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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ès qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZOT
JUGEMENT 26 Septembre 2025
Minute:
[Y] [B]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [C] [R]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 11 Juillet 2025, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sylvie BOURGOIS, Greffier ;
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 ;
ENTRE :
M. [Y] [B]
né le 14 Juin 1989, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué par Me LASRI, avocat du barreau d’ARRAS
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° B 542 097 902
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me POULAIN, avocate du barreau d’ARRAS
Me [C] [R], mandataire judiciaire,
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EC LOG – AIR ECO LOGIS, [Adresse 2],
[Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion d’un démarchage à domicile et suivant bon de commande en date du 28 janvier 2017, Monsieur [Y] [B] a conclu avec la SASU E.C.LOG., exerçant sous l’enseigne AIR ECO LOGIS, un contrat de fourniture et de pose, d’une part, d’isolation au niveau des combles perdues de son habitation de [Localité 7], d’autre part d’une installation photovoltaïque pour un coût global de 21000 euros toutes taxes comprises. Suivant offre de crédit formulée le même jour, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a consenti à Monsieur [Y] [B] un crédit affecté du même montant, au taux débiteur de 5,65%, moyennant le paiement de 180 mensualités d’un montant de 199,02 euros chacune.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société E.C.LOG. en liquidation judiciaire.
Se plaignant de ce qu’aucun exemplaire du bon de commande ne lui avait jamais été remis et de l’impossibilité de parvenir à l’autofinancement qui lui aurait été promis, Monsieur [B] a, par exploits du 12 juillet 2024, fait citer la société E.C.LOG. représentée par Maître [C] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] afin d’obtenir :
— la nullité du contrat de vente la liant à la société ECLOG ;
— conséquemment, l’annulation du contrat de crédit affecté la liant à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— la condamnation de Maître [G] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire à procéder à la dépose et à la reprise du matériel installé au domicile du demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, sous réserve d’un délai de prévenance de quinze jours et avec la précision que passé ce délai, Monsieur [B] pourra disposer du matériel à sa guise ;
— la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des sommes suivantes :
* 15340,79 euros, à parfaire, correspondant au montant des règlements opérés au titre du contrat de crédit, ce sans compensation ;
* 10000 euros en réparation de son préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter le crédit ;
— la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation solidaire aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 8 novembre 2024, a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 11 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [B] est représenté par son conseil, lequel s’en rapporte à ses conclusions écrites visées par les soins du greffe.
Au terme de celles-ci, Monsieur [B] réitère l’intégralité de ses demandes, précisant fonder à titre principal sa demande en nullité sur les irrégularités affectant la vente, subsidiairement sur le fondement du dol, portant à la somme de 17330,99 euros le montant de sa demande en condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des règlements effectués par elle dans le cadre du contrat de crédit, sollicitant par ailleurs que la banque soit privée de sa créance de restitution et diminuant à la somme de 5000 euros sa demande dérivée de la perte de chance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] fait valoir que démarché à domicile, il lui a été vanté la rentabilité de l’installation photovoltaïque, la possibilité de réaliser des économies et de générer des revenus supplémentaires. Il explique avoir dû faire appel à la société [L] pour raccorder son installation au réseau et n’avoir été en mesure de signer le contrat d’achat (d’électricité) qu’en octobre 2018. Or la rentabilité promise n’a jamais été atteinte. L’expertise réalisée courant 2023 a selon lui révélé que l’installation n’est pas rentable. Il soutient ainsi que son consentement a été vicié par le dol et qu’en outre, le bon de commande soumis à sa signature contrevient aux dispositions du code de la consommation.
Pour s’opposer au moyen tiré de la prescription de son action fondée sur le dol, il fait valoir que le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connaissance de l’intégralité des faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire au cas d’espèce, à compter du jour où consommateur profane escomptant réaliser ainsi des économies d’énergie, il a été destinataire du rapport d’expertise confirmant la présentation fallacieuse de cet investissement. Selon lui, c’est ce rapport, seul, qui a permis à Monsieur [B] de mesurer la rentabilité de l’équipement acquis plusieurs années avant.
