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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 23/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01330 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01330 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXGC
MINUTE N° 25/711 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat _____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Laure Denize, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 276
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [G] [W], assesseure du collège employeur
Mme [R] [N], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [6], employé en qualité d’ouvrier qualifié, M. [F] [Z] a déclaré avoir été victime d’un accident le 18 janvier 2018 à 16 heures sur son lieu de travail occasionnel dans les circonstances suivantes : “ déplaçait des plaques d’isolant et a marché sur une onde de bac acier, s’est tordu le genou”. Le siège des lésions se situe au niveau du genou gauche et la nature des lésions est caractérisée par une torsion.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4].
La société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social.
En l’absence de décision, par requête du 21 novembre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à M. [Z] dans les suites de son accident du travail survenu le 18 janvier 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 20 mars 2025.
La [4] a été convoquée le 5 décembre 2024 par lettre simple et par lettre recommandée dont l’accusé de réception n’est pas parvenu au tribunal pour l’audience du 30 janvier 2025.
À l’audience du 30 janvier 2025, le tribunal a ordonné la nouvelle convocation de la [4] qui a été convoquée à nouveau par lettre simple et par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 janvier 2025 pour l’audience du 20 mars 2025.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, la société [6] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié inopposable à son égard. A titre subsidiaire, elle lui a demandé d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et exclusivement imputables à l’accident, de dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant, de déterminer la date de consolidation, et de débouter la caisse de ses demandes.
A l’audience du 20 mars 2025, la [4] n’était ni présente, ni représentée et n’a pas demandé de dispense de comparution.
Le conseil de la société [6] a indiqué au tribunal qu’il n’avait pas reçu de conclusions de la part de la [3], pas plus que le tribunal. Il a sollicité un jugement.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige, le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’inopposabilité tirée de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société
La société soutient que l’absence de production des pièces médicales par la caisse est sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré.
Elle relève que son médecin consultant n’a pas eu accès aux pièces médicales dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable et que celle-ci n’a pas rendu d’avis.
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
La commission médicale de recours amiable est une commission administrative dépourvue de tout caractère juridictionnel devant laquelle les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent pas.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur soutient qu’il n’a disposé d’aucune pièce médicale et que la durée de 526 jours d’arrêt de travail prise en charge au titre de la législation professionnelle est disproportionnée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse n’a produit aucune pièce et particulièrement le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail de sorte qu’elle échoue à établir la continuité des soins et des arrêts jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’état de santé de l’assuré social.
Elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts qu’elle a pris en charge et elle ne démontre pas qu’ils sont imputables à l’accident du travail.
En conséquence, le tribunal déclare inopposable à la société [6] la prise en charge par la [4] de l’ensemble des soins et arrêts de M. [Z] consécutifs à l’accident du travail dont il a été victime le 18 janvier 2018.
La demande subsidiaire d’expertise est sans objet.
Sur les autres demandes
La [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déclare inopposable à la société [6] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] [Z] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 18 janvier 2018 ;
— Déclare sans objet la demande d’expertise ;
— Condamne la [4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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