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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 mars 2026, n° 23/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00046 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F4H7
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
Maître Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES,
Communauté DE COMMUNE COEUR DE BEAUCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.C.E.A. BEAUCE GRAINES (RCS CHARTRES N°883 235 558),
dont le siège social est sis 123 rue des Trois Rois – 28310 JANVILLE EN BEAUCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEURS :
SEAC [H] [C],
dont le siège social est sis Avenue du Général de Gaulle – ZI Le Puiset – 28310 JANVILLE-EN-BEAUCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
Communauté DE COMMUNE COEUR DE BEAUCE,
dont le siège social est sis ZA de l’Ermitage – 1 rue du Docteur Casimir LEBEL – 28310 JANVILLE EN BEAUCE
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
En présence de [L] [S], Conciliateur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 et mise en délibéré au 20 Janvier 2026 et prorogée au 17 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCEA BEAUCE GRAINES exploite différentes parcelles de haricots secs blancs sur la commune de LE PUISET – JANVILLE-EN-BEAUCE, et notamment une parcelle de haricots sec blancs située au lieudit « Le Biemont » et cadastrée section ZL numéro 57.
Cette parcelle est bordée par les terrains de la SEAC GUIRAUD FRERES et de la Communauté de communes Cœur de Beauce, et une parcelle de haricots sec rouges située au lieu-dit « La Renardière », voisine de la propriété de la société SEAC [H] [C].
Elle exploite également une parcelle de haricots secs rouges sur la même commune, située au lieudit « La Renardière » et cadastrée section ZL numéro 3.
A compter du 10 juillet 2022, la SCEA BEAUCE GRAINES a constaté sur ses parcelles des dommages causés par des lapins de garenne.
En date du 19 août 2022, la SCEA BEAUCE GRAINES a fait établir un constat d’huissier et fait diligenter une expertise amiable contradictoire.
Selon les termes de son rapport d’expertise amiable, l’expert a évalué les dommages subis par la SCEA BEAUCE GRAINES à la somme de 5 162,50 euros s’agissant de la parcelle de haricots secs blancs et retenu une responsabilité de 65 % pour la SEAC [H] [C] et de 35 % pour la Communauté de communes. Il a évalué les dommages à la somme de 696,00 euros s’agissant de la parcelle de haricots secs rouges.
Sur la base de ce rapport, l’assureur protection juridique de la société SCEA BEAUCE GRAINES a enjoint, par lettre datée du 19 septembre 2022, la SEAC [H] [C] de procéder au paiement de la somme de 4 021,00 euros en réparation des dommages subis.
La Communauté de communes Cœur de Beauce, également responsable d’une partie du préjudice de la société SCEA BEAUCE GRAINES selon cette dernière, a procédé au paiement de la somme définie par les experts.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil en date du 14 décembre 2022, la SCEA BEAUCE GRAINES a mis en demeure la SEAC [H] [C] de l’indemniser à hauteur de la somme de 4 201,00 euros.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Chartres le 09 janvier 2023, la SCEA BEAUCE GRAINES a sollicité :
à titre principal, la convocation en conciliation des parties et, à défaut, la désignation d’un expert ;à titre subsidiaire, la condamnation de la SEAC [H] [C] à lui payer la somme de 4 201,00 euros au titre des dommages subis ;la condamnation de la SEAC [H] [C] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 février 2023.
La SCEA BEAUCE GRAINES et la SEAC [H] [C], régulièrement représentées, ont comparu tandis que la Communauté de communes Cœur de Beauce n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Par ordonnance en date du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise judiciaire, commettant pour procéder aux opérations d’expertise Monsieur [M] [G].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024, renvoyée à l’audience du 13 mai 2025, puis renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025, où elle a été retenue.
Lors de l’audience, la SCEA BEAUCE GRAINES, représentée par son avocat, sollicite, par ses conclusions visées à l’audience du 18 novembre 2025, la SCEA BEAUCE GRAINES, régulièrement représentée par son conseil, de voir :
débouter la SEAC [H] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence,condamner la SEAC [H] [C] à payer à lui payer la somme de 4 021,00 euros en réparation de son préjudice ;condamner la SEAC [H] [C] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SEAC [H] [C] aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu’aux frais d’expertise.