Pour conclure de même s’agissant de l’action en nullité du contrat de vente tirée des irrégularités du bon de commande, Monsieur [B] fait valoir que le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le consommateur est en mesure de découvrir les anomalies affectant le bon de commande. Il ajoute que la confirmation tacite, par le consommateur, d’un acte atteint d’une cause de nullité suppose de vérifier que celui-ci avait connaissance des vices affectant l’acte et qu’il ait eu l’intention non équivoque de le réparer. Il expose n’avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande qu’après consultation d’un avocat, courant 2023. Selon lui, en tout état de cause, les dispositions de l’article 2232 du code civil édictent pour les actions en nullité un délai de prescription maximal de vingt ans.
Selon lui l’action à l’encontre de la banque n’est pas davantage prescrite.
Pour conclure à la nullité du contrat de vente, il fait valoir à titre principal qu’aucun exemplaire du bon de commande ne lui a été remis, en violation des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Selon lui, rien ne permet d’affirmer qu’il avait une quelconque connaissance des irrégularités du bon de commande et l’exécution par lui de ses obligations contractuelles ne saurait valoir confirmation tacite de ces causes de nullité.
Monsieur [B] invoque subsidiairement le moyen tiré du dol, exposant que la rentabilité économique de l’installation a eu la nature d’une condition essentielle de son consentement.
Partant, la nullité du contrat principal doit emporter la nullité du crédit avec lequel il forme une opération commerciale unique.
Pour agir en responsabilité à l’encontre de la banque, Monsieur [B] expose que la banque, tenue de vérifier préalablement à la délivrance des fonds la régularité du contrat principal et la bonne et complète installation par le professionnel jusqu’au raccordement au réseau ERDF, a manqué à ses obligations. Ces manquements justifient selon lui de priver la banque de sa créance de restitution, Monsieur [B] considérant que la liquidation judiciaire de l’entreprise contractante le prive, de fait, de la possibilité de recouvrer le prix de vente.
Monsieur [B] allègue un préjudice tiré de la perte de chance de ne pas souscrire le crédit litigieux.
A cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par son conseil, lequel s’en rapporte à ses conclusions écrites visées par les soins du greffe. Aux termes de celles-ci, il est sollicité :
— à titre principal, de voir déclarer Monsieur [B] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de son action,
— subsidiairement :
* le rejet de l’ensemble de ses prétentions,
* qu’il soit dit et jugé que le bon de commande n’est atteint d’aucune irrégularité,
* très subsidiairement, qu’il soit dit et jugé que Monsieur [B] a entendu renoncer à se prévaloir de la nullité des contrats litigieux,
* de voir constater la carence probatoire du demandeur,
* de voir dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal pour dol ne sont pas réunies,
* en conséquence, de voir ordonner au demandeur de poursuivre le remboursement à bonne date des échéances du prêt,
— à titre très subsidiaire :
* de voir dire et juger que la banque n’a commis aucune faute dans la délivrance des fonds et dans la conclusion du contrat de crédit,
* condamner le demandeur à rembourser la banque du montant du capital prêté, déduction faite des règlements intervenus,
— à titre infiniment subsidiaire :
* de voir dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
* de voir dire et juger que Monsieur [B] perçoit des revenus énergétiques depuis la réalisation des travaux,
* par conséquent, de voir dire et juger que la banque ne saurait être privée de sa créance de restitution,
* condamner le demandeur à rembourser la banque du montant du capital prêté, déduction faite des règlements intervenus,
* à défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [B],
— en tout état de cause :
* débouter le demandeur de sa demande en réparation,
* la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’action, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le délai quinquennal de prescription attaché aux demandes de Monsieur [B] court à compter de la signature du contrat principal et du crédit critiqués de sorte que la prescription est acquise depuis le 28 janvier 2022. Elle ajoute que le délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque court à compter de l’octroi du crédit, notamment en ce que, de jurisprudence constante, le préjudice né de la carence de la banque se manifeste dès l’octroi du crédit.
