Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 août 2025, n° 25/04963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thomas GUYON ; Madame [Y] [E] ; Madame [P] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04963 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74WV
N° MINUTE :
13-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDERESSES
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 juin 2025
Délibéré le 21 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04963 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74WV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2008, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Madame [Y] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 15 mai 2025, la Régie Immobilière de la Ville de Paris ( RIVP) a fait assigner Madame [Y] [E], Madame [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts de la locataire.
— expulsion de Madame [Y] [E] des lieux et tous occupants de son chef, en particulier, Madame [C] [P] et ce, le cas échéant, avec l’assistance de la force publique ;
— condamnation in solidum de Madame [Y] [E], Madame [C] [P] au paiement d’indemnités d’occupation correspondant au montant des loyers actualisés, augmentés des charges et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts;
— condamnation in solidum de Madame [Y] [E], Madame [C] [P] au paiement de la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation interpellative et de la sommation.
A l’audience du 16 juin 2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] ( RIVP) , représentée par son conseil, a réitéré les demandes de son assignation, expliquant qu’aucune dette n’est à déplorer. Au soutien de telles demandes, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] ( RIVP) se prévaut d’une absence d’occupation des lieux par Madame [Y] [E], seule titulaire du bail, en violation des articles 2 et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [Y] [E] et Madame [C] [P] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire et ses conséquences
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
S’agissant plus précisément d’un contrat de bail, il sera rappelé qu’en vertu des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit occuper personnellement les lieux, lesquels doivent constituer sa résidence principale. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, la RIVP présente deux documents à l’appui de sa demande.
Elle produit une sommation interpellative du 30 juillet 2024, qui énonce que le gardien est absent, que Madame [P] [C], présente dans le logement, a décliné oralement son identité, et a déclaré qu’elle est cousine de Madame [E], ajoutant que cette dernière était partie du logement.
Au cours de cette sommation, le commissaire de justice a constaté que le nom « [E] » et le nom « [D] » étaient sur la boîte aux lettres. Le commissaire de justice n’indique pas que le nom de [C] » était mentionné sur la boîte aux lettres.
Ce n’est que lors de la présentation, le 17 décembre 2024, de la sommation de déguerpir, deuxième document versé, que le nom de « [C] » étant mentionné sur la boîte aux lettres, tout comme l’assignation.
Aucun constat de commissaire de justice n’est versé, permettant de confirmer les éléments recueillis ou de décrire l’appartement, de vérifier si des documents administratifs sont présents au domicile. Aucun témoin n’a été entendu, le gardien étant absent lors du passage du commissaire de justice. Par ailleurs, lors de cette interpellation la personne ayant ouvert la porte s’est présentée mais le commissaire de justice explique seulement qu’elle a déclaré s’appeler « [P] [C] », aucune mention d’une pièce d’identité n’est évoquée.
Au vu des documents versés, insuffisants à démontrer le manquement de la locataire, la RIVP est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La RIVP, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la RIVP de l’intégralié de ses demandes
CONDAMNE la RIVP aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Servitude ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canalisation ·
- Propriété ·
- Consorts
- Société par actions ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assemblée générale ·
- Société anonyme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Fins de non-recevoir
- Enfant ·
- Père ·
- Parents ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Délai ·
- Compte
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- École ·
- Solde ·
- Résidence ·
- Épargne ·
- Partage ·
- Compte ·
- Pensions alimentaires
- Granit ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Mise en conformite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- État ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Logement ·
- Préavis
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Entreprise individuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Délai ·
- Coûts
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Nullité ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Valeur vénale ·
- Extensions ·
- Bien immobilier ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Habitation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.