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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 16 janv. 2026, n° 22/03828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/57
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 22/03828 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RGIW
NAC : 74C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 14 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [V] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 44
Mme [I] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 44
M. [Y] [X], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 44
Mme [J] [X], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 44
M. [A] [B], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 44
Mme [L] [B], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 44
M. [C] [D], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 44
Mme [Z] [D], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 44
M. [G] [H]
né le 04 Avril 1956 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 44
Mme [M] [H]
née le 23 Mars 1960 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 44
DEFENDERESSE
S.C.I. LES JARDINS DE CASTELVIEL, RCS [Localité 13] 453 578 940, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 203, Me Jean-Victor BOREL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [V] [S], Mme [I] [E] épouse [S], M. [Y] [X], Mme [J] [X], M. [A] [B], Mme [L] [B], M. [G] [H], Mme [M] [H], M. [C] [D] et Mme [Z] [D] (ci-après les consorts [S] – [X] – [B] – [D] – [H]) sont tous propriétaires d’un immeuble mitoyen de celui propriété de la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL sur la commune de CASTELMAUROU.
Ces bâtiments abritent la Clinique Psychiatrique Castelviel, gérée par la société CLINIQUE DU VIEUX CHATEAU D’OC, groupe privé d’établissement de santé spécialisé et filiale du groupe ORPEA.
Selon permis de construire en date du 20 mars 2018, la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL a été autorisée à procéder à la rénovation et à la construction – extension d’un bâtiment existant et en particulier par la création d’une « aile sud » sur trois niveaux.
Une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée en mairie le 7 juin 2018.
A la demande de la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL et par ordonnance en date du 27 septembre 2018, M. [N] [T] a été nommé en qualité d’expert judiciaire dans le cadre d’un référé préventif avec pour mission de constater contradictoirement l’état existant des immeubles situés aux abords du chantier, préalablement au démarrage des travaux.
Il a déposé son rapport en date du 19 décembre 2018.
Par exploit d’huissier en date du 9 mars 2020, les consorts [S] – [X] – [B] – [D] – [H] ont saisi le juge des référés d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 2 juillet 2020 et confiée à Mme [F].
Cette dernière a déposé son rapport en date du 24 février 2022.
Aucune tentative amiable du litige n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date du 16 septembre 2022, les consorts [S] – [X] – [B] – [D] – [H] ont fait assigner devant la présente juridiction la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL aux fins de voir leurs préjudices réparés.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la demande incidente présentée par la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience en formation juge unique du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
Condamner La SCI LES JARDINS de CASTELVIEL à verser à :Aux époux [H] :15 210 € au titre de la perte de la valeur vénale de l’immeuble ;5000 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;Aux époux [X] :120 000 € au titre de la perte de la valeur vénale de l’immeuble ;30 000 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance Aux époux [S] :33 150 € au titre de la perte de la valeur vénale de l’immeuble ;10 000€ au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;Aux époux [D] : 46 320 € au titre de la perte de la valeur vénale de l’immeuble ;15 000€ au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;Aux époux [B] :58 200€ au titre de la perte de la valeur vénale de l’immeuble ;15 000€ au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;Condamner La SCI LES JARDINS de CASTELVIEL à verser à chaque demandeur la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI LES JARDINS de CASTELVIEL au remboursement des frais d’expertise et des dépens ;Ne pas écarter l’exécution provisoire.Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL demande au tribunal de :
A titre principal,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions des consorts [S], [X], [B], [H], [D] ;A titre subsidiaire,
Limiter le montant de la réparation des demandeurs au chiffrage établi par l’expert, à savoir : Pour Monsieur et Madame [S], à la somme de 15.300 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de la valeur vénale de l’immeuble ;Pour Monsieur et Madame [X], à la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de la valeur vénale de l’immeuble ;Pour Monsieur et Madame [B], à la somme de 31.525 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de la valeur vénale de l’immeuble Pour Monsieur et Madame [D], à la somme de 25.090 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de la valeur vénale de l’immeuble ;Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions des consorts [H] ;
En tout état de cause,
Condamner les consorts [S], [X], [B], [H], [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL BOREL & DEL PRETE par application de l’article 699 du code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
1. Sur la demande fondée sur les troubles anormaux du voisinage
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il découle de ce texte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est néanmoins limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Le caractère anormal du dommage doit s’apprécier in concreto compte tenu des circonstances de la cause.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au voisin qui se prétend victime de rapporter la preuve de la matérialité, de l’imputabilité et de l’étendue de son dommage, preuve qui peut toutefois être rapportée par tous moyens.
