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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZETA
N° de Minute : L 25/00603
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
[U] [L]
[M] [P] [D] épouse [L]
C/
[E] [A] [X]
[F] [C] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [U] [L], demeurant [Adresse 4]
Mme [M] [P] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [A] [X], demeurant [Adresse 3]
Mme [F] [C] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 2022 à effet du 1er mai 2022, Mme [M] [P] [D] épouse [L] et M. [U] [L] ont donné à bail à Mme [F] [C] [G] et M. [E] [A] [X] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 887 euros, outre une provision sur charges de 15 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, Mme [M] [P] [D] épouse [L] et M. [U] [L] ont fait signifier à Mme [F] [C] [G] et M. [E] [A] [X] un congé avec offre de vente pour la date du 30 avril 2025. Cette offre de vente a été fixée au prix de 268 000,00 euros pour un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, Mme [M] [P] [D] épouse [L] et M. [U] [L] ont fait signifier à Mme [F] [C] [G] et M. [E] [A] [X] un commandement de payer la somme principale de 4 949 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, Mme [M] [P] [D] épouse [L] et M. [U] [L] ont fait assigner Mme [F] [C] [G] et M. [E] [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Voir constater la résiliation de la location portant sur l’immeuble, objet de la location, sis à [Adresse 7] à compter du 20 novembre 2024,
Subsidiairement prononcer la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir,
Voir ordonner, en conséquence, que dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, le sieur [X] et la Dame [G] seront tenus de délaisser les lieux, et que faute par eux de ce faire, les requérants seront autorisés à les en faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique,
Voir fixer au montant du loyer actuel, outre les charges, soit la somme de 887 euros, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la date de résiliation,
S’entendre condamner le sieur [X] et la Dame [G] in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer à M. et Mme [L], la somme de 7 670 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtée à la date du 8 décembre 2024 et ceci avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation valant sommation d’avoir à payer,
S’entendre condamner Monsieur [X] et Madame [G] à payer à M. et Mme [L] le montant des loyers et charges échus entre le 8 décembre 2024 jusqu’au jour de la résiliation.
S’entendre condamner le sieur [X] et la Dame [G] in solidum ou l’un à défaut de l’autre à payer à M et Mme [L], une indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée ci-dessus, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’au jour de leur expulsion.
Dire qu’en toute hypothèse le montant de l’indemnité d’occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel, au titre de l’indexation,
S’entendre condamner le sieur [X] et la Dame [G] in solidum ou l’un à défaut de l’autre à payer à la M et Mme [L] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
S’entendre condamner le sieur [X] et la Dame [G] in solidum ou l’un à défaut de l’autre, en tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord, par voie électronique avec avis de réception du 13 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, Mme [M] [P] [D] épouse [L] et M. [U] [L], représentés par leur conseil indiquent que les locataires ont quitté les lieux de sortie le 5 juillet 2025 sans laisser d’adresse mais qu’un état des lieux amiable et contradictoire a été établi. Ils réitèrent leurs demandes initiales, sauf à actualiser la dette locative arrêtée au 1er juillet 2025 à la somme de 13.808 euros.
Régulièrement assignés à domicile et à personne, Mme [F] [C] [G] et M. [E] [A] [X] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens de Mme [M] [P] [D] épouse [L] et M. [U] [L], le juge se réfère expressément à l’assignation susvisée, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [F] [C] [G] et M. [E] [A] [X], assignés à domicile et à personne, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Les locataires ayant quitté le logement le 5 juillet 2025, les demandes formulées par les bailleurs, d’expulsion, de résiliation et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [F] [C] [G] et M. [E] [A] [X] ont quitté les lieux le 5 juillet 2025.
Mme [M] [P] [D] épouse [L] et M. [U] [L] produisent un décompte démontrant que Mme [F] [C] [G] et M. [E] [A] [X] restent leur devoir la somme de 13 808 euros, au titre des loyers et charges impayés dus au 1er juillet 2025, échéance de juillet incluse.
Mme [F] [C] [G] et M. [E] [A] [X], absents à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie et ne contestent pas la solidarité expressément prévu à l’article VII du contrat de location.
Compte tenu de la restitution des clefs le 5 juillet 2025, ils seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 13 049,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 5 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 7 670 euros et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [C] [G] et M. [E] [A] [X], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum la charge aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Mme [F] [C] [G] et M. [E] [A] [X], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Mme [M] [P] [D] épouse [L] et M. [U] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes tendant à l’expulsion des locataires sont sans objet ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant Mme [M] [P] [D] épouse [L] et M. [U] [L] d’une part et Mme [F] [C] [G] et M. [E] [A] [X] d’autre part et portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] sont acquises à compter du 20 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [C] [G] et M. [E] [A] [X] à payer à Mme [M] [P] [D] épouse [L] et M. [U] [L] la somme de 13 049,06 euros, créance arrêtée au 5 juillet 2025, au titre des loyers et charges impayés pour le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 7 670 euros et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE Mme [M] [P] [D] épouse [L] et M. [U] [L] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [C] [G] et M. [E] [A] [X] à payer à Mme [M] [P] [D] épouse [L] et M. [U] [L] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [C] [G] et M. [E] [A] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
LA GREFFIERE,
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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