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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 24/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 24/01543 – N° Portalis DB22-W-B7I-R466
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [C] [J]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par Me Valérie JOLY, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 295.
DÉFENDERESSE
COFIDIS, S.A. À Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 325 307 106 dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
Représentée par Me Claire CHEVANNE, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 703 et Me Amaury PAT, avocat plaidant de la SELARL RIVAL, avocats au Barreau de LILLE.
ACTE INITIAL DU 04 Mars 2024
reçu au greffe le 08 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Joly
Copie certifiée conforme à : Me Chevanne + Parties + Dossiers + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 25 juin 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 février 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société anonyme COFIDIS entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal d’instance de Versailles le 2 janvier 2015. La somme de 1.335,46 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 6 février 2024 à Madame [C] [J] épouse [X].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, Madame [C] [J] a assigné la société COFIDIS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et renvoyée aux audiences du 23 octobre 2024, du 5 février 2025, du 9 avril 2025 et du 25 juin 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [C] [J] épouse [X], sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
A titre principal : Annuler le procès-verbal de la saisie-attribution du 2 février 2024 ainsi que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 6 février 2024, Constater la caducité de la saisie-attribution du 2 février 2024 réalisée entre les mains de la SOCIETE GENERALE,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 2 février 2024,A titre subsidiaireJuger la société COFIDIS forclose et prescrite en son action et en ses demandes,Juger prescrits les intérêts pour la période antérieure de plus de deux ans à la date de la saisie-attribution réalisée, Cantonner la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 sur ses comptes à la somme de 552,91 euros, Lui accorder des délais de paiement de 24 mois, via 24 mensualités égales, Dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, Dire que les paiements échelonnés ne seront assortis d’aucun intérêtA titre infiniment subsidiaire, dire que les paiements ne seront assortis que du taux d’intérêt légal,Débouter la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société COFIDIS à lui régler la somme de 133 euros au titre du préjudice financier subi, Condamner la société COFIDIS à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, Condamner la société COFIDIS à lui régler la somme de 3.401,21 euros en restitution des sommes indûment perçues, Condamner la société COFIDIS au paiement de l’ensemble des frais liés à la saisie pratiquée le 2 février 2024, en ce compris les frais d’huissier, Dire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir concernant les condamnations prononcées à l’encontre de la société COFIDIS et la mainlevée, voire concernant le cantonnement de la saisie si celle-ci est ordonnée, Condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, Madame [J] insiste sur le fait qu’elle a respecté l’échéancier fixé par le plan de surendettement et conteste la caducité automatique de celui-ci.
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, la société COFIDIS demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [C] [J] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [C] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [C] [J]
Aux termes de l’article R.211-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, la dénonciation des contestations relatives à une saisie-attribution doit être formée le même jour que la contestation ou au plus tard, le premier jour suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Madame [C] [J] a assigné la société COFIDIS le 4 mars 2024 et a dénoncé l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mars 2024. Par conséquent, l’assignation est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 648 de ce code dispose que « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (…) 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; (…) ».
Madame [J] estime que le procès-verbal de saisie est irrégulier dès lors que le décompte ne comprend pas que le détail des sommes réglées par elle. Les montants en principal, frais et intérêts échus ne sont pas précisés, ce qui entraine la nullité de l’acte (Cass. 2e Civ. 27 février 2020, n°19-10.608). De plus, elle relève que l’acte ne précise pas le compte ou les comptes saisis, ce qui lui cause un préjudice puisqu’elle ne sait pas quel compte a été saisi. Enfin, la mention concernant la signification par l’un des commissaires de justice de la SELARL ALLIANCE JURIS est irrégulière dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier le commissaire de justice en charge de la saisie. Cette mission ne peut être déléguée à un clerc assermenté, et la mention du commissaire de justice doit permettre à la personne saisie de vérifier la compétence territoriale et instrumentaire de l’huissier.
La société COFIDIS rappelle que l’identification du compte bancaire saisi et l’identité de l’huissier instrumentaires ne sont pas des mentions prescrites à peine de nullité selon l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution. De plus, elle souligne que l’huissier instrumentaire, Maitre [R] [K], est identifié dans l’acte. Elle ne répond pas concernant l’irrégularité du décompte.