Le tribunal doit rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux lois ou aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage et statue souverainement sur le mode de réparation du préjudice causé par le trouble anormal du voisinage en pouvant ordonner la réparation en nature ou une réparation par équivalent
Les demandeurs considèrent que la SCI LES JARDINS DE [Adresse 12] leur ont causé un trouble anormal du voisinage en édifiant une extension de la clinique psychiatrique à proximité immédiate de leur habitation.
A titre liminaire, le tribunal relève, au regard du rapport d’expertise judiciaire réalisé par Mme [F] et non contesté par les parties sur ces points, que les biens des demandeurs se situent à CASTELMAUROU, petite commune de 4 491 habitants (en 2022), à 15 km du centre-ville de TOULOUSE, dans un quartier pavillonnaire d’habitat diffus.
Les deux bâtiments litigieux sont une extension de la clinique psychiatrique, comportant des chambres pour les patients. Ils ont été réalisés de part et d’autre d’un bâtiment existant R+3 et située à 8 mètres environ de la limite de propriété côté ouest du terrain de la SCI. L’extension sud, constituée de 3 niveaux est distante de 8 mètres de la limite des fonds voisins. L’extension nord, constitué de 4 niveaux, est distante d’environ 10 mètres de la limite de propriété la plus proche.
Il convient d’examiner la situation de chaque habitation.
Concernant les époux [H], dont le bien immobilier est situé [Adresse 3], il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’y a pas de vue directe sur les extensions construites par la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL, mais seulement sur le parking de la clinique. Il est ajouté qu’une vue latérale est constatée d’une chambre au premier étage.
Si les époux [H] arguent que l’aménagement des parkings a été modifié et qu’ils ne bénéficient plus d’une double haie d’arbres les protégeant de toute vue réciproque, la seule photographie aérienne des lieux avant / après travaux, ne permet pas de rapporter la preuve de l’existence de trouble anormal.
Par ailleurs, au regard des conclusions expertales, et en l’absence de tout autre élément, la nuisance causée par la construction de cette extension ne caractérise pas davantage un trouble anormal de voisinage au regard, la vue latérale à l’étage étant lointaine et isolée. Il n’y a donc ni perte d’ensoleillement et/ou de luminosité ni une perte de vue anormale.
Dès lors que ces les nuisances n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage, il y a lieu de débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes.
Concernant les époux [S], dont le bien immobilier est situé au [Adresse 4], il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il y a une vue directe sur la piscine qui n’existait pas avant la construction des extensions et a pour conséquence une perte d’intimité.
L’expert ajoute que le bien immobilier étant considéré comme étant en zone d’habitat diffus, les acquéreurs potentiels qui recherchent ce type d’habitation sont sensibles à l’environnement immédiat.
Les photographies versées au débat témoignent également d’une perte de vue certaine.
Du fait de la création d’une vue directe sur cette zone de leur jardin et de la possibilité pour les résidents de la clinique d’être désormais à proximité immédiate d’un lieu de vie nécessairement intimiste des consorts [S], l’existence de vues et la perte de vue revêtent un caractère anormal et présentant une gravité certaine.
L’existence d’un trouble anormal du voisinage est donc caractérisée.
