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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/08868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [K] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08868 – N° Portalis 352J-W-B7I-C544M
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08868 – N° Portalis 352J-W-B7I-C544M
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2022, portant le n°81660952350, Madame [K] [M] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, une offre de prêt personnel classique portant sur un montant de 25000 euros qui était remboursable selon 72 mensualités de 400,23 euros chacune hors assurance (soit 428,48 euros assurance comprise), au taux effectif global de 4,90% l’an (taux débiteur de 4,79%).
A la suite d’impayés des échéances de remboursement de ce prêt à compter du 30 janvier 2024, un courrier de mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées a été adressé à l’emprunteur le 11 avril 2024, puis la déchéance du terme a été prononcée le 6 mai 2024, laquelle lui a été notifiée par mise en demeure selon lettre recommandé avec accusé de réception du 7 ami 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [K] [M] à lui payer la somme de 23461,38 euros (dont la somme de 1705,21 euros d’indemnité légale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,79 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement;
a titre subsidiaire
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à Madame [K] [M] le 28 novembre 2022 , à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date;
en conséquence;
condamner Madame [K] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 23461,38 euros (dont la somme de 1705,21 euros d’indemnité légale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,79 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement;
en tout état de cause,
— condamner Madame [K] [M] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Avocat, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Madame [K] [M], citée à personne, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 30 janvier 2024.
L’action a été introduite le 13 septembre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La déchéance du terme invoquée par le prêteur a donc bien pris effet au 6 mai 2024, après mise en demeure préalable du 11 avril 2024 et mise en demeure du 7 mai 2024.
En conséquence il convient de condamner Madame [K] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes dues conformément au contrat et restées impayées.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat en date du 28 novembre 2022, portant le n°81660952350 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 23461,38 euros (dont la somme de 1705,21 euros d’indemnité légale).
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société CA CONSUMER FINANCE demande au débiteur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1705,21euros.
Il s’agit d’une clause pénale et l’article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats.
Il convient de réduire cette indemnité à néant.
En conséquence de quoi, Madame [K] [M] sera condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 21756,17 euros au titre du solde de son prêt du 28 novembre 2022, portant le n°81660952350, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
Madame [K] [M] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de condamner Madame [K] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en première instance,
DECLARE recevable l’action de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au prêteur en date du 6 mai 2024;
REDUIT l’indemnité de clause pénale à néant;
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 21756,17 euros au titre du solde de son prêt du 28 novembre 2022, portant le n°81660952350, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, et jusqu’au parfait paiement;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [K] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 3] le 29 avril 2025
le greffier le Président
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