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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 9 oct. 2025, n° 24/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, ( c/ ( société par actions simplifiée ), Société KOPSTER [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/01357
N° Portalis 352J-W-B7I-C33PU
N° MINUTE : 1
Assignation du :
25 janvier 2024
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
Société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
( société par action simplifiée unipersonnelle)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1304
DEFENDERESSE
Société KOPSTER [Adresse 10]
( société par actions simplifiée)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0240,
et par Maitre Richard ZELMATI, du Barreau de Lyon, avocat plaidant,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 23 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2018, M. [D] [S] a donné à bail à la société Enterprise Holdings France divers locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], destinés à l’activité de location de courte durée de véhicules automobiles sans chauffeur ainsi qu’aux activités administratives liées à cette exploitation, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2018 et jusqu’au 31 mai 2027, moyennant un loyer annuel en principal de 18 000 euros.
La SARL Median, qui exploite un hôtel situé [Adresse 1] dispose d’un certain nombre de places de parking suivant une convention d’occupation d’une dépendance du domaine public qui lui a été consentie par le propriétaire du terrain, SNCF Réseau.
Faute de disposer de stationnements nécessaires, la société Enterprise Holdings France a, par conventions successives conclues avec la SARL Median, sous-loué plusieurs emplacements de parking dépendant d’un terrain pris à bail par cette dernière auprès de la SNCF Réseau.
Par jugement du 26 juin 2020, la société Median a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, lequel, par jugement rendu le 25 juin 2021, a arrêté un plan de cession du fonds de commerce de la société qui a été repris par la société [Adresse 7].
Par contrat à effet du 1er mars 2022, annulant un précédent contrat signé le 24 janvier 2022, la société Kopster Porte de Versailles a mis à la disposition de la société Enterprise Holdings France quatorze emplacements de parking, moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 200 euros TTC par voiture .
Le contrat prévoit notamment que la mise à disposition “est consentie à compter du 1er mars 2022 jusqu’au 31 décembre 2023. Après cette date, le tarif sera susceptible d’être modifié.”
Il est également contractuellement prévu que la société [Adresse 7] bénéficiant d’une convention d’occupation d’une dépendance du domaine public consentie par SNCF réseau, le contrat est précaire et se trouvera automatiquement résilié de plein droit en cas de résiliation de la convention d’occupation à l’initiative de la SNCF Réseau. Les parties sont en outre convenues, aux termes de l’article II-2-2 du contrat, que celui-ci pourra être résilié par chacune d’elle à tout moment, à charge pour la partie souhaitant y mettre un terme d’en informer l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours calendaires à l’avance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023 signée de Mme [C] [I], directrice générale de la société [Adresse 7], il a été notifié à la société Enterprise Holdings France la résiliation du contrat en application des dispositions de l’article II-2-2 sus visé.
Aux termes de ce même courrier, la société [Adresse 7] a demandé à la société Enterprise Holdings France de quitter les lieux au 31 décembre 2023, en remettant en état le parking et en procédant à la désinstallation de la station de lavage mise en place par la société occupante.
La société Enterprise Holdings France s’est maintenue dans les lieux malgré deux relances et elle a, par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2023, fait assigner la société [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant à titre principal au tribunal de juger nul et de nul effet le congé du 17 octobre 2023 et de requalifier le contrat de mise à disposition en bail commercial.
Dans le cadre de cette instance, enrôlée sous le numéro de RG 23/16471, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance rendue 12 décembre 2024, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Kopster Porte de Versailles et a retenu la compétence exclusive du tribunal judiciaire pour connaître du litige relatif à la requalification des conventions de mise à disposition en bail commercial. La société [Adresse 7] a interjeté appel de cette ordonnance.
Parallèlement, à la suite de l’assignation délivrée le 19 décembre 2023, la société Kopster Porte de Versailles a fait signifier à la société Enterprise Holdings France, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, une sommation de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la société Enterprise Holdings France a fait assigner la société [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Paris, contestant cette sommation et sollicitant la requalification du contrat de mise à disposition en bail commercial.
Il s’agit de la présente l’instance, enrôlée sous le numéro RG 24/01357.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la société Kopster Porte de Versailles a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’incompétence, demandant au juge de la mise en état de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 9 septembre 2025, étant précisé que le juge de la mise en état n’a pas joint les deux instances sus visées compte tenu de l’appel actuellement en cours contre l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024, et de l’état d’avancement des deux procédures.
Par arrêt du 4 septembre 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 12 décembre 2024, rappelant que l’action en requalification d’un contrat en bail commercial relevait de la compétence matérielle exclusive du tribunal judiciaire, peu important la qualité des parties contractantes.
Dans ce contexte, l’incident a été renvoyé à la demande de la société [Adresse 7], absente à l’audience du 9 septembre 2025 où a seule comparu la société Enterprise Holdings France, et fixé à l’audience du 23 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la société [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’elle se désiste de son incident,
— renvoyer l’instance au fond avec établissement d’un calendrier de procédure,
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la société Enterprise Holdings France, demande au juge de la mise en état de :
— juger le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de ses demandes ;
— débouter la société [Adresse 7] de toutes ses demandes ;
— ordonner la jonction de la présente instance (RG 24/01357) avec celle pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/16471,
— renvoyer l’affaire à la mise en état avec injonction à Kopster Porte de Versailles de conclure au fond,
— condamner la société [Adresse 7] au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il y a lieu de constater que la société Kopster Porte de Versailles se désiste de son incident d’incompétence formé dans le cadre de la présente instance, les parties s’accordant désormais pour retenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Au soutien de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Enterprise Holdings France fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des frais pour répondre à un incident d’incompétence déjà tranché par une ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2024 et confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] en date du 4 septembre 2025. Elle expose que l’abandon de cet incident par la société [Adresse 7] révèle son caractère infondé et dilatoire, de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
Le litige dont est saisi le tribunal au fond concerne la requalification des conventions de mise à disposition en bail commercial et les conséquences de la sommation de quitter les lieux délivrés le 9 janvier 2024. L’incident d’incompétence soulevé par la société Kopster Porte de Versailles s’est trouvé vidé de sa substance par l’arrêt précité de la cour d’appel de [Localité 8], ce qui justifie pleinement le désistement de la société [Adresse 7].
Cette dernière aurait pu se désister avant l’audience du 9 septembre 2025, l’arrêt ayant été rendu le 4 septembre 2025 et l’ordonnance du juge de la mise en état depuis plusieurs mois.
Compte tenu de ce contexte, l’équité commande de condamner la société Kopster Porte de Versailles à payer à la société Enterprise Holdings France, contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond, seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 pour jonction avec
l’affaire enrôlée sous le n°RG 23/16471, compte tenu du lien entre les deux instances rendant opportun cette mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Constate que la société [Adresse 7] se désiste de l’incident d’incompétence formé dans le cadre de la présente instance,
Condamne la société Kopster Porte de Versailles à payer à la société Enterprise Holdings France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 décembre 2025 à 11h30 pour jonction avec l’affaire enrôlée sous le N°RG 23/16471,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à [Localité 8] le 09 octobre 2025.
Le greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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