Concernant les époux [D], dont le bien immobilier est situé au [Adresse 6], il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il y a désormais une vue directe sur les quatre chambres et le jardin qui n’existaient pas avant la construction des extensions et a pour conséquence une perte d’intimité et une perte de vue. L’expert ajoute que, du fait de l’éloignement des nouveaux bâtiments en raison de la superficie du terrain (1850 m2) et de l’implantation de la maison des époux [D], il n’y a pas de perte d’ensoleillement significative.
Comme mentionné supra, il est ajouté que les acquéreurs potentiels qui recherchent ce type d’habitation sont sensibles à l’environnement immédiat.
Les photographies versées au débat témoignent également d’une existence de vue massive et certaine.
Du fait de la création de multiples vues directes sur le jardin et la maison des époux [D], plus d’une vingtaine de fenêtres donnant lieu sur leur habitation, et de la présence de cette extension située au bout de leur jardin, l’existence de vues et la perte de vue revêtent un caractère anormal et présentant une gravité certaine.
L’existence d’un trouble anormal du voisinage est donc caractérisée.
Concernant les époux [B], dont le bien immobilier est situé au [Adresse 8], il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il y a désormais une vue directe sur la piscine et le jardin qui n’existaient pas avant la construction des extensions et a pour conséquence une perte d’intimité et une perte de vue.
L’expert ajoute que, du fait de l’éloignement des nouveaux bâtiments en raison de la superficie du terrain (1488 m2) et de l’implantation de la maison des époux [B], il n’y a pas de perte d’ensoleillement significative.
Comme mentionné supra, il est ajouté que les acquéreurs potentiels qui recherchent ce type d’habitation sont sensibles à l’environnement immédiat.
Les photographies versées au débat témoignent également d’une existence de vue certaine.
Du fait de la création d’une vue directe sur cette zone de leur jardin, lieu de vie nécessairement intimiste, l’existence de vues et la perte de vue revêtent un caractère anormal et présentant une gravité certaine.
Concernant les époux [X], dont le bien immobilier est situé au [Adresse 10], il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il y a désormais une vue directe sur les trois chambres qui n’existaient pas avant la construction des extensions. Il existe également une vue directe latérale sur la piscine. Ces vues ont pour conséquences une perte d’intimité et une perte de vue.
L’expert ajoute qu’il existe une perte d’ensoleillement le matin pour les trois chambres, partie du bien la plus proche de l’extension nord R+4 en raison de leur exposition à l’est.
Comme mentionné supra, il est ajouté que les acquéreurs potentiels qui recherchent ce type d’habitation sont sensibles à l’environnement immédiat.
Les photographies versées au débat témoignent également d’une existence de vue massive et certaine.
Par ailleurs, il ressort également de la plainte de Mme [X], ainsi que de ses courriers, que l’ensemble de la famille subit des nuisances sonores très importantes du fait de la présence immédiate des patients de la clinique aux abords de leur habitation. Ces nuisances sont anormales de part leur fréquence, leur intensité et leur caractère parfois outrageant pour les habitants.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de la création d’une vue directe sur leur piscine, lieu de vie nécessairement intimiste, et des vues de la partie chambre de l’habitation, l’existence de vues et la perte de vue revêtent un caractère anormal et présentant une gravité certaine.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
Concernant les époux [S],
Sur la perte de valeur vénale du bien en raison de la perte de vue et en raison de la perte d’intimitéPour déterminer la perte de valeur vénale, il convient en premier lieu d’admettre la réalité de celles-ci, puisqu’en effet il n’est pas contestable qu’un bien immobilier qui supporte des vues plongeantes et directes sur son fonds et sur certains éléments d’habitation, bénéficie d’une valeur amoindrie à celle d’un bien immobilier parfaitement protégé de toute intrusion même visuelle, qui par définition va se retrouver plus recherchée sur le marché immobilier. En outre, il n’est pas contestable qu’un bien immobilier qui donne sur une résidence [15], constituant une extension avec les chambres des patients de la clinique psychiatrique, bénéficie d’une valeur amoindrie à celle d’un bien immobilier ayant une vue dégagée et sur un espace vert et arboré.
