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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 7 mars 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 38]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02]
[Courriel 36]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00116 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDRY
BDF N° : 000523006637
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 07 Mars 2025
[D] [P] [E]
C/
[19], [30], [35], [28], [25], [23], S.A.R.L. [32], [24]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 105-25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Monsieur William RUBERTELLI, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [D] [P] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
FONCRED II
Chez [29]
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
QWACIO [31]
[Adresse 37]
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Me KACEL Sarah, substituant Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
[28]
Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
[25]
Service Contentieux et Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[21]
[Adresse 22]
[Localité 15]
non comparante
S.A.R.L. [32]
Chez [33]
[Adresse 34]
[Localité 8]
non comparante
[24]
[Adresse 12]
[Adresse 27]
[Localité 16]
non comparante
A l’audience du 14 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties présentes et mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2023, Madame [D] [P] [E] a saisi la [26] de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 11 décembre 2023.
Le 15 avril 2024, après avoir retenu une mensualité de remboursement d’un montant de 118 euros, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0% et préconisé l’effacement d’une partie des dettes à l’issue du dossier.
Madame [D] [P] [E] a contesté les mesures imposées, par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 21 mai 2024, en indiquant que son état de santé s’était dégradé nécessitant des soins médicaux couteux, ce qui par conséquent, risquerait de la conduire en demi-solde d’ici la fin du mois d’avril 2024. En outre, elle ajoute qu’elle ne souhaite pas laisser de dettes à ses enfants et sollicite du tribunal, un effacement total de sa dette. Par ailleurs, elle s’engage à transmettre un compte rendu médical qui attesterait de son état de santé actuel et qui appuierait davantage sa demande.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 janvier 2025.
Préalablement à l’audience, certaines parties ont adressé des courriers simples.
À l’audience, Madame [D] [P] [E] n’est ni présente, ni représentée.
Le groupe [20]), représenté par son conseil, indique qu’il ne sollicite pas de jugement sur le fond en ce qu’il sollicite uniquement la confirmation du plan de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Madame [D] [P] [E] le 29 avril 2024.
Elle a exercé son recours, par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 21 mai 2024.
Dès lors, la contestation ayant été reçue dans le délai précité, l’envoi a nécessairement été réalisé dans le délai légal. La contestation est donc recevable.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Madame [D] [P] [E] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée.
La convocation est régulière étant précisé que l’accusé de réception est revenu signé, traduisant la parfaite connaissance de la date d’audience par l’intéressée.
Madame [D] [P] [E], n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa contestation, ni adressé à la juridiction d’observations écrites, conformément à l’article R. 713-4 du code de la consommation.
En outre, aucun créancier ne requiert valablement le prononcé d’un jugement sur le fond.
Dans ces conditions, la contestation sera déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Enfin, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures imposées, conformément à l’article L. 733-9 du code de la consommation.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de relevé de caducité dans les conditions des articles 468 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [D] [P] [E] à l’encontre de la décision de mesures imposées en date du 15 avril 2024 de la [26] ;
DECLARE caduque ladite contestation ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement pour mise en application des mesures imposées le 15 avril 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Madame [D] [P] [E] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [26].
LE GREFFIER LA JUGE
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