Pour conclure au rejet des demandes de Monsieur [B], la banque expose que le seul grief formé à l’encontre de l’installation porte sur son absence de rentabilité, que l’installation est en état de marche et que les conditions de formation du contrat sont remplies. Selon la banque, Monsieur [B] échoue à démontrer que l’autofinancement de l’installation aurait été mentionné au bon de commande et que son consentement aurait été obtenu par dol. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste le moyen tiré des irrégularités du bon de commande, soutenant d’une part, que les indications destinées à éclairer le consommateur y figurent, d’autre part que les mentions invoquées par le demandeur ne sont pas exigées à peine de nullité. Elle ajoute que l’éventuelle nullité du contrat n’en serait que relative, et que le contrat a fait l’objet d’une confirmation en cas d’exécution volontaire, caractérisée par la réception des travaux sans réserve, l’exécution du contrat de crédit et l’engagement très tardif de son action judiciaire.
La banque explique que c’est par un comportement exempt de faute qu’elle a délivré les fonds sur la base d’une attestation de livraison. Selon elle, il ne lui appartenait pas de mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux et alors qu’il ne lui est pas fait l’obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal.
Valablement convoquée, la société E.C.LOG. représentée par Maître [C] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire, n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
Le tribunal a recueilli les observations des parties sur les éventuels moyens de droit susceptibles d’être relevés d’office et notamment :
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile au seul motif que la décision est susceptible d’appel.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera observé que les demandes adressées au conseil et tendant à voir « dire et juger » ne contiennent en elles-mêmes aucune demande saisissant la juridiction mais se bornent à solliciter de voir trancher le litige opposant les parties.
Sur la procédure collective ouverte au profit de la société défenderesse :
Le principe d’interdiction des poursuites de la part des créanciers à l’encontre du débiteur sous le coup d’une procédure collective posée par les articles L622-21 et L641-3 du code de commerce ne s’applique qu’aux actions en justice tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, ou à la résolution d’un contrat pour non paiement d’une somme d’argent.
Il est en effet constant que l’action tendant à la nullité du contrat est distincte des actions tendant au paiement d’une somme d’argent au sens des dispositions précitées. L’action en nullité n’est dès lors pas interrompue ou empêchée par l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société qu’elle vise.
Sur la loi applicable :
Il sera fait application au présent litige :
— des dispositions du code civil dans leur version postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016,
— des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la prescription de l’action :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article 1144 du code civil dispose qu’en cas d’erreur ou de dol, le délai de l’action en nullité ne court que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Il appartient à la banque qui invoque la prescription d’établir à quel moment l’acquéreur a pu se convaincre des éléments constitutifs du dol ou des irrégularités du bon de commande.
— Sur l’action au titre du dol :
Monsieur [B] fait valoir que son consentement a été vicié sur le seul point relatif à la rentabilité de l’installation, qu’il a fait l’acquisition de la centrale photovoltaïque dans le seul objectif et avec la promesse d’un auto-financement et qu’il est apparu que les revenus générés étaient inférieurs aux prévisions. Il situe à 2023, date d’établissement du rapport d’expertise la date à laquelle il a été informé que l’exploitation n’était pas rentable, le fondant à agir judiciairement en nullité du contrat.
En réponse, la banque situe au jour de conclusion du contrat principal le cours du délai quinquennal de prescription.
En l’espèce, le bon de commande, dont Monsieur [B] soutient qu’aucun exemplaire ne lui a été remis, est totalement silencieux quant aux gains ou à la production énergétique prévisible pour l’installation commandée. Il mentionne toutefois, ainsi que l’indique Monsieur [B], que l’intégralité de la production électrique est destinée à être revendue. Le procès-verbal de réception des travaux est daté du 19 février 2017 et signé de la main de Monsieur [B]. Sont par ailleurs versés aux débats :
— la facture d’octobre 2017 de la société [L] de raccordement de l’installation photovoltaïque,
— le contrat de vente d’électricité, du 20 mars 2019, et les factures d’achat d’électricité établies par EDF les 3 septembre 2019, 26 octobre 2019, puis chaque année à partir d’octobre 2020, portant sur le rachat par cette dernière de l’électricité produite par Monsieur [B].
Ces pièces établissent ainsi que l’engagement de vente d’électricité n’est intervenu qu’en mars 2019 et que les premiers revenus de cette production ont été connus de Monsieur [B] en septembre 2019. A cette date, la somme de 793,77 euros lui est revenue en paiement de 3372 kwh d’électricité pour l’année 2017-2018. En octobre 2019, il lui a été versé la somme de 801,12 euros en paiement de 3394 kwh, les exercices suivants étant marqués par des résultats similaires, très inférieurs au coût annuel du contrat de crédit, dont les mensualités de remboursement étaient de 199,02 euros, soit une charge annuelle de 2388 euros.