Cependant le marché de l’immobilier en est un qui n’est pas d’une stabilité continue, puisqu’il connaît des périodes de fortes hausses puis de stagnation et régulièrement de baisses, étant noté que pour le cas soumis, la commune de [Localité 17] accueille chaque année des milliers d’habitants, ce qui est un paramètre d’appréciation quant à la valeur de la maison en cause.
Au regard des éléments versés par les parties et notamment du rapport d’expertise, non utilement contredit par les parties sur ces points, aucun élément n’étant versé au débat pour justifier de porter l’abattement total à hauteur de 6,5%, le tribunal estime que l’abattement total à envisager doit être fixé à hauteur de 3% et la valeur vénale de la maison à 510 000 euros, soit une perte de 15 300 euros.
En conséquence la moins-value causée au bien des époux [S] sera évaluée à la somme de 15 300 euros comme estimation du préjudice subi directement lié au trouble anormal de voisinage, et comme imputable à la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL, ce qui constitue la réparation d’un préjudice direct, réel et certain et non pas incertain et futur, puisque la présence de l’extension avec les vues qu’il comprend est désormais définitive, indépendamment de la volonté ou à la décision de vendre des propriétaires.
Sur le préjudice de jouissanceLe tribunal considère que le préjudice né de la perte d’intimité et de la perte de vue entraîne des répercussions dans la vie quotidienne des occupants de la maison et dans leur jouissance paisible du bien.
Au regard des éléments produits, notamment les photographies permettant de mesurer l’importance de la vue offerte depuis l’immeuble bâti sur la propriété des époux [S] et l’importance du trouble apporté à la vue jadis dégagée, le tribunal estime que le préjudice subi sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Concernant les époux [D],
Sur la perte de valeur vénale du bien en raison de la perte de vue et en raison de la perte d’intimitéPour déterminer la perte de valeur vénale, il convient en premier lieu d’admettre la réalité de celles-ci, puisqu’en effet il n’est pas contestable qu’un bien immobilier qui supporte des vues plongeantes et directes sur son fonds et sur certains éléments d’habitation, bénéficie d’une valeur amoindrie à celle d’un bien immobilier parfaitement protégé de toute intrusion même visuelle, qui par définition va se retrouver plus recherchée sur le marché immobilier. En outre, il n’est pas contestable qu’un bien immobilier qui donne sur une résidence [15], constituant une extension avec les chambres des patients de la clinique psychiatrique, bénéficie d’une valeur amoindrie à celle d’un bien immobilier ayant une vue dégagée et sur un espace vert et arboré.
Cependant le marché de l’immobilier en est un qui n’est pas d’une stabilité continue, puisqu’il connaît des périodes de fortes hausses puis de stagnation et régulièrement de baisses, étant noté que pour le cas soumis, la commune de [Localité 17] accueille chaque année des milliers d’habitants, ce qui est un paramètre d’appréciation quant à la valeur de la maison en cause.
Au regard des éléments versés par les parties et notamment du rapport d’expertise, non utilement contredit par les parties sur ces points, aucun élément n’étant versé au débat pour justifier de porter l’abattement total à hauteur de 12%, le tribunal estime que l’abattement total à envisager doit être fixé à hauteur de 6,5% et la valeur vénale de la maison à 386 000 euros, soit une perte de 25 090 euros ;
En conséquence la moins-value causée au bien des époux [D] sera évaluée à la somme de 25 090 euros comme estimation du préjudice subi directement lié au trouble anormal de voisinage, et comme imputable à la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL, ce qui constitue la réparation d’un préjudice direct, réel et certain et non pas incertain et futur, puisque la présence de l’extension avec les vues qu’il comprend est désormais définitive, indépendamment de la volonté ou à la décision de vendre des propriétaires.
