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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 févr. 2026, n° 25/13493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/13493
N° Portalis 352J-W-B7J-DBGCY
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Novembre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 11 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Raluca LOLEV de l’AARPI AARPI IVOIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0157
DÉFENDERESSE
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2080
Décision du 11 Février 2026
2ème chambre
N° RG 25/13493 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGCY
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [M] et [F] [B]se sont mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts le [Date mariage 1] 2012.
Le 29 juin 2017, ils ont fait l’acquisition pour le compte de la société d’acquêts d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la jouissance de ce bien a été provisoirement attribuée à Mme [B] à titre onéreux.
Par jugement du 23 mai 2025, le divorce des époux a été prononcé avec effets au 29 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, M. [M] a assigné Mme [B] devant le président de ce tribunal en paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 14 janvier 2026, M. [M] demande à la juridiction de :
fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Mme [B] pour l’occupation du bien à la somme de 3 025,80 euros par mois,fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Mme [B] à l’indivision à 111 954,60 euros pour la période du 16 décembre 2022 à ce jour,condamner Mme [B] à lui verser la somme de 55 977,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,condamner Mme [B] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.ordonner l’exécution provisoire.Décision du 11 Février 2026
2ème chambre
N° RG 25/13493 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGCY
Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles 815–9 et 815–11 du code civil, il fait valoir que Mme [B] jouissant privativement du bien, dont il est propriétaire à 50 %, depuis le 16 décembre 2022 sans verser aucune indemnité d’occupation, il est en droit de demander la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, et se prévaut d’une estimation de la valeur locative du bien.
Mme [B] s’oppose aux demandes aux motifs que les éléments fournis par le demandeur sont insuffisants au regard de l’absence de démarche amiable préalable et d’estimation contradictoire de la valeur du bien tenant compte d’une décôte d’au moins 30 % s’agissant de la résidence habituelle de l’enfant commun, et que les demandes de ce dernier se heurtent à une contestation sérieuse à défaut de tout réglement des charges de l’indivision qu’elle est donc contrainte d’assumer seule et qui doivent être prises en compte pour établir les bénéfices de l’indivision.
Subsidiairement, elle entend voir la demande de provision substantiellement réduite et sollicite la condamnation de M. [M] à lui verser la somme provisionnelle de 50 647,88 euros au titre des dépenses indivises qu’elle a dû réaliser du fait de la défaillance de ce dernier.
En tout état de cause, elle demande que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir, outre la condamnation de M. [M] à lui verser 3 000 euros au titre des frais de procédure.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il résulte des articles 815–9 alinéa 2 et 815–10 alinéa 2 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable envers l’indivision de liquidités qui, après déduction des charges de l’indivision, viennent abonder le capital indivis.
L’article 815-11 alinéa 1 de ce code dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
En l’espèce, il est constant que Mme [B] occupe exclusivement le bien indivis situé à [Localité 1] depuis le 16 décembre 2022.
M. [M] est donc en droit de demander la fixation de l’indemnité due à l’indivision du fait de cette jouissance privative, nonobstant l’absence de tentative préalable de règlement amiable.
Décision du 11 Février 2026
2ème chambre
N° RG 25/13493 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGCY
Le bien est situé [Adresse 2] à [Localité 1] avec une surface de 76,44 m² à défaut de métré venant contredire la mention portée dans l’acte d’acquisition du 27 février 2027.
Selon l’arrêté préfectoral n° IDF-2025606-16600003, le loyer de référence des logements à cette adresse est de 29 euros par m², la seule estimation immobilière produite par M. [M] qui ne tient pas compte du plafonnement des loyers sur le secteur et ne précise pas les biens de comparaison étant insuffisante à justifier une valeur plus élévée.
Il convient donc d’estimer la valeur locative du bien litigieux à 2 216 euros par mois.
La précarité de l’occupation justifie que l’indemnité due à l’indivision soit inférieure de 20 % à la valeur locative du bien, soit 1 772 euros par mois, la présence dans le logement de l’enfant commun n’étant pas de nature à majorer cette décôte.
Pour la période allant du 16 décembre 2022 au 16 janvier 2026, soit 37 mois, l’indemnité due par Mme [B] est donc de 65 564 euros.
Il convient, en conséquence, de fixer à titre provisionnel la créance détenue par l’indivision à l’égard de Mme [B] au titre de l’indemnité d’occupation comme suit :
65 564 euros pour la période allant du 16 décembre 2022 au 16 janvier 2026,1 772 euros par mois à compter du 17 janvier 2026 jusqu’à la sortie du bien occupé de l’indivision ou la libération des lieux par Mme [B].
Afin de déterminer si la demande en paiement de M. [M] peut prospérer, il convient de vérifier que l’indivision génère des bénéfices pouvant faire l’objet d’une répartition provisionnelle.
Or, les biens indivis étant grevés du remboursement des crédits immobiliers en cours dont les mensualités dépassent le montant de l’indemnité d’occupation précédemment fixée, l’indivision ne génère aucun bénéfice.
La demande en paiement de M. [M] doit donc être rejetée.
Aucun texte ne prévoyant le recours à la procédure accélérée au fond pour demander la fixation d’une créance de conservation des biens indivis, la demande reconventionnelle de Mme [B] est irrecevable.
La décision correspondant à une inscription en compte, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La nature familiale du litige justifie que chaque partie conserve la charge de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant contradictoirement et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond :
DECLARE irrecevable la demande en fixation d'[F] [B],
FIXE à titre provisionnel l’indemnité due par [F] [B] à l’indivision post-divorce pour son occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 1] comme suit :
65 564 euros pour la période allant du 16 décembre 2022 au 16 janvier 2026,1 772 euros par mois à compter du 17 janvier 2026 jusqu’à la sortie du bien occupé de l’indivision ou la libération des lieux par Mme [B],
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens engagés.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Eva GIUDICELLI
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