Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 8 nov. 2024, n° 23/03885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/03885 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDIK
AFFAIRE : [Z] [R], S.C.P. [Adresse 8] / S.A. BOURSORAMA, [H] [V]
Exp : la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
la SCP MB JUSTITIA
DEMANDEURS
Me [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 9]-TUNISIE, domicilié : chez Avocat, [Adresse 3]
représenté par Maître Cécile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, et par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
S.C.P. [Adresse 8] immatriculée au RCS de CANNES sous le n°444 074 074, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, et par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
DEFENDEURS
S.A. BOURSORAMA
dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite sous le n°351 058 151 au registre de NANTERRE, venant aux droits de la CAIXABANK France aux thermes d’un traité de fusion-absorption signé le 27 juin 2006 et approuvé par les Assemblées Générales Extraordinaires de la CAIXABANK France et de BOURSORAMA intervenues le 1er août 2006 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
M. [H] [V]
domicilié : chez SCP NICOLAS-[V], [Adresse 5]
non comparant
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu en l’étude de Me [M] [L] le 27 mai 2003, la société Caixabank a consenti un prêt n°10001663824 garanti par une affectation hypothécaire d’un montant de 500 000 euros à la société [Adresse 8], un avenant de cession de garantie de contrats d’assurance et des cautions personnelles (M. et Mme [R]).
Le 16 juin 2023, la société Boursorama indiquant venir aux droits de la société Caixabank a délivré un commandement aux fins de saisie vente à la société [Adresse 8] pour le paiement de la somme de 506 891,86 euros.
Par exploit du 21 juillet 2023, la société Square Mérimée et M. [Z] [R] ont assigné la société Boursorama et M. [H] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 juin 2023, déclarer la société Boursorama irrecevable en son action en paiement et en ses mesures d’exécution et condamner sous astreinte la société Boursorama à restituer à M. [Z] [R] diverses sommes.
Après sept renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 septembre 2024.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions n°3), M. [Z] [R] et la société [Adresse 8] demandent au juge de l’exécution, au visa des articles 47, 49, 126 et suivants et 409 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1105, 1240, 1346, 1346-4, 1382-2, 1425, 1985, 1992, 2224 et 2225 du code civil, L236-3 du code de commerce, R321-3 du code des procédures civiles d’exécution, L214-169 V 1° et D214-227 du code monétaire et financier, de :
— se déclarer compétent ;
— juger la société Boursorama irrecevable en son action en paiement et en ses mesures d’exécution, la créance étant éteinte par prescription ;
— juger le commandement de payer du 16 juin 2023 nul et de nul effet ;
— juger que M. [Z] [R] est subrogé de plein droit dans les droits de la société Boursorama, au titre de la dette résultant du contrat de prêt n° 10001663824 du 27 mai 2003 octroyé par Boursorama à la société [Adresse 8] et des garanties qui sont accessoires au prêt ;
— condamner sous astreinte la société Boursorama à restituer à M. [Z] [R] la somme de 131 802,68 euros (à parfaite selon intérêts à la date du jugement) au titre du remboursement des sommes résiduelles disponibles sur le contrat Fortis Assurances n° 1158952 E souscrit le 18 février 1999 appartenant à Monsieur [Z] [R] et détournées par la société Boursorma ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après signification de la décision à intervenir ;
— condamner sous astreinte la société Boursorama à restituer à M. [Z] [R] la somme de 1 300 000 euros (à parfaite selon intérêts à la date du jugement) au titre du remboursement des sommes détournées par la société Boursorma sur le contrat Fortis Assurances n°10000621120 souscrit le 18 février 1999 appartenant à M. [Z] [R] ; – assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après signification de la décision à intervenir ; – condamner la société Boursorama à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et financier ; – assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après signification de la décision à intervenir ; – condamner la société Boursorama à verser à M. [Z] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Z] [R] et la société [Adresse 8] soutiennent essentiellement ;
