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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 août 2025, n° 23/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre civile
Date : 13 août 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/00681 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXQV
Affaire : [G], [C] [Y]
C/ [U] [R]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
M. [G], [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Camille D’ORTOLI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
M. [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 avril 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 13 août 2025, a été rendue le 13 août 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état,assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le
Mentions diverses : RMEE 12/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [R] a consulté le M. [G] [Y], chirurgien-dentiste, qui a émis un devis de travaux dentaires d’un montant de 35.250 euros accepté le 7 février 2021.
Par acte d’huissier du 10 février 2023, M. [G] [Y] a fait assigner M. [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement le paiement de la somme de 18.250 euros en règlement de factures de soins.
Contestant le bon achèvement et la qualité et des soins effectués, M. [U] [R] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour examiner les travaux et évaluer l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a désigné Mme [B] [O] en tant qu’expert.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2025.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 23 avril 2025, M. [G] [Y] demande au juge de la mise en état de :
condamner M. [R] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de provision, sans préjudice de la demande principale, de justes dommages et intérêts et frais exposés à l’occasion de la procédure,
condamner M. [R] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que les conclusions de l’expert lui sont entièrement favorables et que le rapport démontre que M. [R] n’a subi aucun préjudice. Il ajoute qu’une demande tendant initialement à obtenir la production du dossier du Docteur [W] auprès de l’expert est devenu sans objet puisque le rapport de l’expert a été déposé.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 24 avril 2025, M. [U] [R] conclut au débouté de M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que les conclusions du rapport d’expertise sont plus complexes que le prétend M. [Y] et que l’insuffisance des informations fournies par le médecin permet de contester le paiement des factures eu égard aux souffrances engendrées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de production du dossier du Docteur [M] auprès de l’expert n’a pas été formulée dans les dernières conclusions saisissant le juge de la mise en état et que les développements faits par les parties sur cette demande ne seront pas examinés.
Sur la demande de provision.
En vertu de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par application de ce texte, une provision ne peut dès lors être allouée qu’à la condition qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande ni sur le montant de la somme allouée.
En l’espèce, M. [Y] sollicite qu’une provision de 15 000 euros sur le solde de 18 250 euros de factures de soins lui soit allouée en faisant état des conclusions favorables du rapport d’expertise judiciaire.
M. [R] conteste toutefois les points du rapport d’expertise sur lesquels le Docteur [Y] fonde sa demande de provision et estime que d’autres points du rapport démontrent des manquements du médecin à son au devoir d’information et notamment sur le suivi post-soins nécessaire.
Dans ces conditions, l’allocation d’une provision se heurte à des contestations sérieuses tant sur le principe de l’obligation fondant la demande que sur le montant de la somme réclamée et M. [Y] sera débouté de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident, M. [Y] sera condamné aux dépens de l’incident et à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DEBOUTONS M. [G] [Y] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS M. [G] [Y] à payer à M. [U] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [G] [Y] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 12 novembre 2025 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons M. [G] [Y] à notifier avant cette date des conclusions au fond au vu du rapport d’expertise déposé ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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