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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 14 avr. 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
Jugement du 14 Avril 2026
Rôle : N° RG 25/00013 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGT2
NAC : 78A
Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] BOURGOGNE
Contre
S.A.S. SP IMMO SIREN [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 3]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDERESSE
S.A.S. SP IMMO SIREN 531 819 407, immatriculée au RCS de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me Didier LEMOULT, substitué à l’audience par Me DROUILLY, avocats au barreau de l’Aube
CRÉANCIERS INSCRITS
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société TRESOR PUBLIC
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assistée de Madame Marie CRETINEAU, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 16 janvier 2025, délivré par acte d’huissier, publié le 4 mars 2025 au service de publicité foncière de [Localité 8] référence volume 2025 S n°6, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]-BOURGOGNE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SAS SP IMMO portant sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 8] sis [Adresse 6] cadastré section BH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une surface totale de 12a 40ca en vertu de la copie exécutoire reçue le 22 juillet 2021 par Maître [J], notaire à [Localité 8], contenant prêt d’un montant de 600.000 euros et d’une hypothèque conventionnelle dont inscription a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 11 août 2021 référence 2021 V n°2835.
L’ensemble plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 16 avril 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TROYES.
Par acte d’huissier du 14 avril 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]-BOURGOGNE a assigné en justice la SAS SP IMMO à l’audience d’orientation du 8 juillet 2025 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Troyes afin que soit, notamment, ordonnée la vente forcée du bien.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]-BOURGOGNE, représentée, a manifesté son accord pour que soit ordonnée la vente amiable du bien avec la fixation d’un prix plancher à hauteur de 600.000 euros et s’est rapportée à son assignation pour le surplus.
Par décision du juge de l’exécution du 7 novembre 2025, il a notamment été :
CONSTATE que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]-BOURGOGNE, créancier poursuivant, agit sur le fondement d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ;
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]-BOURGOGNE à l’encontre de la SAS SP IMMO doit être retenue pour la somme de 562.725,66 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 16 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,29% ;
TAXE les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.110,96 euros ;
RAPPELLE que les émoluments seront calculés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
AUTORISE la SAS SP IMMO à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 8] sis [Adresse 6] cadastré section BH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une surface totale de 12a 40ca ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur de 600.000 euros ;
DIT que les frais seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 10 février 2026.
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf compromis écrit de vente et pour qu’elle soit réitérée en la forme authentique ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant s’il le demande, de ces diligences ;
DIT qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
FIXE le montant de la mise à prix à la somme de 200.000 euros ;
DIT que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
DIT que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe ;
Lors de l’audience du 10 février 2026, la SAS SP IMMO représentée, sollicite un renvoi aux fins de voir concrétiser la vente amiable en cours. De même que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] BOURGOGNE qui souhaite une vente amiable.
A l’issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’orientation de la procédure
L’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22, à savoir en fixant la date d’adjudication dans un délai de 2 à 4 mois, par décision non susceptible d’appel notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
En l’espèce, la SAS SP IMMO produit aux débats une promesse de vente datée du 9 janvier 2026 consentie par la SAS SP IMMO à la société SLR1. Aux termes de l’article « objet du contrat-promesse unilatérale de vente » il est stipulé que le SAS SP IMMO promettant confère au bénéficiaire la faculté d’acquérir, si bon lui semble le bien. De même « le bénéficiaire de la promesse l’accepte en tant que promesse, mais se réserve la faculté d’en demander ou non la réalisation suivant qu’il lui conviendra ».
La promesse de vente a été consentie jusqu’au 27 février 2026, 16 heures. Aucune levée de l’option n’a été communiquée le jour de l’audience. L’acte de vente n’a pas davantage été signé.
Même si les parties s’accordent sur un report pour permettre la levée d’option et la réitération de l’acte dans l’intérêt d’ailleurs de toutes les parties, les textes prévoient formellement qu’à l’audience de rappel, en l’absence de vente amiable constatée par un acte authentique avec un dépôt des fonds sur un compte ouvert à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, le juge est tenu d’ordonner la vente forcée.
La SAS SP IMMO n’ayant pas justifié être parvenue à vendre amiablement le bien, aucune levée d’option n’étant intervenue au jour de l’audience de rappel, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées et d’ordonner la vente forcée du bien saisi, en l’absence de vente amiable malgré les délais déjà octroyés.
Il est toutefois précisé que le créancier poursuivant et le débiteur saisi peuvent convenir dans l’intervalle d’une vente de gré à gré prévue par les dispositions de l’article L322-1 du code des procédures d’exécution, après l’orientation en vente forcée et ce jusqu’à l’ouverture des enchères, avec l’accord des créanciers inscrits.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Sur les modalités de visite
L’article L.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l’immeuble saisi.
En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code.
Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution, à défaut d’accord de l’occupant.
En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l’immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de publicité
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Sur les mesures accessoires
Par ailleurs, il est rappelé que les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 2.110,96 euros.
Les dépens seront réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
L’état de frais devra parvenir au greffe du juge de l’exécution quatre jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE qu’aucune vente amiable n’a pu été réalisée à la diligence de la SAS SP IMMO ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 8] sis [Adresse 6] cadastré section BH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une surface totale de 12a et 40ca ;
DIT que la mise à prix sera de la somme de 95.000 euros en application du cahier des conditions de vente ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :
Le 07/07/2026 à 10H30
Au Tribunal Judiciaire de TROYES
[Adresse 7] (accès par l'[Adresse 8]),
[Adresse 9]
[Localité 9]
RAPPELLE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]-BOURGOGNE à l’encontre de la SAS SP IMMO doit être retenue pour la somme de 562.725,66 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 16 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,29% ;
RAPPELLE que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
AUTORISE l’huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d’établir les diagnostics requis notamment à l’article R.271-5 du Code de la construction et de l’habitation ;
DIT que l’huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;
DIT qu’à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ;
DIT dans l’hypothèse où les biens immobiliers seraient occupés par des locataires, il y a lieu d’autoriser, d’ores et déjà, l’huissier de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R.322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RÉSERVE les dépens de la présente instance et DIT qu’ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment parvenus au greffe de l’exécution quatre jours au moins avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères ;
DIT que pour la notification du présent jugement il sera procédé dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009.
La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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