— que M. [Z] [R] est inscrit au Barreau de Grasse, et qu’il exerce ses fonctions devant la Cour d’appel d’Aix en Provence ;
— que le commandement aux fins de saisie vente mentionne le traité de fusion absorption du 27 juin 2006 mais ne vise nullement l’acte de transmission de la créance concernée ;
— que le simple visa du traité de fusion absorption ne prouve nullement qu’à la date du 27 juin 2006, la société Caixabank était toujours propriétaire de la créance faute de l’avoir cédée à un fonds de titrisation ;
— que la société Boursorama n’est pas en mesure de présenter le bordereau comportant la désignation ou l’individualisation des créances cédées ;
— que le commandement aux fins de saisie vente ne contient aucun détail précis de la créance réclamée et des intérêts y afférents ;
— que le délai de prescription quinquennale de l’action en paiement a commencé à courir le 27 mai 2018 pour expirer le 27 mai 2023 ;
— que la société Boursorama a acquiescé et reconnu judiciairement la prescription qu’elle a encourue faute d’avoir formulé la moindre observation de ce chef ;
— que la société Boursorama ne peut valablement invoquer l’effet interruptif attaché à un commandement frappé de caducité ;
— qu’aucun des actes successifs au commandement n’a produit un effet interruptif ;
— que les fonds appartenant à M. [Z] [R] ont été affectés au paiement du prêt octroyé à la société Boursorama de sorte que M. [Z] [R] est subrogé dans les droits du créancier initial ;
— que la société Boursorama a manqué à ses obligations en détournant un contrat d’assurance vie souscrit par M. [Z] [R] ;
— que la société Boursorama a détourné la totalité du contrat Caixavie n°10000621120.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), la société Boursorama demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [Z] [R] et la société [Adresse 8] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [Z] [R] et la société Square Mérimée en tous les dépens et au paiement d’une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Boursorama soutient essentiellement :
— que le traité de fusion absorption comporte la transmission de toutes les créances d’une société à l’autre, sans qu’il soit besoin de viser expressément la créance de M. [Z] [R] et la société [Adresse 8] ;
— que le traité de fusion-absorption est visé dans le commandement de payer ;
— que cette question a déjà été soulevée par la société Square Mérimée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière précédemment engagée l’arrêt du 6 mai 2021rendu par la Cour d’appel de Nîmes a autorité de la chose jugée ;
— que le commandement contient un décompte détaillé des intérêts arrêté au 10 juin 2023 ;
— que le déroulement procédural de la précédente procédure, déclarée caduque par jugement du 16 mars 2023, démontre que la prescription n’est pas acquise ;
— que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 juin 2023 correspondant très exactement au déroulement du prêt et à son remboursement attendu ;
— que le bien immobilier constitue la garantie du remboursement du prêt, et même s’il est prévu d’autres garanties par un avenant, il n’est prévu aucune interférence entre le bien immobilier avec la garantie principale et la réalisation de celle-ci pour obtenir le règlement du prix ;
— qu’il n’est prévu aucune obligation du prêteur à l’égard des débiteurs du fait de l’existence du contrat d’assurance vie ;
— que les sommes dues ne sont pas contestées ;
— que les déchéances du terme sont régulièrement intervenues et n’ont pas été contestées ;
— que M. [Z] [R] ne saurait prétendre à être subrogé dans les droits de la société Boursorama ce qu’il n’a pas fait juger ni reconnaître ;
— que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande de restitution au titre des contrats Fortis Assurances ;
— qu’aucun titre ne nature à provoquer une quelconque compensation ne saurait être opposé à la défenderesse.
M. [H] [V] régulièrement assigné par remise à personne présente à domicile, n’a pas comparu. Le jugement est réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l’article 97.
Il résulte de l’annuaire de l’ordre des avocats que le demandeur, M. [Z] [R], exerce la profession d’avocat et qu’il est inscrit au barreau de Grasse.
La société Boursorama ne soulève pas l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par conséquent, il convient de se déclarer compétent en application de l’article 47 du code de procédure civile.