Sur le préjudice de jouissanceLe tribunal considère que le préjudice né de la perte d’intimité et de la perte de vue entraîne des répercussions dans la vie quotidienne des occupants de la maison et dans leur jouissance paisible du bien.
Au regard des éléments produits, notamment les photographies permettant de mesurer l’importance de la vue offerte depuis l’immeuble bâti sur la propriété des époux [D] et l’importance du trouble apporté à la vue jadis dégagée, le tribunal estime que le préjudice subi sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros.
Concernant les époux [B],
Sur la perte de valeur vénale du bien en raison de la perte de vue et en raison de la perte d’intimitéPour déterminer la perte de valeur vénale, il convient en premier lieu d’admettre la réalité de celles-ci, puisqu’en effet il n’est pas contestable qu’un bien immobilier qui supporte des vues plongeantes et directes sur son fonds et sur certains éléments d’habitation, bénéficie d’une valeur amoindrie à celle d’un bien immobilier parfaitement protégé de toute intrusion même visuelle, qui par définition va se retrouver plus recherchée sur le marché immobilier. En outre, il n’est pas contestable qu’un bien immobilier qui donne sur une résidence [15], constituant une extension avec les chambres des patients de la clinique psychiatrique, bénéficie d’une valeur amoindrie à celle d’un bien immobilier ayant une vue dégagée et sur un espace vert et arboré.
Cependant le marché de l’immobilier en est un qui n’est pas d’une stabilité continue, puisqu’il connaît des périodes de fortes hausses puis de stagnation et régulièrement de baisses, étant noté que pour le cas soumis, la commune de [Localité 17] accueille chaque année des milliers d’habitants, ce qui est un paramètre d’appréciation quant à la valeur de la maison en cause.
Au regard des éléments versés par les parties et notamment du rapport d’expertise, non utilement contredit par les parties sur ces points, aucun élément n’étant versé au débat pour justifier de porter l’abattement total à hauteur de 12%, le tribunal estime que l’abattement total à envisager doit être fixé à hauteur de 6,5% et la valeur vénale de la maison à 485 000 euros, soit une perte de 31 525 euros ;
En conséquence la moins-value causée au bien des époux [B] sera évaluée à la somme de 31 525 euros comme estimation du préjudice subi directement lié au trouble anormal de voisinage, et comme imputable à la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL, ce qui constitue la réparation d’un préjudice direct, réel et certain et non pas incertain et futur, puisque la présence de l’extension avec les vues qu’il comprend est désormais définitive, indépendamment de la volonté ou à la décision de vendre des propriétaires.
Sur le préjudice de jouissanceLe tribunal considère que le préjudice né de la perte d’intimité et de la perte de vue entraîne des répercussions dans la vie quotidienne des occupants de la maison et dans leur jouissance paisible du bien.
Au regard des éléments produits, notamment les photographies permettant de mesurer l’importance de la vue offerte depuis l’immeuble bâti sur la propriété des époux [B] et l’importance du trouble apporté à la vue jadis dégagée, le tribunal estime que le préjudice subi sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Concernant les époux [X],
Sur la perte de valeur vénale du bien en raison de la perte de vue et en raison de la perte d’intimitéPour déterminer la perte de valeur vénale, il convient en premier lieu d’admettre la réalité de celles-ci, puisqu’en effet il n’est pas contestable qu’un bien immobilier qui supporte des vues plongeantes et directes sur son fonds et sur certains éléments d’habitation, bénéficie d’une valeur amoindrie à celle d’un bien immobilier parfaitement protégé de toute intrusion même visuelle, qui par définition va se retrouver plus rechercher sur le marché immobilier. En outre, il n’est pas contestable qu’un bien immobilier qui donne sur une résidence [15], constituant une extension avec les chambres des patients de la clinique psychiatrique, bénéficie d’une valeur amoindrie à celle d’un bien immobilier ayant une vue dégagée et sur un espace vert et arboré.
