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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 janv. 2026, n° 25/11231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société EST ENSEMBLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Janvier 2026
MINUTE : 26/00040
N° RG 25/11231 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4D5Y
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
ET
DEFENDEUR:
Société EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [X] [G] (salarié), muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Décembre 2025, et mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Non qualifiée et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2023, signifié le 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part M. [J] [Y] et Mme [Z] [Y] et, d’autre part, l’office public de l’habitat de [Localité 5] aux droits duquel vient l’OPH Est Ensemble Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 2],
— condamné solidairement M. [J] [Y] et Mme [Z] DIAWARAà payer à l’OPH Est Ensemble Habitat la somme de 2473,21 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— accordé à M. [J] [Y] et Mme [Z] [Y] des délais de paiement,
— autorisé l’expulsion de M. [J] [Y] et Mme [Z] [Y] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux en cas de non-respect des délais de paiement.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 23 mai 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 6 novembre 2025, M. [J] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
À cette audience, M. [J] [Y], comparant, maintient sa demande, mais la réduit toutefois au maximum légal de 12 mois.
Il fait part de sa situation familiale et financière. Il explique qu’il est dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour, ce qui l’empêche de travailler de façon déclarée. Il réside désormais dans le logement avec son frère qui travaille et perçoit la somme de 1800 euros par mois. Il a indiqué régler son loyer ainsi qu’un supplément chaque mois, ce qui a permis de réduire sa dette locative. Il a déclaré n’avoir effectué aucune démarche de relogement.
En défense, l’OPH Est Ensemble Habitat, représenté, demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [J] [Y] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Il indique que la dette s’est aggravée depuis la décision du juge des contentieux de la protection et s’élève désormais à 6336,02 euros. Il ajoute que M. [J] [Y] n’a pas respecté les délais de paiement accordés judiciairement. Il explique en sus que M. [J] [Y] ne justifie d’aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [J] [Y] déclare qu’il occupe les lieux avec son frère.
En raison de l’absence de titre de séjour, il ne dispose d’aucune ressource propre, seul son frère travaillant de façon déclarée pour un salaire mensuel de 1800 euros. Cette situation administrative ne lui permet pas de se reloger ni le secteur privé, ni dans le parc social.
M. [Y] ne justifie pas de démarche de relogement.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière régulière depuis le mois de juillet 2025 et que M. [J] [Y] verse en sus une somme de 100 euros minimum. En conséquence, la dette locative qui a certes augmenté depuis l’ordonnance du 10 novembre 2023 est en cours de diminution.
En raison de l’absence de ressources de M. [J] [Y], ces paiements permettent de constater la bonne volonté du requérant dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 8 mois, soit jusqu’au 12 septembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [Y] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à M. [J] [Y], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 8 mois, soit jusqu’au 12 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2];
Dit qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 10 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [J] [Y] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [J] [Y] devra quitter les lieux le 12 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À BOBIGNY LE 12 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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