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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 23/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Janvier 2026
N° RG 23/01384 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUMT
N° Minute : 26/00093
AFFAIRE
[J] [I]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
représentée
***
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2021, la [6] a notifié à M. [I] un refus de prise en charge de frais de transport individuel pour absence d’entente préalable.
M. [I] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision par courrier du 24 décembre 2021.
Lors de sa séance du 9 mai 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête du juin 2023, M. [J] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de solliciter la prise en charge de frais de transport individuel qu’il avait engagés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [I] demande au tribunal le remboursement par la caisse des frais de transport, tels qu’ils résultent de la facture du VSL, soit à hauteur de 374.50 euros. Il ajoute s’opposer à sa condamnation aux dépens.
Il relate qu’il a été opéré le 5 juillet 2021 à l’Hôpital privé d'[Localité 4], et qu’il faisait sa convalescence dans le Berry, lorsque le 19 août 2021, il a été pris de très violentes douleurs. Il a donc fait appel à un VSL pour le transporter à l’Hôpital d'[Localité 4], qui avait son dossier médical et où il était suivi, à 172 km de son lieu de convalescence. Il précise qu’il a alors été hospitalisé du 19 août 2021 au 1er septembre 2021.
En réplique, la [6] demande au tribunal de :
— dire que M. [I] n’a pas respecté la formalité de l’entente préalable en sorte qu’il n’a pas droit à la prise en charge du transport en taxi du 19/08/2021 ;
— débouter M. [I] de son recours ;
— condamner le requérant aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [I] n’a transmis aucune demande d’entente préalable pour réaliser ce transfert de sorte que le refus de prise en charge est justifié, compte tenu de la distance parcourue supérieure à 150 kilomètres.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge des frais de transport
L’article R.322-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R.322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R.322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R.165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité mentionnée à l’article R.143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R141-1 ».
Selon l’article R.322-10-4 du même code, « est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R.322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable ».
En l’espèce, il ressort que l’assuré ne justifie ni d’un accord préalable à la prise en charge de ces frais de transport, ni d’une urgence caractérisée et attestée préalablement par son médecin prescripteur.
La jurisprudence est constante sur ce point. L’urgence qui permet de se dispenser de l’accord préalable de la caisse doit être attestée dans la prescription médicale de transport et non a posteriori.
Ainsi, le transport sur une distance de plus de 150 kilomètres ne peut pas être pris en charge par la caisse, les conditions prévues par le code de la sécurité sociale n’étant pas remplies.
Par conséquent, M. [J] [I] sera débouté de sa demande de prise en charge de ses frais de transport du 19 août 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [J] [I] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [J] [I] de sa demande de prise en charge de ses frais de transport du 19 août 2021 ;
CONDAMNE M. [J] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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