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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 15 déc. 2025, n° 25/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01797
N° Portalis DBXY-W-B7J-FNQT
Minute : 25/
Le 15/12/20252025,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme à :
— Me POSTIC
— SCI JAKAR (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2025
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 03 novembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT (ALTI CITY)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
S.C.I. JAKAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
EXPOSE DU LITITGE
Le 14 février 2023, la SAS ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT a établi deux factures n°20230118 et n°20230120, respectivement aux noms de monsieur [Y] [D] et de la SCI JAKAR, suite à des travaux d’entretien de toiture et carré de cheminée effectués au [Adresse 2] et [Adresse 3] à DOUARNENEZ.
Suite à plusieurs mails de relance de paiement en date des 21 mars, 18 avril, 6 juin et 29 juin 2023, la SAS ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT a mis en demeure la SCI JAKAR, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 19 novembre 2024, de payer la somme de 2.595 €.
La SAS ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT a saisi un conciliateur de justice le 14 février 2025. La SCI JAKAR a indiqué au conciliateur que sa dette serait soldée au moment de la signature de l’acte de vente du bien immobilier, la créance étant précisée dans l’acte.
Les échanges avec le notaire chargé de la vente n’ayant pas permis de confirmer l’engagement effectif du règlement de la facture lors de la vente, la SAS ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT a sollicité du conciliateur l’établissement du procès-verbal d’échec de conciliation afin de poursuivre une procédure judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la SAS ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT a fait assigner la SCI JAKAR devant le tribunal judiciaire de QUIMPER, sur le fondement de l’article 1103 du code civil aux fins de voir :
— CONDAMNER la SCI JAKAR à régler à la société ALTICITY – LES ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT la somme de 2.595 € au titre du solde restant dû avec intérêt au taux contractuel à compter du 14 février 2023 et frais de recouvrement.
— CONDAMNER la SCI JAKAR à régler à la société ALTICITY – LES ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCI JAKAR aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
La SAS ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT, représentée par son conseil a réitéré l’ensemble de ses demandes, précisant que la conciliation était toujours en cours mais qu’elle souhaitait obtenir un titre exécutoire en l’absence de garantie obtenue.
Elle fait valoir que des acomptes ont été versés en novembre 2022 suite au devis du 11 octobre 2022, que les travaux ont été exécutés, et que les propriétaires s’étaient mis d’accord sur la prise en charge financière des travaux par l’établissement de deux factures aux noms de monsieur [Y] [D] et de la SCI JAKAR ; que pour autant et malgré les relances et mise en demeure, cette dernière n’a pas réglé le solde des factures.
La SCI JAKAR, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire”.
La SAS ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT a saisi le conciliateur de Justice le 14 février 2025. Des échanges ont eu lieu, la SCI JAKAR proposant de solder sa dette dès la réitération par acte authentique de la vente du bien immobilier.
Il ressort des pièces versées aux débats, qu'« afin de se prémunir d’une éventuelle stratégie dilatoire» de la SCI JAKAR, le 27 août 2025, le conseil de la SAS ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT a sollicité du conciliateur qu’il rédige un procès-verbal d’échec de conciliation sans délai. Ce procès-verbal n’est pas produit aux débats.
La SAS ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT indique à l’audience que la conciliation serait toujours en cours avec monsieur [M] mais que, ne pouvant attendre, pour être payée, la réitération de la vente fixée avant le 31 décembre 2025, elle souhaite obtenir un titre exécutoire.
Par conséquent, la conciliation étant toujours en cours, la SAS ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT échoue à démontrer le respect des dispositions précitées. Il lui appartiendra en cas d’échec effectif de la conciliation et d’absence de paiement dans le cadre de la réitération de la vente devant intervenir au plus tard le 21 décembre 2025, de saisir à nouveau la présente juridiction.
En l’état, il y a lieu de déclarer l’action irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SAS ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, succombant, supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande en justice de la SAS ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT, pour défaut de respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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