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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 13 mars 2026, n° 25/03628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03628 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G3EW
[B] [C] / [I] [R]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [B] [C]
né le 17 Juin 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEUR
M. [I] [R], exerçant sous l’enseigne MC-ELEC
né le 08 Septembre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 11 Décembre 2025
— Date de l’acte de saisine : 04 Décembre 2025
— Débats à l’audience publique du : 13 Mars 2026
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [C] est propriétaire non-occupant d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3], divisé en 3 appartements.
Il s’est adressé à Monsieur [I] [R], exerçant sous l’enseigne MCS-ELEC, afin de d’installer des compteurs électriques individuels pour chacun des trois appartements.
Le devis émis par le défendeur a été accepté le 30/08/2021 par Monsieur [B] [C], pour le prix de 7200 euros.
Monsieur [B] [C] a versé deux acomptes à Monsieur [I] [R], exerçant sous l’enseigne MCS-ELEC, pour un montant total de 5500 euros.
Or l’entrepreneur qui a réalisé une partie des travaux, a abandonné ultérieurement le chantier, sans finir la prestation convenue, et il n’a plus donné aucune suite, malgré les relances qui lui ont été adressées.
Par acte en date du 04/12/2025, signifié à la personne du défendeur, Monsieur [B] [C] l’a fait citer devant la juridiction de céans.
Il demande au Tribunal aux visas des articles 1103, 1217, 1231 et suivants du Code civil de :
Le déclarer recevable.
Constater l’inexécution partielle du contrat passé entre les parties.
Condamner Monsieur [I] [R] exerçant sous l’enseigne MCS-ELEC au paiement de :
-1109.49 euros correspondant au coût des travaux restant à réaliser.
-958.54 euros au titre de son préjudice financier complémentaire.
-3000 euros en réparation de son préjudice moral.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 13/03/2026 Monsieur [B] [C] est représenté par son conseil, Monsieur [I] [R] exerçant sous l’enseigne MCS-ELEC étant non comparant, ni représenté.
Monsieur [B] [C] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/04/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande.Il résulte de l’extrait du Registre National des entreprises que Monsieur [I] [R] a fait l’objet d’une radiation le 30/09/2025.
Or les entrepreneurs individuels peuvent faire l’objet de poursuites pour inexécution contractuelle, même après leur radiation du Registre National des entreprises, cette radiation qui marque la fin officielle de l’activité ne faisant pas disparaître les obligations nées lorsque à l’occasion de leur activité professionnelle.
En conséquence l’action intentée par Monsieur [B] [C] sera déclarée recevable.
Sur le préjudice financier lié au coût de réalisation des travaux.Selon le Code civil le contrat tient lieu de loi entre les parties et celle envers laquelle l’exécution de la prestation a été imparfaitement réalisée peut demander à l’autre réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce Monsieur [B] [C] produit un devis de l’entreprise Bois Energie Service dont le siège est sis [Localité 4], laquelle a émis un devis pour les travaux restant à réaliser.
Il ressort de celui-ci en tenant compte du devis initial accepté et des acomptes versés que le coût total des travaux dont Monsieur [B] [C] va au final être redevable excédera de 1109.49 euros, le prix initialement convenu.
Monsieur [I] [R], bien que cité à personne, ne comparait pas à l’audience.
Il n’apporte pas la contradiction et démontre ainsi qu’il se désintéresse de cette affaire.
Sa responsabilité contractuelle étant établie, il sera déclaré redevable du surcoût occasionné à son contradicteur par son comportement fautif, et en conséquence condamné à lui verser la somme de 1109.49 euros.
Sur le préjudice financier complémentaire.Monsieur [B] [C] justifie de la vente des trois appartements, intervenue alors que les travaux de division des compteurs électriques n’étaient pas achevés.
Il a été contraint de s’engager auprès des acquéreurs à régler les factures d’électricité, jusqu’à réalisation de ces travaux et en justifie par la production de factures établis à son nom.
Monsieur [I] [R] sera en conséquence déclaré redevable envers Monsieur [B] [C] à ce titre de la somme de 958.54 euros.
Sur le préjudice moral.Il est indéniable que l’inexécution de ses obligations contractuelles par Monsieur [I] [R] a occasionné au demandeur de nombreux tracas administratifs et judiciaires afin de faire constater son droit.
Monsieur [I] [R] sera de ce fait condamné à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [I] [R] sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 1500 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [I] [R] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Déclare Monsieur [B] [C] recevable en son action.
Condamne Monsieur [I] [R] à payer à Monsieur [B] [C] les sommes de :
-1109.49 euros correspondant au coût de réalisation des travaux de finition.
-958.54 euros à titre de préjudice financier complémentaire.
-1500 euros au titre du préjudice moral.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [I] [R] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat
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