La SEAC [H] [C], représentée par son avocat, sollicite, par ses conclusions visées à l’audience du 18 novembre 2025, de voir :
prononcer la nullité du rapport de l’expert du 15 mars 2024,débouter la SCEA BEAUCE GRAINES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion, condamner la SCEA BEAUCE GRAINES à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,réduire les honoraires de l’expert et les fixer au montant de 1 000,00 euros,condamner la SCEA BEAUCE GRAINES aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées le 18 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026, prorogée au 17 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du rapport d’expertise
L’article 238 du code de procédure civile dispose que « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. »
L’article 175 du code de procédure civile dispose que « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
S’agissant des actes de procédure, l’article 114 du code de procédure civile dispose que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Il ressort de la jurisprudence qu’aucune disposition ne sanctionne de la nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 du code de procédure civile au technicien commis (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 décembre 1985, pourvoi n° 81-16593) et que l’appréciation de la portée du rapport d’expertise relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, la SEAC [H] [C] soutient que l’expert judiciaire, dans son rapport, a rectifié « les informations des deux parcelles cadastrales mentionnées dans l’ordonnance, les informations décrites n’étant pas celles constatées sur le terrain et au cadastre », ajoutant de sa propre initiative d’autres parcelles que celles visées à l’ordonnance.
Cependant, cette mention ne dénature en rien la mission confiée à l’expert judiciaire consistant notamment à évaluer l’importance des dommages causés par le gibier.
En outre, la SEAC [H] [C] n’allègue et ne démontre aucun grief qui lui aurait causé la prétendue irrégularité.
Pour toutes ces raisons, la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé au tribunal le 22 mars 2024 ne sera pas prononcée.
Sur la responsabilité de la SCEA [H] [C]
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du même code dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il est constant que le droit commun de la responsabilité s’applique pour les dégâts de petit gibier.
Aux termes d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, un rapport d’expertise amiable est probant sous réserve d’être conforté par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 19 août 2022 que la parcelle de haricots secs rouges de la SCEA BEAUCE GRAINES a subi des dommages causés par des lapins de garenne ainsi que des déjections et des gratis en nombres, que les lapins de garenne responsables des dommages provenaient du terrain de la SEAC [H] [C], et que la quantité de lapins de garenne était anormale.
Selon le rapport d’expert judiciaire, la SEAC [H] [C], dont l’activité est la fabrication de béton pour les constructions, dispose de grands espaces de stockage « qui composent par nature des lieux de prédilection pour le développement des garennes ».
En outre, si les terrains de la société SEAC [H] [C] sont délimités par des grillages, ces derniers ne paraissent pas adaptés au maintien de la population de lapins en un lieu et l’importance des dégâts constatés sur les parcelles, pourtant non riveraines, de la SCEA BEAUCE GRAINES « démontre la présence d’une population de lapins suffisamment conséquente ».
La responsabilité de la société SCEA [H] [C] sera en conséquence retenue.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à la SCEA BEAUCE GRAINES la somme de 4 021,00 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière.
Sur la diminution de la rémunération de l’expert
L’article 239 du Code de procédure civile dispose que « le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis. »
Il est constant que le juge peut réduire le montant de la taxe due à l’expert à raison de son manque de célérité
En l’espèce, la SEAC [H] [C] sollicite la réduction des honoraires de l’expert judiciaire au motif de l’irrespect du délai qui lui était imparti pour déposer son rapport d’expertise et de son inspiration des travaux précédemment menés par l’expert amiable.
Cependant, les honoraires de l’expert judiciaire sont fixés au regard du travail accompli par l’expert judiciaire.
Les conclusions de l’expertise amiable préalable ont certes pu alléger une partie son travail mais cette circonstance n’est pas de nature à entraîner une réduction des frais de l’expert qui justifie, en toute hypothèse, du travail significatif accompli pour l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée.
Enfin, le retard dans le dépôt du rapport d’expertise ne justifie pas davantage la réduction des honoraires de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SEAC [H] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SEAC [H] [C] sera condamnée à régler à la SCEA BEAUCE GRAINES la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SEAC [H] [C] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire en date du 22 mars 2024 ;
CONDAMNE la SEAC [H] [C] à payer à la SCEA BEAUCE GRAINES la somme de
4 021,00 euros (quatre mille vingt-et-un euros) en réparation de son préjudice ;
DEBOUTE la SEAC [H] [C] de sa demande de réduction des honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE la SEAC [H] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SEAC [H] [C] à payer à la SCEA BEAUCE GRAINES la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SEAC [H] [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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