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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 janv. 2026, n° 24/03953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/03953 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDLJ
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEURS:
Mme [G] [B] veuve [R]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Me Virginie GODRON-MANNESSIER, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [R]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me Virginie GODRON-MANNESSIER, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie GODRON-MANNESSIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [U] [K]
[Adresse 22]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Janvier 2025.
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[L] [R] né le [Date naissance 3] 1921 à [Localité 19], est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 23]. Il laisse pour lui succéder :
— d’une part son épouse, [G] [V], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens en vertu d’un contrat de mariage reçu le 29 avril 1967 ;
— et d’autre part :
* [T] et [H], les deux enfants du couple,
* ainsi que [Z], [M] et [U] [K], leurs trois petits-enfants venant par représentation de leur mère prédécédée.
Mme [G] [V] et Messieurs [T] et [H] [R] ont fait assigner [U] [K], [Z] [K] et [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024 aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, en raison de l’échec des tentatives de partage amiable.
Sur cette assignation, les consorts [K] ont constitué avocat et les parties ont échangés leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 11 octobre 2023 et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 5 novembre 2024. Puis, il a été ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyé à la mise en état du 10 janvier 2025.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le même jour et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 14 octobre 2025.
Mme [G] [V] et Messieurs [T] et [H] [R] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et demandent au tribunal de :
au visa des articles 815 et suivants du Code Civil, 840 à 842 du Code Civil, 843 et suivants du Code civil, 1433 et 1469 du Code civil. De l’article L 132-16 du Code des assurances, de l’article 1364 du Code de procédure civile,
DECLARER Madame [G] [R] et Messieurs [T] et [H] [R] recevables et bien fondés en leurs demandes
1 – Sur les opérations de partage :
• CONSTATER qu’aucun partage amiable n’a été possible :
• CONSTATER que les opérations de partage sont complexes
EN CONSÉQUENCE:
• JUGER la demande en partage formulée par Madame [G] [R] et Messieurs [T] et [H] [R] recevable et bien fondée :
ORDONNER que le partage porte sur la pleine propriété des biens indivis :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire des époux [L] et [G] [R] et de la succession de Monsieur [L] [R] :
• NOMMER Maître [H] [A], notaire à [Localité 21], pour accomplir cette mission:
ORDONNER que ces opérations soient surveillées par le Magistrat chargé de la surveillance des opérations de liquidation partage :
DIRE qu’en cas d’empêchement des Juge ou notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
RAPPELER que le notaire ainsi commis pourra, pour procéder à l’estimation des biens. s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
RAPPELER que, conformément aux dispositions de l’article 1373 du Code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir :
RAPPELER que, conformément aux dispositions de l’article 1373 du Code de procédure civile. en cas de désaccord des héritiers au sujet dudit projet d’état liquidatif.
le Notaire transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ledit projet :
2 – Sur les récompenses
FIXER le montant des récompenses dues à la communauté tant par la succession de Monsieur [L] [R] que par Madame [G] [R], au titre des donations-partages de 1993 et 1996, à la dépense faite, soit la valeur de la nue-propriété des biens communs au jour de chaque donation-partage :
FIXER le montant des récompenses dues à la communauté tant par la succession de Monsieur [L] [R] que par Madame [G] [R], au titre de la donation-partage de 2004, à la dépense faite, soit le nominal donné par chacun des parents :
JUGER que les seules autres récompenses dues par la succession de [L] [R] à la communauté résultent de l’utilisation de deniers communs pour souscrire une assurance-vie dénouée par son décès et désignant ses descendants comme bénéficiaires :
REJETER les demandes de récompense qui seraient formulées par les défendeurs des lors qu’elles ne sont pas prouvées.
3 – Sur le rapport à succession des donations simples
FIXER le montant du rapport dû par [H] et [T] [R], du fait de la donation du 1er décembre 2017, à la valeur économique actuelle de la nue-propriété de 251 parts de la SCI [17] (125, 5 parts sociales chacun) sous l’usufruit de Madame [G] [R] :
FIXER la valeur nominale en pleine propriété des parts de la SCI [17] à la somme de 646 € :
FIXER la valeur économique de la nue-propriété des parts de la SCI [17] à la somme de 465 € :
En conséquence ORDONNER le rapport à la succession de [L] [R]. par [H] et [T] [R], de la somme de 58 357. 50 € chacun au titre de la donation du 1er décembre 2017.
4 – Sur les demandes diverses
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel :
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [K], Monsieur [M] [K] et Madame [U] [K] aux entiers dépens :
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [K]. Monsieur [M] [K] et Madame [U] [K] au paiement de la somme de 5 640 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils exposent qu’il existe, du fait de donations-partage conjonctives, de donations-partage et donation, une indivision complexe sur les biens communs entre les parties, et une indivision successorale sur la nue-propriété entre les enfants et les petits-enfants. Ils détaillent les tentatives de règlement amiable, évoquent l’opposition infondée et excessive des défendeurs, et précisent la composition des actifs de communauté et de succession.