Des éléments qui précèdent, et à supposer que la rentabilité de l’exploitation ne puisse être évaluée qu’au terme d’une période de deux années, Monsieur [B] ne s’est trouvé qu’en octobre 2019, après le paiement de deux exercices consécutifs, en capacité de mesurer la rentabilité réelle de l’installation, ce dont il faut déduire que son action engagée par voie d’assignation le 12 juillet 2024, n’est pas prescrite. Au vu de ces éléments et sauf à laisser au demandeur toute discrétion dans le cours de la prescription, il ne peut être sérieusement soutenu que ce n’est que par la consultation de son avocat en 2023 et le rapport d’expertise réalisé à cette période, que Monsieur [B] a pu mesurer la mauvaise rentabilité de l’installation , ce dont il pouvait déjà aisément se convaincre depuis quatre années.
Aussi la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action tirée du dol doit être écartée et Monsieur [B] sera déclaré recevable en son action.
— Sur l’action tirée de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation :
Monsieur [B] fait valoir que le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le consommateur est en mesure de découvrir les anomalies affectant le bon de commande. Selon lui, consommateur profane, Monsieur [B] n’a eu connaissance des vices affectant le bon de commande qu’après consultation d’un avocat, courant 2023, ce d’autant plus qu’aucun exemplaire du bon de commande ne lui a été remis de sorte qu’il lui était impossible d’en critiquer le contenu.
La banque oppose que le point de départ du délai de prescription doit être situé au jour de la signature de l’acte contesté.
S’agissant de l’action en nullité pour irrégularités du bon de commande, la détermination du point de départ de la prescription implique soit de constater que le consommateur était en mesure de déceler par lui-même à la seule lecture du contrat la violation alléguée des dispositions du code de la consommation soit, lorsque cette irrégularité ne résulte pas de la seule lecture de l’acte, de rechercher à quelle date elle s’est révélée au consommateur.
Des pièces produites, seule la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit le bon de commande, dont aucune stipulation ne permet d’établir qu’un exemplaire en aurait été remis à Monsieur [B]. En tout état de cause, ce document, particulièrement laconique, ne reproduit aucune des dispositions du code de la consommation. En l’absence de preuve de ce qu’un exemplaire du contrat a été remis à l’acquéreur, il est vain de soutenir que sa seule lecture permettait à ce dernier d’avoir une quelconque connaissance des causes de nullité de l’acte.
Du reste, la banque n’allègue ni n’établit aucun fait permettant de situer la date à laquelle Monsieur [B] a été mis en mesure de se convaincre des insuffisances du bon de commande de sorte l’action en nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation n’est pas prescrite, pas plus que ne l’est l’action liée, exercée à l’encontre de la banque.
Sur la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté :
— Sur le dol :
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le demandeur fait valoir que la formation du contrat principal a été viciée par le dol de la société E.C.LOG et qu’il n’a consenti à ce contrat qu’en considération des économies d’énergie et du rendement que devait permettre l’installation.
Il sera toutefois considéré qu’aucun des éléments versés aux débats ne vient établir que la rentabilité économique de l’installation aurait été érigée, par les parties, en caractéristique essentielle de celle-ci et que les parties ont entendu faire de cet élément le point déterminant de leur consentement. Il ne ressort pas notamment des pièces versées aux débats que la société E.C.LOG se serait engagée sur une rentabilité minimale.
Il en résulte que l’action en nullité fondée sur le dol devra être rejetée.
— Sur le moyen tiré des irrégularités du bon de commande :
Aux termes de l’article L. 221-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5, à savoir :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 ;
2° les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-24 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L.242-1 de ce code, ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L. 111-1 de ce code dispose en outre qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La loi n’exige ainsi pas de mentionner toutes les caractéristiques du produit ou de la prestation de services, mais uniquement les caractéristiques essentielles.
En l’espèce, outre qu’il n’est pas démontré qu’un exemplaire du bon de commande aurait été remis à Monsieur [B], ce contrat ne comporte aucune référence à l’existence d’un droit de rétractation, à ses modalités. Le formulaire de rétractation détachable n’est pas reproduit. Le délai prévisible d’exécution des travaux n’est pas renseigné.
