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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00082 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2Y4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00082 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2Y4
MINUTE N° 25/01426 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [P] [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry Moneyron, avocat au barreau de Meaux
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [D], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 5 janvier 2024, Mme [P] [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la fixation de la date de guérison de l’accident du travail dont elle a été victime le 25 février 2021 au 21 octobre 2022 par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 10 octobre 2022 confirmée par décision de la commission médicale de recours amiable prise en sa séance du 13 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a in limine litis soulevé l’irrecevabilité du recours pour forclusion. À titre subsidiaire, elle lui demande de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [U] [Y] a demandé au tribunal de déclarer son recours recevable et de désigner un expert afin de dire si son état de santé pouvait être considéré comme guéri au 21 octobre 2022, dans la négative, dire à quelle date son état peut être considéré comme guéri et de condamner la caisse primaire aux dépens.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité
La caisse oppose la forclusion. Elle soutient que la décision de la commission médicale de recours amiable rejetant son recours est intervenue par lettre du 30 octobre 2023 reçue le 3 novembre 2023. Elle disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date, soit jusqu’au 3 janvier 2024 pour saisir le tribunal. Or, la saisine n’est intervenue que le 5 janvier 2024, soit au-delà du délai imparti.
Selon l’article R.142 de-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la commission médicale de recours amiable a été notifiée à la requérante par lettre du 30 octobre 2024.
Elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de sa réception mais dans son attestation du 7 février 2024, la direction de la relation client de la Poste indique que « après consultation de nos systèmes d’information, il apparaît que l’envoi référencé 86300173176474 a bien été distribué en date du 3 novembre 2023 ». Ce numéro d’envoi correspond à la décision de la commission de recours amiable du 30 octobre 2023.
Dans la notification, sont précisés le délai de deux mois à compter de sa réception et les modalités de contestation de cette décision devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Le tribunal a été saisi par requête du 5 janvier 2024, soit postérieurement au délai de deux mois imparti pour contester la décision de la commission de recours amiable.
En conséquence, le recours en contestation de cette décision fixant la date de guérison de l’accident du travail du 25 février 2021est irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dépens restent à la charge de Mme [P] [U] [Y].
PAR CES MOTIFS :
— Déclare irrecevable le recours de Mme [P] [U] [Y] ;
— Laisse les dépens à la charge de Mme [P] [U] [Y].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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