Cependant le marché de l’immobilier en est un qui n’est pas d’une stabilité continue, puisqu’il connaît des périodes de fortes hausses puis de stagnation et régulièrement de baisses, étant noté que pour le cas soumis, la commune de [Localité 17] accueille chaque année des milliers d’habitants, ce qui est un paramètre d’appréciation quant à la valeur de la maison en cause.
Au regard des éléments versés par les parties et notamment du rapport d’expertise, non utilement contredit par les parties sur ces points, aucun élément n’étant versé au débat pour justifier de porter l’abattement total à hauteur de 15%, le tribunal estime que l’abattement total à envisager doit être fixé à hauteur de 7,5% et la valeur vénale de la maison à 800 000 euros, soit une perte de 60 000 euros ;
En conséquence la moins-value causée au bien des époux [X] sera évaluée à la somme de 60 000 euros comme estimation du préjudice subi directement lié au trouble anormal de voisinage, et comme imputable à la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL, ce qui constitue la réparation d’un préjudice direct, réel et certain et non pas incertain et futur, puisque la présence de l’extension avec les vues qu’il comprend est désormais définitive, indépendamment de la volonté ou à la décision de vendre des propriétaires.
Sur le préjudice de jouissanceLe tribunal considère que le préjudice né de la perte d’intimité et de la perte de vue entraîne des répercussions dans la vie quotidienne des occupants de la maison et dans leur jouissance paisible du bien. De surcroît, les époux [X] versent au débat de éléments relatifs aux nombreuses nuisances qu’ils supportent depuis la construction de cet édifice.
Au regard des éléments produits, notamment les photographies permettant de mesurer l’importance de la vue offerte depuis l’immeuble bâti sur la propriété des époux [X] et l’importance du trouble apporté à la vue jadis dégagée, le tribunal estime que le préjudice subi sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie succombant, la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL sera condamnée aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais relatifs à la procédure en référé, à l’expertise judiciaire et à la présente instance.
Il serait inéquitable que les demandeurs conservent la charge des frais exposés pour leur défense.
En conséquence, la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL sera condamnée à verser :
3 500 euros aux époux [X] ;3 500 euros aux époux [S] ;3 500 euros aux époux [D] ;3 500 euros aux époux [B]. Toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et qu’il n’est nullement justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL à payer à M. [V] [S] et Mme [I] [E] épouse [S] la somme de 15 300 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien en raison des troubles anormaux de voisinage ;
CONDAMNE la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL à payer à M. [V] [S] et Mme [I] [E] épouse [S] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL à payer à M. [C] [D] et Mme [Z] [D] la somme de 25 090 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien en raison des troubles anormaux de voisinage ;
CONDAMNE la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL à payer à M. [C] [D] et Mme [Z] [D] la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL à payer à M. [A] [B] et Mme [L] [B] la somme de 31 525 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien en raison des troubles anormaux de voisinage ;
CONDAMNE la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL à payer à verser à M. [A] [B] et Mme [L] [B] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL à payer à M. [Y] [X] et Mme [J] [X], la somme de 60 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien en raison des troubles anormaux de voisinage ;
CONDAMNE la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL à payer à M. [Y] [X] et Mme [J] [X], la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [G] [H] et Mme [M] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL à verser :
La somme totale de 3 500 euros à M. [Y] [X] et Mme [J] [X] ;La somme totale de 3 500 euros M. [V] [S] et Mme [I] [E] épouse [S] ;La somme totale de 3 500 euros à M. [C] [D] et Mme [Z] [D] ;La somme totale de 3 500 euros à M. [A] [B] et Mme [L] [B]. REJETTE toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LES JARDINS DE CASTELVIEL aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure en référé, à l’expertise judiciaire et à la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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