En l’espèce, le défaut d’identification du compte bancaire n’est pas une cause de nullité, la demanderesse échouant à énoncer un fondement juridique pour une telle irrégularité. De plus, le procès-verbal de saisie-attribution indique qu’il est à la direction de « la SA SOCIETE GENERALE […] sur les comptes N° et tout autre compte ». Cependant, le numéro de compte est précisé au sein du même procès-verbal de saisie-attribution dans la déclaration du tiers saisie du 2 février 2024. La société COFIDIS estime, de plus, que le tiers saisi connait le numéro de compte et qu’il n’était ainsi pas nécessaire de l’indiquer dans le procès-verbal de saisie-attribution.
Concernant l’identité de l’huissier mandaté pour réaliser l’acte, celui-ci est mentionné dans l’acte.
Selon la Cour de cassation, lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l’acte de saisie étant essentiel pour l’information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772). Toutefois, l’irrégularité tenant à l’absence de mention d’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus constitue une irrégularité de forme qui n’entraîne la nullité qu’en cas de grief prouvé.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution n’indique pas la somme totale réclamée par le créancier en principal, frais et intérêts échus mais seulement quatorze versements antérieurs, la plupart étant de 12,01 euros. Madame [C] [J] argue que cette omission lui a causée un grief car elle ne connait pas la date des versements. Toutefois, l’obligation de détails ne s’étend pas aux versements effectués par l’éventuel débiteur.
Concernant le décompte, il convient de rappeler que par ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Versailles du 2 janvier 2015 a enjoint aux époux [X] de payer solidairement la somme de 11.418,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2014 à la société COFIDIS.
Or, au regard du décompte tel qu’il ressort de l’acte produit par la société COFIDIS, le requérant ne semble réclamer que les frais de signification de l’injonction de payer, frais dont il justifie à hauteur de 87,56 euros. Toutefois, le décompte est incomplet dès lors qu’il ne comprend pas de « total ». Cette irrégularité ne permet pas au débiteur de connaitre le montant des sommes réclamées. De plus, ce décompte ne permet pas au juge de l’exécution d’exercer son contrôle sur ces sommes, y compris pour connaitre, lorsque le débiteur sollicite des délais de paiement, les sommes concernées par l’effet attributif de la saisie. Dès lors, ce décompte incomplet fait grief à Madame [J]. Par conséquent, la saisie attribution du 2 février 2024 sera annulée et les frais d’exécution de cette mesure seront mis à la charge de la société COFIDIS. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes, sauf la demande de dommages et intérêts et les demandes accessoires.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Au titre de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution « les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ».
Madame [J] réclame le remboursement des frais bancaires appliqués à l’occasion de la saisie. De plus, elle estime que le créancier a agi de mauvaise foi alors qu’elle respectait le plan de surendettement fixé entre les parties. Elle fait valoir que cette situation a engendrée plusieurs arrêts de travail successifs et un suivi par un médecin psychiatre en urgence faisant état d’idées noires mettant sa vie en danger.
La société COFIDIS se prévaut de l’article 1231-1 du code civil, selon lequel le cocontractant, entendant obtenir une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, a la charge de la preuve du manquement contractuel ayant causé un dommage à autrui. De plus, les pièces versées ne permettent pas de considérer que la dépression de Madame [J] est causée par la saisie litigieuse.
En l’espèce, la saisie litigieuse a été déclarée nulle et les frais bancaires doivent être mis à la charge de la société COFIDIS. Concernant la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, Madame [J] ne rapporte pas la preuve que son préjudice moral est causé par la saisie litigieuse. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société COFIDIS, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [C] [J] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [C] [J] ;
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 diligentée par la société COFIDIS sur le compte de Madame [C] [J] ;
RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ;
CONDAMNE la société COFIDIS à rembourser à Madame [C] [J] les frais bancaires à hauteur de 133 euros ;
DEBOUTE Madame [C] [J] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Madame [C] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société COFIDIS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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