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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER C /, COMPAGNIE D' ASSURANCE ABEILLE IARD & SANTE ( VENANT AUX DROITS D' AVIVA ) - <unk>S QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ACCUEIL IMMOBILIER, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01565 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPNC
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. ACCUEIL IMMOBILIER
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 804 551 067
dont le siège social est sis 16 rue Octave Feuillet – 75116 PARIS
représentée par Maître Pauline CHAPUT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0304
DEFENDERESSE
COMPAGNIE D’ASSURANCE ABEILLE IARD & SANTE (VENANT AUX DROITS D’AVIVA) – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ACCUEIL IMMOBILIER
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maîtr Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0419
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [L] [J], selon une ordonnance du 3 juin 2021 (RG N°21/00625) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Par ordonnance du 11 janvier 2022 (RG N°21/01514) les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux sociétés GDO et SATD chargées respectivement des travaux préparatoires et de terrassement d’une part et de démolition d’autre part.
Par ordonnance du 1er septembre 2022 (RG N°22/01304) les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GDO, la société BTP CONSULTANTS et son assureur la société EUROMAF, la société ATLAS GEOTECHNIQUE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATLAS GEOTECHNIQUE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur du cabinet LAURENCE.
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 octobre 2024 à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à la demande de la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, par laquelle il est sollicité que les ordonnances susvisées soient rendues communes à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 14 janvier 2025 au cours de laquelle la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’expert désigné dans l’opération immobilière a alerté sur l’apparition de fissures et un mouvement de l’immeuble du 116 avenue du Bac, voisin de l’opération.
Au vu des documents produits aux débats, et spécialement des attestations d’assurance, il apparaît nécessaire d’appeler dans la cause la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, maître d’ouvrage.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE les ordonnances rendues les 3 juin 2021 (RG N°21/00625), 11 janvier 2022 (RG N°21/01514) et 1er septembre 2022 (RG N°22/01304) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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