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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01242 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAFY
N° de Minute : 26/00034
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.C.I. [R]
C/
[J] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François DOOGHE, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [S]
né le 04 Janvier 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
[Localité 4]
Selon acte sous seing privé en date du 25 février 2016, la SCI [R] a donné à bail à Monsieur [J] [S] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à Saint-Omer (62500), moyennant un loyer mensuel d’un montant initial de 312 euros, outre 38 euros à titre de provision sur charges.
Par exploit signifié le 5 décembre 2024, la SCI [R] a fait commandement à Monsieur [J] [S] d’avoir à lui payer la somme principale de 873,28 euros au titre des loyers et charges impayés outre 111,09 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail, outre le fait d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par nouvel exploit signifié le 15 avril 2025, la SCI [R] a fait commandement à Monsieur [J] [S] d’avoir à lui payer la somme principale de 1 625,69 euros au titre des loyers et charges impayés outre 102,26 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail, outre le fait d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Ce commandement a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Pas-de-[Localité 5] par voie électronique (EXPLOC) le 6 mai 2025.
Par acte d’huissier signifié le 15 septembre 2025, la SCI [R] a fait assigner Monsieur [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Omer aux fins d’obtenir, sous le maintien de l’exécution provisoire :
le constat et le prononcé de la résiliation du bail, ou à défaut son prononcé,
l’expulsion de Monsieur [J] [S] ainsi que celle de toutes personnes de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard laquelle pourra être liquidée ultérieurement à la demande du bailleur,
l’autorisation de faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs,
sa condamnation à lui payer :
*la somme de 1 239,16 euros représentant les loyers et charges impayés au 21 juin 2025, outre ceux impayés depuis cette date ainsi que ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir avec intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation, des indemnités d’occupation irrégulières du jour du jugement à intervenir jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
*la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX ainsi que le coût de la dénonciation au Préfet.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 16 septembre 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SCI [R], représentée, ne maintient pas ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion. Elle maintient ses demandes en paiement et actualise sa demande principale à la somme de 1 183,53 euros arrêtée au 9 octobre 2025.
Monsieur [J] [S], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que la SCI [R] ne maintient pas ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion, en sorte que la demande d’indemnité d’occupation devient sans objet.
1. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.
3
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire arrêté au 9 octobre 2025, que Monsieur [J] [S] à régler l’intégralité des loyers et des provisions sur charges dus au titre du contrat.
La somme dont le paiement est demandé correspond à des charges apparaissant dans la colonne « autres » de « Sommes dues », sans qu’aucun justificatif des sommes demandées ne soit produit ni aucune régularisation de charges. Il sera encore relevé, au surplus, que si les sommes demandées semblent être surlignés dans des couleurs différentes afin de désigner des charges de nature différentes (eau, OM, EDF, GAZ, facture débarras cour, facture débarras encombrant), la seule photocopie jointe ne permet pas de les distinguer.
Il convient par conséquent de débouter la SCI [R] de sa demande en paiement.
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile , la SCI [R], partie perdante, conservera la charge des dépens.
Il n’y a par ailleurs pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SCI [R] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SCI [R] ne maintient pas ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion et que la demande d’indemnité d’occupation devient sans objet ;
DEBOUTE la SCI [R] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la SCI [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE JUGE
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