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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 juin 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurances Compagnie d'assurances MACIF c/ Compagnie, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00753 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HSR
AFFAIRE : Mme [M] [J] (Me Franck ABIKHZER)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Compagnie d’assurances Compagnie d’assurances MACIF
(Me Jean-mathieu LASALARIE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (ALGERIE) ([Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en sa établissement de [Localité 10] située au sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2021, Mme [M] [J], en qualité de passagère, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.
Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [M] [J] une provision de 1 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [E], laquelle a rendu son rapport le 30 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 19 décembre 2023, Mme [M] [J] a assigné la société d’assurance mutuelle MACIF, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 11 000 euros en réparation de ses préjudices, détaillée comme suit :
* 2 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 4 800 euros au titre des souffrances endurées,
* 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 juillet 2024, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres, dont à déduire la provision de 1 800 euros, et les déclarer satisfactoires :
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 145 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 330 euros,
* souffrances endurées : 3 295 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 410 euros,
— débouter Mme [M] [J] de ses demandes supérieures,
— débouter Mme [M] [J] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 septembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle MACIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [V] [Y] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 août 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 29 janvier 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 août 2021 au 20 septembre 2021 (23 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 septembre 2021 au 29 janvier 2021 (131 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [M] [J], âgée de 30 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [M] [J] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [M] [J] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 août 2021 au 20 septembre 2021 : 23 jours x 30 euros x 0,25 = 172,50 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 septembre 2021 au 29 janvier 2021 : 131 jours x 30 euros x 0,1 =393 euros
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé à hauteur de 565,50 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : entorse du rachis cervical,
— des traitements : traitement antalgique et anti-inflammatoire, port d’un collier cervical pendant 2 à 3 semaines, 15 séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir la persistance de cervicalgies limitant les mouvements du cou en tout sens.
Mme [M] [J] était âgée de 30 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel 565,50 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 8 485,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800,00 euros
RESTANT DÛ 6 685,50 euros
La société d’assurance mutuelle MACIF sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [M] [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 août 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [M] [J] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [M] [J], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel 565,50 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 8 485,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800,00 euros
RESTANT DÛ 6 685,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [M] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 685,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 29 août 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [M] [J] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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