] [S] représenté par son Conseil, s’en remettant à ses écritures, a maintenu ses prétentions.
Madame [I] [O], représentée par son Conseil sollicite du tribunal de :
— Constater que Monsieur [V] [S] ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros,
— constater reconventionnellement que Monsieur [V] [S] est à l’origine d’une mauvaise exécution de ses obligations de locataire, en raison notamment des dégradations et du mauvais état du local et le condamner à payer la somme de 1 789,97 euros ;
— condamner Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [I] [O] se prévaut de l’état des lieux de sortie, non contesté par le locataire, d’un usage de mauvaise foi par celui-ci du local, de sorte qu’il serait à l’origine de dégradations et de la disparition de biens immobiliers, lesquels lui appartiennent et non à Monsieur [S]. Madame [I] [O] souligne que Monsieur [V] [S] a cru pouvoir dénoncer le bail et a refusé en toute mauvaise foi de procéder au paiement du dernier loyer, afin de compenser une éventuelle retenue de garantie, alors que ces obligations sont distinctes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 76 du code de procédure civile dispose que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Selon l’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (…)
11 Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale (….).
En l’espèce, le contrat conclu le 4 octobre 2017 entre Monsieur [V] [S] exerçant la profession d’ostéopathe libéral et Madame [I] [O] est un « contrat de location locaux professionnels meublés et équipés ».
Il sera également relevé que les conditions particulières visent expressément « un espace de travail dont les caractéristiques sont les suivantes :
1 cabinet de consultation meublé (1 bureau, 1 lampe, 3 chaises, 1 armoire de rangement, 1 table d’examen), 1 sanitaire praticiens partagé, 1 salle de repos praticiens partagée, 1 secrétariat partagé, 1 salle d’attente et des sanitaires PMR mixtes partagé s ».
Force est donc de constater que le contrat liant les parties constitue un contrat de location de locaux professionnels, qu’il n’est pas à usage mixte ni qu’une autorisation du bailleur n’a été donnée pour une utilisation autre que professionnelle.
Il convient dès lors de déclarer incompétent le Pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux et de renvoyer l’examen de l’affaire au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, [Adresse 3].
Dans l’attente, l’ensemble des demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, [Adresse 3] ;
RENVOIE en conséquence l’examen de l’affaire devant cette juridiction ;
DIT que le dossier lui sera transmis par les soins du greffe ;
Dans l’attente,
RESERVE l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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