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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CLS Construction, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 8 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00265 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOCH
AFFAIRE : [R] / S.A. MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
ayant son siège 313, Terrasses de l’Arche, 92727 NANTERRE CEDEX
Monsieur [H] [R]
demeurant 22 A, Route du Mas, 07200 UCEL
Madame [L] [C] épouse [R]
demeurant 22 A, Route du Mas, 07200 UCEL
représentés par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant
DÉFENDEUR :
SOCIETE MIC INSURANCE COMPANY
ayant son siège 29, rue de Bassano, 75008 PARIS
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 13 novembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 18 décembre 2025, délibéré prorogé au 8 janvier 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [R] et Madame [L] [C] épouse [R] ont acquis le 22 novembre 2016 un terrain sur la commune d’Ucel. Ils ont confié ensuite des travaux de construction d’une maison d’habitation à la Sarl CLS Construction, qui a sous-traité les travaux de couverture à la société Rekkab Etanchéité, ayant pour gérant Monsieur [E] [U].
La réception des travaux de construction a eu lieu le 6 février 2018, sans réserve.
Néanmoins, le 10 septembre 2022, Monsieur [H] [R] explique qu’il a constaté l’apparition d’infiltrations dans plusieurs pièces. Il a procédé à une déclaration du sinistre auprès de son assurance habitation, la SA AXA France.
La SAS Polygon France, mandatée par la compagnie d’assurance AXA, a rendu un rapport le 19 décembre 2023 faisant état de défauts d’étanchéité sur plusieurs parties de la toiture.
Mandatée toujours par la SA AXA France, la SAS Elex France a déposé ensuite un rapport en date du 29 février 2024 aux termes duquel sont relevées les responsabilités de la société CLS Construction et de l’entreprise individuelle Rekkab Etanchéité, cette dernière étant assurée à l’époque des travaux par la SA MIC Insurance.
La SAS CLS Construction a été placée en liquidation judiciaire qui sera clôturée pour insuffisance d’actif le 8 septembre 2020.
L’entreprise individuelle Rekkab Etanchéité a cessé son activité depuis le 27 février 2018.
Dans ce contexte, par acte du commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SA AXA France Iard, Monsieur [H] [R] et Madame [L] [C] épouse [R] ont fait citer la SA MIC Insurance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise pour examiner les désordres allégués et consistant en des infiltrations d’eau par la toiture occasionnant des dommages dans leur salon, leur cellier, deux chambres et une salle de bain, rechercher les causes de ces désordres, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis, indiquer et évaluer les travaux nécessaires afin de mettre un terme aux désordres subis et évaluer le coût de la réfection des remises en état, puis donner un avis sur les responsabilités et les comptes présentés par les parties.
La SA MIC Insurance demande de lui donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usages concernant la demande d’expertise judiciaire sollicitée et de laisser les dépens à la charge des époux [R].
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
En l’espèce, Monsieur [H] [R] et Madame [L] [C] épouse [R] produisent un rapport de la SAS Polygon France, mandatée par l’assureur AXA, en date du 19 décembre 2023, constatant des défauts d’étanchéité en plusieurs endroits de la toiture et, sans attendre des tests par colorant, relève que une majorité de jonctions de couventines dépourvues d’éclisses ne sont formellement pas étanches et couvrent des têtes d’acrotères en parpaing creux ;
Un rapport amiable établi le 29 février 2024 par le cabinet Elex procède à une analyse des responsabilités qu’il impute à la sociétés CLS Construction et à la société Rekkab Etanchéité.
Dans ce contexte de remise en question de la qualité des travaux confiés par Monsieur [H] [R] et Madame [L] [C] épouse [R] à la SAS CLS Construction, laquelle a sous-traité les travaux de couverture à l’entreprise individuelle Rekkab Etanchéité, assurée par MIC Insurance, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire ;
Requise par la SA AXA France Iard, ainsi que Monsieur [H] [R] et Madame [L] [C] épouse [R] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
La SA AXA France Iard, ainsi que Monsieur [H] [R] et Madame [L] [C] épouse [R] supporteront provisoirement la charge des dépens et du coût de la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [J] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant cabinet 2b expertises 35 rue Hector Guimard 07500 Guilherand-Granges, lequel aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux chez Monsieur [H] [R] et Madame [L] [C] épouse [R], au 22A route du Mas à Ucel (07200) ; prendre connaissance des travaux de couverture confiés à la SAS CLS Construction ; identifier les divers intervenants et préciser le rôle de chacun ; dire si ces travaux sont conformes aux prévisions contractuelles ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [H] [R] et Madame [L] [C] épouse [R] dans leur assignation et dans les rapport de la SAS Polygon France du 19 décembre 2023 et de la SAS Elex France du 29 février 2024 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que la SA AXA France Iard, ainsi que Monsieur [H] [R] et Madame [L] [C] épouse [R], feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de la SA AXA France Iard, ainsi que Monsieur [H] [R] et Madame [L] [C] épouse [R], les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
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