2. Sur la validité du commandement aux fins de saisie vente
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
2.1. Sur le moyen de nullité du commandement de payer tenant à l’absence d’acte de transmission de la créance
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie vente a été délivré en vertu d’une copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [M] [L], Notaire à [Localité 6], en date du 27 mai 2003, à la demande de la société Boursorama « venant aux droits de la société Caixabank France aux termes d’un traité de fusion absorption signé le 27 juin 2006 et approuvé par les Assemblées générales extraordinaires de la Caixabank France et de Boursorama intervenues le 1er août 2006 ».
Par l’effet du traité de fusion-absorption, la société CAixabank France est dissoute sans liquidation et son patrimoine est transmis à la société Boursorama.
L’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution ne prescrit pas à peine de nullité le visa de l’acte de transmission, contrairement à l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution applicable seulement aux commandements de payer valant saisie immobilière.
Par arrêt du 6 mai 2021, la Cour d’appel de Nîmes, statuant sur recours d’une décision du juge de l’exécution compétent en matière de saisie immobilière, a dit que la société Boursorama venant aux droits de la société Caixabank par suite d’un traité de fusion absorption du 27 juin 2006 et approuvé par les assemblées générales extraordinaires de ces mêmes sociétés en date du 1er août 2006, justifie d’un titre exécutoire. Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt du 13 mars 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Boursorama n’avait pas à joindre au commandement aux fins de saisie-vente un acte de transmission de la créance, la référence au traité de fusion-absorption du 27 juin 2006 suffisait à établir sa détention du titre exécutoire visé, à savoir la copie exécutoire de l’acte notarié reçu par Maître [M] [L], Notaire à [Localité 6], en date du 27 mai 2003.
Ce moyen de nullité du commandement de payer tenant à l’absence d’acte de transmission de la créance est par conséquent rejeté.
2.2. Sur le moyen tiré de l’absence de détail précis de la créance réclamée et des intérêts y afférents
Contrairement aux affirmations des demandeurs, le commandement contient un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts (3,47%) conformément aux prescriptions de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ce moyen de nullité est en conséquence rejeté.
3- Sur le moyen tiré de la prescription de la créance
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription est la date de déchéance du terme, soit le 20 juin 2018 (date de la lettre recommandée de déchéance du terme).
Le 17 mai 2019 a été signifié un commandement aux fins de saisie immobilière et la société [Adresse 8] a été assignée le 21 août 2019par la société Boursorama devant un juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon.
Par jugement du 10 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a statué en matière de saisie immobilière comme suit :
— constaté que la société Boursorama ne justifie pas d’un titre exécutoire, revêtu de la formule exécutoire et de la certification de conformité,
— prononcé la nullité du commandement valant saisie immobilière et de la procédure de saisie immobilière,
— déboute la société Boursorama de ses demandes,
— condamné la société Boursorama à payer à la société [Adresse 8] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Boursorama aux dépens.
Par déclaration du 18 septembre 2020, la société Boursorama a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 mai 2021, la Cour d’appel de Nîmes a :
— déclaré irrecevables les moyens aux fins de voir juger qu’aucune clause de l’acte du 27 mai 2003 n’autorise la débitrice à se libérer du paiement entre les mains d’un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ou d’un notaire chargé d’exiger et de recevoir paiement pour le compte du créancier, juger que Boursorama ne justifie pas du statut d’établissement bancaire, financier ou à statut spécial, juger que la copie exécutoire à ordre est inopposable à la société [Adresse 8], juger que les articles 7 et 8 de la loi du 15 juin 1976 soumettent la transmission des copies exécutoires à ordre aux règles du droit cambiaire, juger qu’en vertu de l’article 7 de la loi du 15 juin 1976, la société Square Mérimée ne peut s’acquitter de sa dette qu’entre les mains du titulaire de la copie exécutoire à ordre qui est la société Caixabank, juger que les paiements antérieurs opérés par la société [Adresse 8] ne sont pas portés sur la copie exécutoire à ordre ;
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dit que la société Boursorama venant aux droits de la société Caixabank par suite d’un traité de fusion absorption du 27 juin 2006 et approuvé par les assemblées générales extraordinaires de ces mêmes sociétés en date du 1er août 2006, justifie d’un titre exécutoire,
— mentionné le montant de la créance de la société Boursorama venant aux droits de la société Caixabank à la somme en principal et intérêts de 448 768,27 euros arrêtée au 7 août 2019 ;
— renvoyé le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon sur les modalités de poursuite de la procédure ;
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société [Adresse 8] aux dépens de première instance et d’appel.
Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt du 13 mars 2024.
Par décision du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en matière de saisie immobilière, rendue le 23 septembre 2021, la vente forcée du bien saisi a été ordonnée. Par arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 15 décembre 2022, cette décision a été confirmée.
Par décisions successives des 16 décembre 2021, 7 juillet 2022 et 15 décembre 2022, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée.
Par jugement du 16 mars 2023, ce même juge a :
— débouté la société Square Mérimée de son moyen tiré de la caducité du commandement de payer valant saisie pour manquement du créancier poursuivant d’avoir demandé à l’audience du 15 décembre 2022 à être relevée de la caducité ;
— débouté la société Boursorama de sa demande de report de la date de la vente forcée ;
— constaté que la société Boursorama ne requiert pas la vente forcée de l’immeuble saisi ;
— ordonné en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 12 juillet 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 7] Volume 2019 S numéro 53 ;
— ordonné la radiation dudit commandement ;
— dit que les dépens sont supportés par la société Boursorama.
La caducité du commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets, atteignant ainsi tous les actes de procédure qu’il engage.
La prescription n’a donc pas été valablement interrompue par le commandement de payer valant saisie immobilière et par la procédure subséquente de saisie immobilière.
Toutefois le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré avant le 20 juin 2023 (délai quinquennal), à savoir le 16 juin 2023 et les moyens de nullité ayant été rejetés, cet acte a valablement interrompu la prescription.
Le moyen tiré de la prescription de la créance est donc rejeté.
4- Sur le moyen d’extinction de la créance par subrogation
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du courrier du 14 janvier 2019 que M. [Z] [R] et la société [Adresse 8] ont proposé à la société CaixaVie d’effectuer un rachat total du contrat d’assurance vie n°10000621120 souscrit par M. [Z] [R] le 12 mai 2003 pour le remboursement intégral du prêt n°10001663824.
M. [Z] [R] et la société [Adresse 8] ne démontrent pas que la société Caixabank a procédé audit rachat, ni que la valeur acquise de rachat a permis le remboursement total dudit prêt.
Le moyen tiré de l’extinction de la créance par subrogation est donc rejeté.
5. Sur les demandes de condamnation en paiement
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne saurait se substituer au juge du fond pour entrer en voie de condamnation à l’égard de la société Boursorama, sa compétence étant strictement limitée par les dispositions susvisées.
Par conséquent, les demandes de condamnation en paiement ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution.
6. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie vente délivré le 16 juin 2023 est régulier et n’est susceptible de caractériser aucun abus justifiant l’octroi de dommages intérêts.
Par conséquent, il convient de débouter M. [Z] [R] et la société [Adresse 8] de leur demande de dommages-intérêts.
7. Sur demandes accessoires
M. [Z] [R] et la société Square Mérimée sont condamnés in solidum aux dépens, et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
SE DECLARE territorialement compétent en application de l’article 47 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [R] et la société [Adresse 8] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 16 juin 2023 ;
REJETTE les moyens de prescription de la créance et d’extinction de la créance par subrogation ;
DIT que les demandes de condamnation en paiement ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [R] et la société Square Mérimée à payer à la société Boursorama venant aux droits de la société Caixabank la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [R] et la société [Adresse 8] aux dépens.
La greffière La juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur vénale ·
- Extensions ·
- Bien immobilier ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Habitation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Réparation
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- État ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Logement ·
- Préavis
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Consignation
- Expertise ·
- Servitude ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canalisation ·
- Propriété ·
- Consorts
- Société par actions ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assemblée générale ·
- Société anonyme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Entreprise individuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Délai ·
- Coûts
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Nullité ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Commune ·
- Diligences
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Crédit ·
- Rétractation ·
- Rentabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.