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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 oct. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00362 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDPR
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 OCTOBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. JULES CAILLE AUTO
[Adresse 2]
[Localité 4] ([6])
représentée par Mme [F] [W] (Employée service contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 5])
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Août 2025
DÉCISION :
Rendue par défaut,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 5 mai 2025, la SAS JULES CAILLE AUTO a sollicité la comparution de Monsieur [O] [X] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 619,71 euros en principal outre 40 euros à titre de frais.
La SAS JULES CAILLE AUTO expose que Monsieur [O] [X] [N] a signé un contrat de service pour l’entretien de son véhicule 208 PEUGEOT, immatriculé GB 272 VD, pour un coût de 78,53 euros prélevé mensuellement, que la somme réclamée à titre principal correspond à des prélèvements impayés en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 18 avril 2024.
La tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 10 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
La convocation destinée à Monsieur [O] [X] [N] ayant été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé» la SAS JULES CAILLE AUTO a été invitée à faire citer la partie défenderesse par voie d’huissier conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 juin 2025, la SAS JULES CAILLE AUTO, dûment représentée, a sollicité un délai supplémentaire pour faire citer la partie défenderesse par voie d’huissier.
Monsieur [O] [X] [N] n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été renvoyée au 21 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, Monsieur [O] [X] [N] a été cité à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis à l’audience du 21 août 2025.
A cette date, la SAS JULES CAILLE AUTO, dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [X] [N], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS JULES CAILLE AUTO prouve l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats le contrat de service signé par les parties, la mise en demeure du 18 avril 2024 adressée à Monsieur [O] [X] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans suite, ainsi que l’état du compte de Monsieur [O] [X] [N] détaillant les sommes impayées.
Monsieur [O] [X] [N] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
En conséquence, il y a lieu de le condamner à payer à la SAS JULES CAILLE AUTO, la somme de 619,71 euros en principal.
La SAS JULES CAILLE AUTO sera déboutée de sa demande en condamnation de Monsieur [O] [X] [N] au paiement de la somme de 40 euros à titre de frais qui n’est pas justifié.
Monsieur [O] [X] [N], partie perdante au sens de l’article 696 du CPC, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par défaut rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS JULES CAILLE AUTO de sa demande en paiement de la somme de 40 euros à titre de frais,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] [N] à payer à la SAS JULES CAILLE AUTO la somme de 619,71 euros en principal,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] [N] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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