Il doit dès lors être considéré que le bon de commande ne satisfait pas aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il s’ensuit que le contrat principal n’est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
La méconnaissance des dispositions de l’article L 221-9 du code de la consommation, qui ont pour finalité la protection de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l’engagement irrégulier, en connaissance du vice l’affectant et avec l’intention de le réparer.
Il s’en déduit que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance des exigences légales et réglementaires s’imposant à la personne morale l’ayant démarché et partant des vices entachant le contrat et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
En l’espèce, l’absence d’exercice de la faculté de rétractation par Monsieur [B] ne peut être regardée comme la volonté pour ce dernier de régulariser les vices affectant le contrat.
Il doit être recherché si Monsieur [B] a, postérieurement à la signature du contrat, eu connaissance des vices affectant celui-ci. Cette condition est en effet indispensable pour regarder ses agissements ultérieurs, et notamment la poursuite des travaux, leur réception ou l’exécution du contrat de crédit, comme emportant confirmation tacite du contrat frappé de nullité.
Au cas d’espèce, rien ne permet d’établir que Monsieur [B] a eu connaissance, postérieurement à la conclusion du contrat, des vices affectant le bon de commande.
Dès lors, aucun des actes de Monsieur [B] postérieurs à la signature du bon de commande et notamment le fait de permettre la réalisation des travaux d’installation, leur réception ou l’exécution du contrat de prêt ne peuvent être regardés comme la confirmation tacite de l’acte nul.
Aussi convient-il de prononcer la nullité du contrat intervenu le 28 janvier 2017 entre Monsieur [B] d’une part, et la société E.C.LOG, d’autre part.
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En application de ces dispositions, le contrat de crédit affecté conclu le 28 janvier 2017 entre Monsieur [B] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est en conséquence annulé de plein droit.
Sur les conséquences tirées de la nullité des contrats :
Ces nullités impliquent la remise des parties en l’état antérieur à la signature du contrat.
Monsieur [B] devra ainsi laisser Maître [G] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire reprendre les installations vendues comme il sera dit au dispositif.
La nullité du contrat de prêt doit conduire à condamner le prêteur à restituer à l’emprunteur les mensualités effectivement réglées par ce dernier et à condamner l’emprunteur à restituer au prêteur le capital emprunté, sauf à démontrer contre ce dernier un comportement fautif.
S’agissant de la créance de restitution de l’emprunteur, Monsieur [B] évalue à la somme de 17330,99 euros le montant total des règlements opérés par lui en remboursement du crédit depuis sa souscription.
Il apparaît toutefois que ce montant correspond au montant total des remboursements qu’aurait dû réaliser l’emprunteur au jour de l’audience, non au montant total des remboursements effectifs de l’emprunteur. L’examen de l’historique de compte produit établit à la somme de 15348,73 euros le montant total des règlements de l’emprunteur. Le prêteur sera dès lors condamné à restituer à l’emprunteur la somme de 15348,73 euros.
Il est en effet constant que le prêteur qui a versé des fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En ce sens, le demandeur soutient que la banque aurait commis une faute en débloquant les fonds, alors qu’elle ne pouvait ignorer les irrégularités du bon de commande et en libérant les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation. Monsieur [B] considère que la liquidation judiciaire de l’entreprise contractante le prive, de fait, de la possibilité de recouvrer le prix de vente.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste toute faute de sa part dans la délivrance des fonds, exposant que celle-ci est intervenue sur la base d’un bon de commande et d’une attestation de livraison réguliers.
Un simple examen même superficiel du bon de commande devait cependant lui révéler les causes de nullité du contrat, quant à l’absence de toute mention du délai de rétractation, l’absence du formulaire, l’absence de preuve de la remise d’un exemplaire du contrat au consommateur, etc. En effet, la banque demeure tenue à un devoir de vigilance, spécialement lorsque les circonstances du démarchage à domicile font craindre une opération frauduleuse et qu’en sa qualité de professionnelle du crédit, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est particulièrement habituée à ce type de montage et à ses dérives. Il s’en déduit que la banque a commis une faute en délivrant les fonds malgré les anomalies grossières du contrat.