Ils se prévalent ensuite de difficultés quant à des récompenses dans le cadre de l’indivision post-communautaire :
— des récompenses omises s’agissant d’une assurance vie au bénéfice de ses enfants et petits-enfants financées par des deniers communs laquelle apparaît à la lecture de la déclaration de succession, qu’il conviendra d’intégrer dans le calcul des récompenses ; à cette fin, les parties produiront au notaire tout justificatif relatif aux primes versées ;
— s’agissant des récompenses de toutes sortes invoquées par les défendeurs durant les tentatives de partage amiable, ils demandent au tribunal de dire que seules les récompenses justifiées qu’ils détaillent sont établies en droit, toute autre demande de récompense devant être rejetée faute de preuve ;
— s’agissant des récompenses admises par tous mais discutées dans leurs montants, ils demandent au tribunal de fixer leur montant à la valeur de la nue-propriété donnée au jour de la donation, conformément aux dispositions de l’article 1469 du Code de procédure civile, s’agissant des donations-partage de 1993, 1996 et 2004.
S’agissant de l’actif successoral, ils font valoir que les parties sont en désaccord sur la valorisation de leurs parts en nue-propriété et sollicitent, compte tenu de leur désaccord sur ce point lors des tentatives de partage amiable, que le tribunal fixe le montant du rapport qu’ils doivent à la somme de 58.357, 50 euros en valorisant la part en nue propriété à 465 euros.
Ils sollicitent la désignation de Me [A], à défaut d’accord des défendeurs sur la désignation de Me [W].
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, les consorts [K] demandent au tribunal de :
Au visa des articles 815, 817 et 818, 840 à 843, 1433 à 1469 du Code Civil, l’article L132-16 du code des assurances,
Constater qu’aucun partage amiable n’est possible ;
Constater que la complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire et d’un juge en charge de la surveillance des opérations ;
Constater la nécessité de faire fixer par ce même notaire les rapports à la succession et les récompenses dues à la succession ;
Constater n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ils ne s’opposent pas au partage mais contestent les allégations des demandeurs, particulièrement la chronologie et les actes juridiques évoqués ; soulignent qu’il n’y a pas plus de précisions sur la donation de 2004, sur l’origine des fonds ayants servi à l’achat d’assurance vie notamment.
Ils s’opposent à la désignation de Me [A] trop proche du cabinet [20].
Ils font valoir qu’aucun pré-jugement ne saurait intervenir quant à d’éventuelles récompenses ou au rapport de sommes à la succession.
Ils font encore observer que l’exécution provisoire est sollicitée sans motivation et s’y opposent.
Ils estiment qu’à ce stade aucune somme ne peut être réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur la liquidation de l’indivision et la désignation d’un notaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contrait à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y air sursis par jugement ou convention. »
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.
*
En l’espèce, il ressort des déclarations des requérants et de leurs pièces que malgré leurs tentatives, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Dès lors et en l’absence d’opposition sur ce point, il apparaît justifié d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision post-communautaire des époux [L] et [G] [R] et de la succession de [L] [R]. Au regard de la complexité des opérations à mener et afin de favoriser un règlement apaisé de celles-ci, il y a lieu de désigner Maître [P] [F], notaire à [Localité 19], pour y procéder.
Sur les autres demandes des requérants
Il appartient au tribunal, même à ce stade, de statuer sur les demandes formées, pourvu qu’elles soient déterminées et constituent de véritables prétentions.
Sur les demandes au titre de récompenses
1- Il est tout d’abord demandé de :
« FIXER le montant des récompenses dues à la communauté tant par la succession de Monsieur [L] [R] que par Madame [G] [R], au titre des donations-partages de 1993 et 1996, à la dépense faite, soit la valeur de la nue-propriété des biens communs au jour de chaque donation-partage »
« FIXER le montant des récompenses dues à la communauté tant par la succession de Monsieur [L] [R] que par Madame [G] [R], au titre de la donation-partage de 2004, à la dépense faite, soit le nominal donné par chacun des parents »
L’article 1076-1 du Code civil prévoit qu’en cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l’enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs.
Puis, selon l’article 1469 du Code civil, « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
Il ressort des pièces produites par les demandeurs que [L] [R] et [G] [C] ont, aux termes d’un acte authentique du 30 juin 1993, chacun au bénéfice de leurs héritiers présomptifs, procédé à une donation-partage des biens suivants :
— la nue-propriété d’une maison à [Localité 15], désignée comme bien propre de [L] [R] ;
— la nue-propriété d’un bien situé à [Localité 13], désigné comme bien commun ;
— la nue-propriété de 489 parts de la SCI [17], désignée comme bien commun ;
Par acte en date du 7 février 1996, suite au décès de l’un des héritiers présomptifs et à l’application de la clause de retour conventionnelle, [L] et [G] [R] ont procédé à une donation-partage entre leurs héritiers présomptifs des parts qui avaient été données à l’héritier décédé.
Enfin, [L] [R] et [G] [C] ont, aux termes d’un acte authentique du 12 juin 2004 chacun au bénéfice de ses héritiers présomptifs, procédé à une donation-partage des biens communs soit 200.000 euros de liquidités.
Bien qu’en l’état des présentes demandes, aucune contestation n’a été formée en défense, les requérants font part de difficultés avec les défendeurs lors des opérations amiables quant à l’évaluation des récompenses dues de ce chef. Il convient donc de dire que les récompenses dues à la communauté devront être fixées selon les règles applicables à la matière, soit en vertu des dispositions de l’article 1469 du Code civil précitées et prévoyant que la récompense est égale à la plus petite somme de la dépense faite ou du profit subsistant, sauf cas particuliers prévus aux alinéas suivants. Il appartiendra au notaire de déterminer les récompenses dues en application de ces dispositions légales.
2 – Puis il est demandé de :
« JUGER que les seules autres récompenses dues par la succession de [L] [R] à la communauté résultent de l’utilisation de deniers communs pour souscrire une assurance-vie dénouée par son décès et désignant ses descendants comme bénéficiaires»
« REJETER les demandes de récompense qui seraient formulées par les défendeurs dès lors qu’elles ne sont pas prouvées. »
Il n’est formé, de part et d’autre, aucune prétention relativement à une récompense chiffrée, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes ainsi formées par les requérants.
Sur le rapport à succession des donations simples
Les requérants demandent encore au tribunal de :
« FIXER le montant du rapport dû par [H] et [T] [R], du fait de la donation du 1er décembre 2017, à la valeur économique actuelle de la nue-propriété de 251 parts de la SCI [17] (125, 5 parts sociales chacun) sous l’usufruit de Madame [G] [R] :
FIXER la valeur nominale en pleine propriété des parts de la SCI [17] à la somme de 646 € :
FIXER la valeur économique de la nue-propriété des parts de la SCI [17] à la somme de 465€
En conséquence ORDONNER le rapport à la succession de [L] [R]. par [H] et [T] [R], de la somme de 58 357. 50 € chacun au titre de la donation du 1er décembre 2017. »
Au terme d’un acte authentique en date du 1er décembre 2017, [L] et [G] [R] ont donné à [T] et [H] [R] la nue-propriété de 502 parts sociales de la SCI [16], en retenant que la valeur en pleine propriété est égale à 150.000 euros et l’usufruit du père 7500 euros et de la mère à 15.000 euros, soit une valeur de nue-propriété de 127.500 euros. La valeur des droits attribués à chacun des donataires est fixée à 63.750 euros.
Sauf clause particulière, la donation d’un bien commun est rapportable pour moitié à la succession de chacun des époux codonateurs (Cour de cassation 1ère chambre civile, 19 avril 2019).
Puis, dans la mesure où Madame [G] [R] bénéficie toujours d’un usufruit sur ces parts, le rapport doit se faire sur la valeur actuelle de la nue-propriété, ainsi que le soutiennent les requérants sans être contestés par les défendeurs.
Les requérants versent un document d’un expert-comptable donnant un avis de valeur unitaire de la part sociale comprise entre 646 euros et 746 euros, selon la valeur de l’immeuble. Ils retiennent une l’estimation basse de la part sociale et proposent une valorisation de leurs droits à hauteur de 58.357,50 euros, sur le fondement d’un calcul réalisé par la calculatrice [14] en retenant un taux de rendement la première année de 8,50 % selon le document cité plus haut, et l’âge de 93 ans de l’usufruitier.
Compte tenu de la justification des éléments de valeur retenus par les requérants et de l’absence de contradiction apportée par les défendeurs dans la présente instance, il convient de faire droit à la demande et de :
— fixer le montant du rapport dû par [H] et [T] [R], du fait de la donation du 1er décembre 2017, à la valeur économique actuelle de la nue-propriété de 251 parts de la SCI [17] sous l’usufruit de Madame [G] [R] :
— fixer la valeur nominale en pleine propriété des parts de la SCI [17] à la somme de 646 € :
— fixer la valeur économique de la nue-propriété des parts de la SCI [17] à la somme de 465€
— et en conséquence, ordonner le rapport à la succession de [L] [R]. par [H] et [T] [R], de la somme de 58 357. 50 € chacun au titre de la donation du 1er décembre 2017.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile et aucun motif ne justifie qu’il y soit fait exception.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire des époux [L] et [G] [R] et de la succession de [L] [R] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations de partage Maître [P] [F], notaire à Lille, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRÉCISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
DIT que les récompenses dues par la succession à la communauté doivent être fixées selon les règles applicables prévues à l’article 1469 du Code civil,
FIXE le montant du rapport dû par [H] et [T] [R], du fait de la donation du 1er décembre 2017, à la valeur économique actuelle de la nue-propriété de 251 parts de la SCI [17] sous l’usufruit de Madame [G] [R] ;
FIXE la valeur nominale en pleine propriété des parts de la SCI [17] à la somme de 646 € ;
FIXE la valeur économique de la nue-propriété des parts de la SCI [17] à la somme de 465€ ;
ORDONNE le rapport à la succession de [L] [R], par [H] et [T] [R], de la somme de 58 357, 50 € chacun au titre de la donation du 1er décembre 2017 ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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