En outre et s’agissant de la complète exécution du contrat, il ressort des débats que la délivrance des fonds est intervenue dès le 2 mars 2017, postérieurement au procès-verbal de livraison signé le 19 février 2017 par Monsieur [B], sur lequel elle se fonde, rédigé en ces termes :
« je soussigné [B] [Y], après avoir procédé à la visite des travaux effectués, déclare que l’installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n°170427 daté du 28 janvier 2017.
En conséquence de quoi :
— je prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 19/02/2017
— je demande à CETELEM d’adresser à l’entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 21000 euros correspondance au financement de cette opération ».
Si Monsieur [B] ne dénie aucunement sa signature au pied de l’attestation de fin de travaux, l’attention du prêteur devait nécessairement être attirée par la proximité de la réception des travaux par rapport à la date de signature du bon de commande, le 28 janvier précédent. L’attestation est en outre silencieuse sur l’installation de la centrale et sa connexion au réseau électrique, et alors même d’une part, que le bon de commande mettait expressément à la charge du professionnel l’ensemble des démarches administratives, auprès du consuel et de raccordement au réseau, et d’autre part que Monsieur [B] expose et justifie avoir en octobre 2017, soit huit mois plus tard, mandaté une société tierce pour achever la connexion de l’installation au réseau électrique.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’allègue ni n’établit qu’elle aurait subordonné la délivrance des fonds à de plus amples vérifications quant au détail des travaux exécutés, le court délai rendant parfaitement invraisemblable l’exécution de l’intégralité du contrat.
S’agissant du préjudice allégué par le demandeur, celui-ci fait valoir qu’il est en possession d’une installation non rentable voire coûteuse. Il ajoute que s’étant lié à une société désormais en liquidation judiciaire, il est de fait, privé d’une chance de recouvrer le prix de vente entre les mains de la société venderesse.
La banque oppose que l’éventuel préjudice de l’acquéreur ne peut jamais être que de la perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux.
Il n’est pas allégué que l’installation dysfonctionnerait. Il doit cependant être considéré, que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné est, de fait, rendue impossible de par l’insolvabilité du vendeur, l’emprunteur subit une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement.
Au cas d’espèce, et malgré la nullité du contrat principal, la liquidation judiciaire de la société E.C.LOG place de fait Monsieur [B], par ailleurs créancier chirographaire, dans l’impossibilité d’espérer un quelconque succès à ses démarches de recouvrement du prix du contrat. Il en résulte que Monsieur [B] rapporte la preuve de la perte qu’il subit de sa créance de restitution. Ce préjudice, en lien causal direct avec les fautes combinées de la banque, justifie de priver intégralement la banque de sa créance de restitution.
Sur les plus amples demandes en réparation :
Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui ci-dessus rappelé. Aussi ses plus amples demandes indemnitaires seront-elles rejetées.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société E.C.LOG. représentée par Maître [C] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombent, aux dépens de l’instance et de les condamner sous la même solidarité à payer à Monsieur [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Monsieur [Y] [B];
DECLARE Monsieur [Y] [B] recevable en son action ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente et d’installation conclu le 28 janvier 2017 entre Monsieur [Y] [B] et la SASU E.C.LOG ;
DIT que Monsieur [Y] [B] devra laisser Maître [C] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU E.C.LOG récupérer les équipements fournis au titre dudit contrat pendant un délai de trois mois à compter de la présente décision sous réserve de prévenir Monsieur [Y] [B] quinze jours à l’avance de son intervention ;
PRECISE que la reprise des équipements doit s’accompagner d’une remise à l’état antérieur du bien immobilier de Monsieur [Y] [B] ;
DIT qu’à l’issue du délai de trois mois, si les opérations de reprise n’ont pas été effectuées, Monsieur [Y] [B] pourra disposer des équipements ;
CONSTATE la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 28 janvier 2017 entre Monsieur [Y] [B], d’une part, et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’autre part ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [Y] [B] la somme de 15348,73 euros au titre des règlements intervenus ;
DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de sa créance de restitution ;
CONDAMNE in solidum la société E.C.LOG. représentée par Maître [C] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société E.C.LOG. représentée par Maître [C] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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